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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mende, procedure collective, 30 juil. 2025, n° 2025000223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mende |
| Numéro(s) : | 2025000223 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N°Rôle 2025000223/SELARL, [I], [R] prise en la personne de Maître, [R], [I] – mandataire judiciaire c/Monsieur, [L], [Z]
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000223 NUMERO DE SOUS-REPERTOIRE : 2025000046
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DE MENDE
JUGEMENT DU 30/07/2025
DEMANDEUR(S) : SELARL, [I], [R] – mandataire judiciaire, 285, rue Gilles Roberval – Bât,.[Adresse 2] représenté(e) par Maître, [R], [I]
DEFENDEUR(S) : Monsieur, [L], [Z], [Adresse 3] – comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN – Juge-Rapporteur
* LE MINISTERE PUBLIC : Monsieur Valery MORRON
* GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN
GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
DEBATS A L’AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 25/06/2025
N°Rôle 2025000223/SELARL, [I], [R] prise en la personne de Maître, [R], [I] – mandataire judiciaire c/Monsieur, [L], [Z]
Vu le jugement du 20 novembre 2024 prononçant le redressement judiciaire de Monsieur, [L], [Z], désignant la SELARL, [R], [I], prise en la personne de Maître, [R], [I], mandataire judiciaire et ouvrant une période d’observation de six mois conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce;
Vu le jugement du 11 avril 2025 autorisant, sur le fondement de l’article L.631-15, I du code de commerce, la poursuite d’activité de Monsieur, [L] jusqu’au terme de la période d’observation;
Vu le rapport du mandataire judiciaire du 17 juin 2025, favorable au renouvellement de la période d’observation;
Monsieur, [L], dûment entendu, sollicitant le renouvellement de la période d’observation;
Vu le rapport de Madame le juge-commissaire du 24 juin 2025 tendant au renouvellement de la période d’observation;
Le ministère public entendu en ses réquisitions tendant aux mêmes fins;
L’affaire ayant été retenue à l’audience du 25 juin 2025 et mise successivement en délibéré au 2, 22 et 30 juillet 2025.
Sur ce
Attendu qu’aux termes des articles L.621-3, L.631-7, R.621-9 et R.631-7 du code de commerce «le jugement de redressement judiciaire ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public»;
Attendu qu’à la fin de chaque période d’observation, le débiteur est tenu, au visa de l’article R.622-9 du code de commerce, de justifier des résultats de son exploitation, d’une situation de trésorerie, et de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées à l’article L.622-17 du code commerce;
Attendu que sans méconnaître la situation des créanciers, le tribunal se doit, à la lecture des pièces produites aux débats, de prendre en compte tous les éléments permettant à un débiteur de faire des propositions sérieuses dans le cadre d’un plan d’apurement du passif;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur, [L] exploite à, [Localité 1] (48) un fonds de commerce de vente et réparation de vélos et accessoires;
Attendu qu’en terme de procédure, le passif déclaré à ce jour, en cours de vérification, s’élève à 38785,48 € dont 38485,48 € échu et 300 € à titre provisionnel; qu’il est contesté à hauteur de 427,72 €;
Attendu qu’en terme d’exploitation, il résulte des éléments comptables produits que sur la période du 1 er mars au 24 juin 2025, Monsieur, [L] a réalisé un chiffre d’affaires de 26892 € et dégagé un résultat bénéficiaire de 11379 €, ramené à 8000 € déduction faite de sa rémunération;
N°Rôle 2025000223/SELARL, [I], [Adresse 4] prise en la personne de Maître, [R], [I] – mandataire judiciaire c/Monsieur, [L], [Z]
Attendu qu’en terme de trésorerie, le compte ouvert pour les besoins de la procédure affiche au 28 juillet 2025 un solde créditeur d’à peine 185 € qui s’explique par l’ouverture récente du compte;
Attendu qu’indépendamment de cela, il ressort des débats que :
* l’entreprise est à jour de ses charges courantes;
* les mois à venir sont traditionnellement plus propices à l’activité exercée;
* Monsieur, [L], conscient de ce que son activité n’est que saisonnière, a trouvé un emploi salarié.
Attendu que dans ce contexte, la demande de renouvellement de la période d’observation apparait justifiée, ce délai permettant d’appréhender le niveau d’activité de la structure, le montant du passif à apurer et l’issue de la procédure; qu’il y a donc lieu d’y faire droit;
Attendu que les dépens, liquidés à 84,28 € T.T.C. au titre des frais de greffe, seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
Par ces motifs
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la prorogation de la période d’observation pour une durée de six mois à compter du 20 mai 2025 dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur, [L], [Z].
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience en chambre du conseil du 29 octobre 2025 à 14 Heures.
Dit qu’à cette occasion, Monsieur, [L] devra produire une situation comptable sur la période écoulée et une situation de trésorerie de moins de huit jours.
Ordonne les notifications et publicités légales prévues aux articles R.631-7 et R.621-9 du code de commerce.
Dit les dépens, liquidés à 84,28 € T.T.C. au titre des frais de greffe, frais privilégiés de redressement judiciaire.
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