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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sedan, cont. general, 14 oct. 2025, n° 2025000456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan |
| Numéro(s) : | 2025000456 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN
Jugement du 14 octobre 2025
N° d’inscription au répertoire général : 2025000456
DEMANDEUR : SARLU CLARINVAL [N], dont le siège est [Adresse 1] à 08320 Vireux Molhain, agissant poursuite et diligence de son représentant légal, partie demanderesse, comparant et plaidant par Maître SIMON, Avocat au Barreau des Ardennes,
DEFENDEUR : SAS FGT SECURITE, dont le siège est [Adresse 2] à [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, partie défenderesse non comparant,
Composition du Tribunal lors des débats du 17 juin 2025 et du délibéré : Président de la 3 ième Chambre : M. V. MICHEL Juges : MM. DELIEGE, AMIOT, SACHET & DELAMARRE,
Greffier :
Lors des débats : Mme N. HARDY Lors du prononcé de la décision : Mme N. HARDY
Débats à l’audience du 17 juin 2025 où l’affaire a été mise en délibéré, après qu’il ait été indiqué, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal dès le 15 octobre 2025 ;
Attendu que la partie défenderesse ne comparaît pas, ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et avertie de la date d’audience en application de l’article 861 du Code de procédure civile ; que conformément aux dispositions des articles 473 du Code de procédure civile et R 721- 6 du Code de commerce, il échet de statuer à son encontre par décision réputée contradictoire ;
Les faits :
La société SARL CLARINVAL [N] (le demandeur) est une société de droit Belge spécialisée dans la fabrication de structures métalliques.
Courant septembre 2022, le demandeur a été contacté par la Société BCS France qui lui a proposé un marché de sous-traitante pour le compte de la société FGT SECURITE, dans le cadre de la réalisation d’un bâtiment professionnel.
La société BCS France a validé le devis d’un montant de 80651.60€ en date du 09/11/2022 portant sur la fourniture d’une charpente métallique destinée à un bâtiment de 3 cellules et bureaux.
La charpente a été fabriquée le 20 décembre 2022.
Aucun règlement n’est intervenu malgré les différentes relances.
Par conséquent, le demandeur a saisi le tribunal par assignation en date du 24/04/2024.
Par la suite, les trois sociétés (le demandeur, le défendeur et la Société BCS France) ont conclu un protocole le 09/09/2024 permettant de céder la charpente au défendeur. Dès la signature de cet accord, la société BCS France a accepté sans réserve le désistement d’instance et d’action du demandeur. La société BCS France entre temps a fait l’objet d’une mesure de liquidation judiciaire.
Exposé de la procédure :
Par voie d’assignation en date du 14/02/2025, le demandeur sollicite le Tribunal afin : de
condamner le défendeur à régler au demandeur : la somme de 95893.24 TTC€ au titre de l’exécution du protocole d’accord transactionnel; juger que la condamnation sera majorée des pénalités de retard prévues par les dispositions de l’article L 441-10 du Code de Commerce, soit le taux d’intérêts
appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce, à compter du 17/01/2025, date de la réception de la première mise en demeure de payer.
Il est également demandé de condamner le défendeur à la somme de : 3000€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; 3000€ à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; 5000€ à titre d’indemnité procédurale, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure, les entiers dépens ; à organiser le retrait effectif de l’intégralité de la structure métallique occupant l’entrepôt du demandeur, sous astreinte d’une somme de 300€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Le demandeur sollicite également le Tribunal afin de se réserver le contentieux de l’astreinte et de rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir ainsi que débouter le défendeur de toutes ses éventuelles demandes, fins et conclusions.
Moyens des parties :
Le demandeur expose qu’un protocole d’accord transactionnel entre les trois parties a été signé le 09/09/2024. Il soutient que cet accord tripartite n’a pas été exécuté. Il explique que cette charpente est toujours stockée dans ses ateliers.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Paiement de la somme de 95893.24 TTC€ au titre de l’exécution du protocole d’accord transactionnel
Attendu des explications des documents produits à la cause notamment du protocole d’accord transactionnel régularisé le 09/09/2025 ;
Attendu que le demandeur a bien finalisé la fabrication des charpentes métalliques depuis le 20/12/2022 ;
Attendu que les parties précisent « que la présente transaction est intervenue après négociation entre elles et a été librement consentie de part et d’autre » ; que le défendeur s’est engagé à acquérir les charpentes ;
Attendu que le défendeur est resté silencieux depuis la signature de cet accord ; que dans le cas d’espèce, les différentes pièces prouvent que le défendeur est bien redevable de la somme de 95893.24 TTC€ au titre de l’exécution du protocole d’accord transactionnel ; le Tribunal dira que le demandeur est bien fondé dans sa demande et condamnera le défendeur à lui verser la somme de 95893.24 TTC€ au titre de l’exécution du protocole d’accord transactionnel ;
Juger que la condamnation sera majorée des pénalités de retard prévues par les dispositions de l’article L 441-10 du Code de Commerce, soit le taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce, à compter du 17/01/2025, date de la réception de la première mise en demeure de payer.
Attendu que le Tribunal trouve dans la cause les éléments d’appréciation nécessaires et suffisants pour majorer la condamnation des pénalités de retard prévues par les dispositions de l’article L 441-10 du Code de Commerce, soit le taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce, à compter du 17/01/2025 ;
3000€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et 3000€ à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
Attendu que le demandeur requiert des dommages intérêts au titre du préjudice de jouissance qu’il a subi ;
Mais attendu qu’il n’apporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui occasionné par le retard dans le règlement des sommes dues et couvert par les pénalités de retard ; qu’il échet de le débouter de ce chef ;
3000€ à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
Attendu qu’il est certain que, par sa résistance abusive, la partie défenderesse a causé un préjudice au demandeur ; qu’elle doit donc être tenue à réparation ;
Attendu que le Tribunal trouve dans la cause les éléments d’appréciation nécessaires et suffisants pour allouer à ce titre 1500€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Sur l’Article 700
Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, le demandeur a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; qu’il y a lieu de condamner le défendeur à 3000€ à ce titre ;
Sur les dépens
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile, le Tribunal condamnera le défendeur aux dépens de l’instance ;
Organiser le retrait effectif de l’intégralité de la structure métallique occupant l’entrepôt du demandeur, sous astreinte d’une somme de 300€ par jour de retard à compter de la signification du jugement.
Attendu que pour les mêmes raisons, il convient d’ordonner à la partie défenderesse le retrait de la structure dans le mois de la signification de la présente décision ; qu’il convient également, et conformément aux dispositions de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 100€ par jour de retard, astreinte que le Tribunal se réserve de liquider, conformément à l’article L.131-3 du même code ;
Ordonner le caractère exécutoire du jugement à intervenir
Attendu que l’exécution provisoire est requise ;
Mai attendu que, depuis le décret 2019-1933 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduite à compter du 01/01/2020 ; que tel est bien le cas dans la présente cause et qu’en conséquence il n’y a pas lieu d’avoir égard à ce chef de demande ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Condamne la Sté FGT SECURITE à verser à SARL CLARINVAL [N] la somme de 95893.24€ au titre de l’exécution du protocole d’accord transactionnel majorée du taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce, à compter du 17/01/2025, date de la réception de la première mise en demeure de payer.
Déboute la SARL CLARENVAL de sa demande de dommages intérêts au titre du préjudice de jouissance.
Condamne la Sté FGT SECURITE à verser à la SARL CLARINVAL [N] la somme de1500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Condamne la Sté FGT SECURITE à verser à la SARL CLARINVAL [N] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile.
Condamne en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la Sté FGT SECURITE aux entiers dépens, lesdits dépens liquidés à la somme de 57,23 € (dont TVA de 9,54 €), en elle compris le coût du présent jugement, mais non celui de l’assignation auquel elle sera également tenue.
Ordonne à la Sté FGT SECURITE le retrait de la structure, sous astreinte d’une somme de 100€ par jour de retard après un délai d’un mois à partir de la signification de ce jugement, astreinte que le Tribunal se réserve de liquider.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an sus indiqués.
Le Greffier
Le Président.
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