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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 5 juin 2025, n° 2025005210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025005210 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS CABRIERES GESTION c/ SASU ALLENIUM |
|---|
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 005210
Tribunal de Commerce de Montpellier Ordonnance de référé du 05/06/2025
Demandeur (s)
SAS CABRIERES GESTION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
SIREN :
Représentant (s) :
MAITRE Nicolas CAVALIER
Défendeur (s)
SASU ALLENIUM
[Adresse 6]
[Localité 5]
SIREN :
Représentant(s) :
NON COMPARANT
Président : M. Bruno BALDUCCI
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
FAITS :
Le 15 septembre 2022, la SAS CABRIERES GESTION (RCS 383 614 195) confiait, es qualité de maître d’ouvrage, le lot n°02B (gros œuvre) d’un programme de construction de 3 logements et d’un commerce sis [Adresse 4] à [Localité 7]. Ce marché était conclu pour un montant de 437.750,25 euros HT soit 525.300,30 euros TTC.
Le 24 septembre 2022, la SAS CABRIERES GESTION versait un acompte de 99.806,06 euros.
Le 23 décembre 2022, la société RS 1NGENIERIE, maitre d’œuvre, alertait la société ALLENIUM sur la conformité des travaux de terrassement au regard des préconisations du bureau d’études géotechniques.
Le 7 février 2023, la SAS CABRIERES GESTION mettait la société ALLENIUM en demeure d’intervenir sur le chantier sous 48 heures.
Le 15 février 2023, la SAS CABRIERES GESTION faisait constater par un commissaire de justice l’absence de chantier de la société ALLENIUM et l’état d’avancement du chantier.
Le 30 mars 2023, la SAS CABRIERES GESTION convoquait la société ALLENIUM sur le chantier et demandait le remboursement de l’acompte versé.
Le 5 avril 2023, un commissaire de justice constatait que « le chantier est visiblement à l’abandon, il est vide, personne ne travaille dessus ».
Le 27 avril 2023, la SAS CABRIERES GESTION mettait à nouveau la société ALLENIUM d’avoir à reprendre les travaux.
Le 1 juin 2023, la SAS CABRIERES GESTION mettait la société ALLENIUM en demeure de remettre un projet de décompte final et de remboursement l’avance versée.
Le 11 juillet 2023, la SAS CABRIERES GESTION saisissait la présente juridiction des référés afin d’obtenir la condamnation par provision de la société ALLENIUM à la somme de 62.440,50 euros TTC correspondant au montant de l’avance versée déduction faite des travaux réalisés par la société ALLENIUM au 1 juin 2023,
Le 28 septembre 2023, la juridiction de céans faisait pleinement droit à la demande de la SAS CABRIERES GESTION.
Une mesure de saisie-attribution était réalisée à l’encontre de la société ALLENIUM et permettait de saisir la somme de 33.899,93 euros, dont 30.351 euros ét aient versés à la SAS CABRIERES GESTION,
Le 14 mars 2023, tenant au blocage total de son opération de construction du fait de la défaillance de la société ALLENIUM, la SAS CABRIERES GESTION saisissait la présente juridiction afin qu’il soit ordonné une mesure d’expertise afin de décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres et en évaluer le coût, analyser les préjudices invoqués, faire les comptes entre les parties.
Le 27 juillet 2023, la juridiction de céans ordonnait une mesure d’expertise qu’elle confiait à Monsieur [V].
La société ALLENIUM ne participait pas aux opérations d’expertise.
Le 3 septembre 2024, Monsieur [V] déposait son rapport définitif.
PROCEDURE
Le 17 avril 2025, la SAS CABRIERES GESTION donnait assignation à la SASU ALLENIUM d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans.
L’affaire était évoquée à l’audience du 15 mai 2025 et mise en délibéré au 5 juin 2025 par remise au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
POUR la SAS CABRIERES GESTION :
Par son Assignation, régulièrement reprise à la barre, la requérante demande à la juridiction de céans de :
DESIGNER le mandataire ad hoc qui lui plaira à l’effet de représenter la société ALLENIUM dans le cadre de la présente instance,
JUGER la demande de provision de la société CABRIERES GESTION recevable et bienfondée, et en conséquence :
A titre principal
CONSTATER l’existence d’un décompte général définitif né tacitement le 1er juin 2024 faute pour la société ALLENIUM d’avoir formulé dans le délai de 30 jours contractuellement imparti par l’article 19.6.3 de la norme NF 03.001 ses « observations éventuelles » sur le décompte général notifié par la requérante le 2 mai 2024,
CONSTATER l’obligation non sérieusement contestable pour la société ALLENIUM d’avoir à verser à la société CABRIERES GESTION le solde à payer tel que résultant de ce décompte général et définitif tacitement accepté,
CONDAMNER la société ALLENIUM au paiement de la somme de 145.400,10 euros au titre du solde de son marché,
CONDAMNE la société ALLENIUM à verser à la requérante les intérêts moratoires sur la somme de 145.410,10 euros TTC à compter du 1er juin 2024, date à laquelle le solde aurait dû être payé, au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage outre 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
ORDONNER la capitalisation des intérêts assortissant la condamnation prononcée à concurrence de la somme de 145.400,10 euros TTC,
CONDAMNER la société ALLENIUM au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire
Tenant les conclusions de monsieur [L] [V] dans son rapport déposé le 3 septembre 2024 :
CONDAMNER la société ALLENIUM au paiement par provision de la somme de 92 974,09€ TTC dont
* 43.570,26 euros de trop-perçu – 49.403,83 euros au titre de la perte d’exploitation subie par la requérante,
CONDAMNER la société ALLENIUM à verser à la requérante des intérêts moratoires sur la somme de 92.974,09 euros TTC à compter du 3 septembre 2024 au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus réc ente majoré de 10 points de pourcentage ou une somme de 40 euros au titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
ORDONNER la capitalisation des intérêts assortissant la condamnation prononcée à concurrence de la somme de 92.974,09 euros TTC,
En toute hypothèse
CONDAMNER la société ALLENIUM au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société ALLENIUM au paiement des entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 5.000 euros.
La société requérante fait valoir que :
1. elle serait fondée à demander la désignation d’un mandataire ad hoc à l’effet de représenter la SAS ALLEIUM dans la présente instance :
D’abord, la dissolution de la SAS ALLENIUM aurait été suspendue (rendant impossible la radiation). En effet, suivant avis paru le 19 septembre 2024, la SAS ALLENIUM a fait l’objet d’une dissolution à la suite d’une transmission universelle de patrimoine pour réunion de toutes les parts par l’associé unique la SAS ALLENIUM LLC7713657 ETAT-UNIS (société de droit américain).
Mais le Procès-verbal de dissolution en date du 21 juin 2024 précise que « cette dissolution entraine la transmission universelle du patrimoine à l’associé unique, « sous la réserve qu’à l’issue du délai d’opposition prévu par la loi, les créanciers n’aient pas fait opposition à la
dissolution […] ».
Or, en l’espèce, le Tribunal de Commerce de Montpellier aurait suspendu la dissolution à la demande de l’URSAFF LANGUEDOC-ROUSSILLON jusqu’à complet paiement de la somme de 348.153,06 euros due à cet organisme.
Ensuite, la Cour de cassation jugerait qu’une société ne perd pas sa personnalité morale par sa liquidation et radiation dès lors que les droits et obligations à caractère social n’ont pas été liquidés.
Dès lors, une société radiée ayant des créanciers pourrait être assignée en justice. Le liquidateur de la société n’ayant plus qualité à agir au nom de la société, il y aurait lieu de désigner un mandataire ad hoc.
2. elle serait fondée à demander une condamnation par provision de la société ALLENIUM :
La norme NF 03.001 constituerait une pièce contractuelle liant les parties.
Aux termes de l’article 19 de cette norme, l’entrepreneur doit remettre un projet de décompte général définitif au maître de l’ouvrage. A défaut, ce dernier lui remet son propre décompte. L’entrepreneur a alors 30 jours pour contester ce décompte établi par le maître d’ouvrage. Passé ce délai, le décompte est définitif et ne peut plus être contesté.
En l’espèce :
*
par courrier du 16 juin 2023, signifié par voie d’huissier le 29 juin suivant, la SAS CABRIERES GESTION aurait mis en demeure la société ALLENIUM de remettre le projet de décompte final de ses travaux,
*
par voie d’huissier en date du 2 mai 2024, la SAS CABRIERES GESTION aurait, en raison de la carence de la société ALLENIUM, adressé à cette dernière un décompte général des travaux établi par ses soins. Ce compte faisait apparaitre un avancement de 31.138,80 euros HT et un solde restant dû en faveur de la SAS CABRIERES GESTION pour un montant de 145.400,10 euros TTC.
*
la société ALLENIUM n’aurait pas contesté ce décompte dans les 30 jours de sa réception, de telle sorte que ce décompte ne serait plus contestable.
POUR LA SAS ALLENIUM :
N’est ni présente, ni représentée.
SUR CE :
1. Sur la recevabilité de l’assignation :
La requérante produit au débat :
* l’assignation délivrée à la SAS ALLENIUM,
Le commissaire de justice précise qu’il n’a pu remettre l’acte à la société défenderesse,
Il précise dans l’acte les démarches effectuées pour retrouver l’adresse de la défenderesse :
« le nom de la société est absent de tout support à l’adresse tel que les boîtes aux lettres. Le destinataire de l’acte n’y demeurant pas, j’ai procédé aux diligences suivantes pour rechercher son adresse actuelle : Sur place, j’ai effectué les recherches auprès des voisins qui m’ont indiqué ne pas avoir
connaissance du destinataire de l’acte,
De retour en mon Etude, la recherche de résidence a été effectuée auprès de notre mandant, des services postaux (secret opposé) et des services ‘'SOCIETE.COM'', ‘'INFOGREFFE'' sans succès.
Suite à mes recherches internet, je trouve que l’entreprise SAS ALLENIM a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Montpellier le 07/102024 »
La juridiction de céans jugera, en conséquence, l’assignation régulière, l’huissier ayant fait diligence,
2) Sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc :
L’avis paru le 19 septembre 2024 au BODACC indique que la SAS ALLENIUM avait fait l’objet d’une dissolution à la suite d’une transmission universelle de patrimoine pour réunion de toutes les parts par l’associé unique la SAS ALLENIUM LLC7713657 ETAT-UNIS.
Toutefois, cette transmission universelle (et donc la dissolution de la société ALLENIUM n’a pas pu s’opérer puisque le Procès-verbal de dissolution en date du 21 juin 2024 précise que « cette dissolution entraine la transmission universelle du patrimoine à l’associé unique « sous la réserve qu’à l’issue du délai d’opposition prévu par la loi, les créanciers n’aient pas fait opposition à la dissolution […] ».
Or, le Tribunal de Commerce de Montpellier aurait suspendu la dissolution à la demande de l’URSAFF LANGUEDOC-ROUSSILLON jusqu’à complet paiement de la somme de 348.153,06 euros due à cet organisme,
Au demeurant, la personnalité morale d’une société dissoute et radiée du R.C.S. subsiste pour les besoins de la liquidation de ses droits et obligations. Elle en tire comme conséquence qu’une telle société garde sa capacité d’ester en justice ou d’être attrait en justice tant que ces mêmes droits et obligations n’ont pas été intégralement liquidés.
Tel est bien le cas en l’espèce.
Aux termes de l’article 873 alinéa du Code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d’une contes tation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite,
Il résulte de ce texte que la juridiction de céans est en droit de désigner un mandataire ad hoc dès lors que cette désignation est conforme à l’intérêt social,
En l’espèce, il entre bien dans l’intérêt social de la société de se voir représenter dans une instance judiciaire afin de pouvoir éventuellement s’opposer aux demandes de son adversaire,
Le tribunal fera, en conséquence, droit à la demande de désignation d’un mandataire ad hoc en charge de représenter et défendre les intérêts de la SAS ALLENIUM dans la présente instance,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Bruno BALDUCCI, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, en premier ressort, par ordonnance mixte réputée contradictoire :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DESIGNONS la SELAS OCMJ représentée par Me [K] [P] – [Adresse 3] comme mandataire et lui donnons pour mission de représenter la société ALLENIUM dans le cadre de la présente instance,
DISONS que la présente instance sera reprise dès l’acceptation de la mission et sur demande de réinscription de l’affaire par le mandataire judiciaire ou, à défaut de diligence de celui dans le mois suivant l’acceptation de sa mission, par la SAS CABRIERES GESTION,
CONDAMNONS SASU ALLENIUM aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 50.22 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
M. Bruno BALDUCCI
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