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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 6 mars 2025, n° 2024022545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024022545 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
[…]
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
M. Bruno PILETTE, Président de Chambre, Mme Sylvie BOUILLET, M. Thierry PRONIER, Juges, Maître Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT, Greffier associé
Jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au Greffe le 06 mars 2025, par M. Bruno PILETTE, Président de Chambre qui a signé la minute avec Maître Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT, Greffier associé
AFFAIRE N° 2024022545 – ENTRE – La société SAVETO, [Adresse 1], demanderesse représentée par Maître Franck CARDON, avocat à Lille, substitué à l’audience par une collaboratriceЕΤ
La société H20 SERVICES, [Adresse 2], défenderesse défaillante.
LES FAITS
La société SAVETO, active depuis 51 ans et installée à [Localité 1], est spécialisée dans la fabrication et l’installation des réseaux de gaines de ventilation, de travaux de chaudronnerie et de tôlerie.
La société H20 SERVICES, en activité depuis 9 ans et établie à [Localité 2], est spécialisée dans le secteur d’activité des travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux.
La société SAVETO est intervenue en qualité de sous-traitant de la société H20 SERVICES sur le chantier du centre équestre de [Localité 3] entre août et septembre 2022, pour divers travaux de fourniture de gaines, pose et raccordement.
Elle réalisait un premier devis pour un montant de 6 985 € HT, qui était validé par la société H20 SERVICES, par mail du 8 septembre 2022, avec la mention « Bon pour accord ». Les travaux étaient réalisés conformément au devis et la société SAVETO émettait deux factures pour un montant global de 6 985 € HT, soit 8 382 € TTC.
Puis, elle réalisait un second devis pour les travaux complémentaires pour un montant de 6 600 € HT, validé par la société H20 SERVICES, par mail du lendemain, avec la mention « Bon pour accord ». Les travaux étaient réalisés conformément au devis et la société SAVETO émettait une facture de 6 600 € HT, soit 7 920 € TTC.
Dès l’échéance de ces factures, la société SAVETO tentait de les recouvrer en vain et, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2023, elle mettait en demeure la société H20 SERVICES d’avoir à régulariser le paiement des factures impayées, pour un montant total de 16 313,32 € TTC.
Bien qu’aucune prestation n’ait été contestée à réception de la mise en demeure, les factures demeuraient impayées.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par exploit du 08 novembre 2024, la société SAVETO a fait délivrer assignation à la société H20 SERVICES pour demander au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1231-6, 1240, 1344-1 et 1382 du Code civil, Vu les dispositions de l’article L.441-10 du Code de commerce, Vu les dispositions de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les pièces versées au débat.
* CONSTATER que les créances revendiquées par la société SAVETO à l’égard de la société H20 SERVICES sont certaines, liquides et exigibles.
En conséquence,
* CONDAMNER la société H20 SERVICES à payer à la société SAVETO la somme de 16 313,32 € correspondant aux factures FC 2208/0849, FC 2209/0898 et FC 2210/1061, avec intérêt à hauteur de 3,5 fois le taux légal, à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2023
* ASSORTIR cette condamnation à paiement d’une astreinte de 100 € par jour de retard, 15 jours après signification de la décision à intervenir
* CONDAMNER la société H20 SERVICES à payer à la société SAVETO la somme de 120 € correspondant aux indemnités légales forfaitaires de recouvrement
* CONDAMNER la société H20 SERVICES à payer à la société SAVETO la somme de 3 513.54 € correspondant aux indemnités supplémentaires de recouvrement
* CONDAMNER la société H20 SERVICES à payer à la société SAVETO la somme de 5 000 € correspondant aux dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive
* CONDAMNER la société H20 SERVICES à payer à la société SAVETO la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la société H20 SERVICES aux entiers dépens.
La société H20 SERVICES, ni présente, ni représentée, n’a déposé aucune conclusion.
La société SAVETO a engagé une procédure d’injonction de payer à l’encontre de la société H20 SERVICES. L’ordonnance d’injonction de payer a été rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Lille Métropole le 02 mars 2023 et signifiée le 29 mars 2023.
Le 27 avril 2023, la société H20 SERVICES y a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par jugement en date du 19 octobre 2023, le Tribunal a prononcé la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer n° 2023IP000566.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 26 novembre 2024. Elle a fait l’objet d’une remise. Elle a été appelée à l’audience du 09 janvier 2025 et mise en délibéré au 06 mars 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
La société SAVETO se fonde sur les dispositions des articles 1103, 1104 et 1342 du Code civil sur les obligations et l’exigibilité de la dette, ainsi que sur les devis des 1 er septembre et 21 octobre 2022, pour rappeler que les documents contractuels ont bien été acceptés par la société H20 SERVICES, que les trois factures des 31 août, 27 septembre et 31 octobre 2022 correspondent aux devis adressés et dûment acceptés par cette dernière. Enfin, elle rappelle que les travaux ont été réceptionnés sans aucune contestation : les factures sont donc, selon elle, certaines, liquides et exigibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Entendu la société SAVETO à la Barre et vu les pièces versées aux débats,
* Sur le paiement des factures
L’article 1342 du Code civil dispose que : « le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier ».
En l’espèce, les deux devis des 1 er septembre et 21 octobre 2022 ont été approuvés par la société H20 SERVICES, par courriels des 8 septembre et 22 octobre 2022. Les factures n° FC 2208/0849 et FC 2209/0898 correspondent exactement, en leurs montants cumulés, au devis du 1 er septembre 2022 et la facture n° FC 2210/1061 correspond exactement au montant prévu par le devis du 21 octobre 2022.
Aucune contestation n’a été formulée, ni lors de la réalisation de la prestation, ni lors des relances, mises en demeure ou injonction de payer. Ce n’est que dans ses conclusions à l’appui de son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer que des critiques étaient formulées par la société H20 SERVICES, par l’affirmation de dommages causés par la société SAVETO, ayant entraîné préjudice, lui permettant de refuser le paiement de la dernière facture par compensation.
Cependant, la société H20 SERVICES n’avait jamais signalé un quelconque défaut, n’a jamais reproché à la société SAVETO le moindre manquement à ses obligations contractuelles et n’a pas pour autant honoré les deux premières factures. Enfin, aucune démonstration ne vient étayer son argumentation.
Le Tribunal constate donc que rien ne peut justifier le défaut de paiement de la troisième facture émise par la société SAVETO, comme celui des deux premières et que les trois factures sont certaines, liquides et exigibles.
En conséquence, le Tribunal condamne la société H20 SERVICES à payer à la société SAVETO la somme de 16 313,32 € correspondant aux factures FC 2208/0849, FC 2209/0898 et FC 2210/1061, avec intérêt contractuel, à hauteur de 3,5 fois le taux légal, à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2023.
La société SAVETO demande d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 € par jour de retard. Le Tribunal la déboute de cette demande, considérant que d’une part, le défaut de paiement ne met pas en péril l’équilibre financier de la société, et que d’autre part, l’exécution provisoire de droit, qui n’est pas écartée, permet une exécution sans délai du jugement.
* Sur les demandes indemnitaires
En vertu des dispositions de l’article L.441-10 du Code de commerce et de celles des Conditions Générales de Vente de la société SAVETO, celle-ci est en droit de réclamer à son débiteur des frais forfaitaires de recouvrement de 40 € par facture impayée.
En conséquence, le Tribunal condamne la société H20 SERVICES à payer à la société SAVETO la somme de 120 € correspondant aux indemnités légales forfaitaires de recouvrement.
Dans ses demandes, la société SAVETO réclame à la société H20 SERVICES le paiement d’indemnités légales supplémentaires de recouvrement. Ces indemnités visent à compenser les débours occasionnés à la société SAVETO par ses frais de conseil et de justice. Or, ces frais, qui sont des frais irrépétibles, font l’objet de ceux qui sont attribués au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, le Tribunal déboute la société SAVETO de sa demande à ce titre.
Enfin, la société SAVETO se fonde sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et sur les dispositions de l’article 1231-6 du Code civil : « […] le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, la société SAVETO a effectué les travaux prévus par les devis dûment approuvés, sans contestation, et a émis les factures correspondant rigoureusement aux devis et aux travaux effectués.
Or, la société H20 SERVICES n’a effectué aucun paiement depuis près de 30 mois, sans aucune explication et s’est opposée à l’ordonnance d’injonction de payer, obtenue par la société SAVETO, sans aucune justification.
Enfin, assignée par la société SAVETO, elle n’est ni présente, ni représentée à l’audience et ne produit aucune conclusion.
Cette attitude de la société H20 SERVICES est manifestement constitutive d’une résistance abusive.
En conséquence, le Tribunal condamne la société H20 SERVICES à payer à la société SAVETO la somme arbitrée à 3 000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* Sur les frais irrépétibles
La société SAVETO ayant dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamne la société H20 SERVICES à lui payer la somme arbitrée à 1 500 €, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société H20 SERVICES, succombant en la présente instance, est condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la société SAVETO de sa demande d’indemnités supplémentaires de recouvrement, à hauteur de 3 513,54 €
CONDAMNE la société H20 SERVICES à payer à la société SAVETO la somme de 16 313,32 €, avec intérêt à hauteur de 3,5 fois le taux légal, à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2023
DEBOUTE la société SAVETO de voir assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 € par jour de retard
CONDAMNE la société H20 SERVICES à payer à la société SAVETO la somme de 120 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement
CONDAMNE la société H20 SERVICES à payer à la société SAVETO la somme de 3 000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
CONDAMNE la société H20 SERVICES à payer à la société SAVETO la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNE la société H20 SERVICES aux entiers dépens, liquidés à la somme de 57,23 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement par M. Bruno PILETTE.
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