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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 22 janv. 2025, n° 2024004308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024004308 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | TRANSCANAUX (SAS), Centre de Sécurité des Navires de SAINT NAZAIRE, Bureau Veritas Marine & Offshore - Registre International de Classification de Navires et de Platefo, ASSISTANCE MARINE TECHNIQUE (SARL), Centre de Sécurité des Navires LANGUEDOC ROUSSILLON, BRUNSWICK MARINE (SA), Institut pour la Certification et la Normalisation dans le Nautisme |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 004308
Jugement du 22/01/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
SILLINGER
[Adresse 8]
[Localité 6]
N° SIREN : 431 546 233
Représentant (s) :
Défendeur (s)
TRANSCANAUX (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIREN : 821 310 711
Représentant(s) :
SCP SVA – Maître Jean-Claude ATTALI
Défendeur (s)
BRUNSWICK MARINE (SA)
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant (s) :
Me LASRY Gilles
Défendeur (s)
ASSISTANCE MARINE TECHNIQUE (SARL)
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentant(s) :
TRC AVOCATS ASSOCIES
Défendeur (s)
Institut pour la Certification et la Normalisation dans le Nautisme
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant(s) :
MAITRE [B] [F]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Bernard GERMAIN Juges : M. Victor STANESCU M Frank RAYMOND
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 25/11/2024
Faits et Procédure :
Le 30.04.2024, la SAS SILLINGER a sollicité la rectification du jugement rendu le 12.04.2023 et a demandé que soit remplacé dans le dispositif dudit jugement en page 18 la phrase :
« Prononce la résolution de la vente aux torts exclusifs de SILLINGER et la condamne au remboursement de la somme de 305 332.63 € à TRANSCANAUX, […] » Par
« Prononce la résolution de la vente aux torts exclusifs de SILLINGER et la condamne au remboursement de la somme de 305 332.63 € TTC soit la somme de 254 443.86 € HT à TRANSCANAUX […] et que la société TRANSCANAUX et la société AMT soient déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du CPC
L’affaire a été inscrite à l’audience du 24.05.2024 et après renvoi plaidée et mise en délibéré le 25.11.2024.
Attendu que selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passe en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle ou a défaut, ce que la raison commande – qu’en l’espèce, il convient de faire application de ces dispositions et de procéder à la rectification du jugement dans les termes ci-après – Qu’en effet la requête en rectification concerne le dispositif du jugement qui « prononce de la résolution de la vente aux torts exclusifs de SILLINGER et la condamne au remboursement de la somme de 305.332,63€ à TRANSCANAUX; la Société SILLINGER sollicitant du Tribunal de remplacer ce dispositif par : « Prononce la résolution de la vente aux torts exclusifs de SILLINGER et la condamne au remboursement de la somme de 305.332,63 € TTC, soit la somme de 254.443,86 € HT à TRANSCANAUX,(…)
Par acte du 12 mai 2023, la Société TRANSCANAUX a formé appel partiel en ce qu’elle demande à la Cour d’appel la réformation de la décision de première instance en ce qu’elle a : « Condamné SILLINGER à payer seulement et sans solidarité, à TRANSCANAUX la somme de 6.927,91 euros correspondant à des frais de mise à terre et de stationnement,
Condamné BRUNSWICK à payer seulement et sans solidarité, à TRANSCANAUX la
somme de 20.888,08 euros correspondant à l’achat d’un monteur neuf et la somme de
17.925,73 euros correspondant à l’avarie subie par l’embase,
Condamné SILLINGER à régler, seulement et sans solidarité, à TRANSCANAUX la
somme de 222.737,32 euros au titre de la perte d’exploitation subie par elle,
Condamné BRUNSWICK à régler, seulement et sans solidarité, à TRANSCANAUX la
somme de 47.982,60 euros au titre de la perte d’exploitation subie par elle,
Débouté TRANSCANAUX de sa demande au titre de la perte d’image,
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamné BRUNSWICK à payer la seule somme de 2.000 euros au profit de
TRANSCANAUX en application de l’article 700 du CPC. »
Attendu La Société TRANSCANAUX n’a pas formé appel contre le chef de jugement dont il est demandé rectification, à savoir donc « Prononce la résolution de la vente aux torts exclusifs de SILLINGER et la condamne au remboursement de la somme de 305.332,63 € à TRANSCANAUX. » et ce chef de Jugement ne dépend pas des autres chefs dont la Société TRANSCANAUX a relevé appel – Que partant, ce chef de jugement n’était pas, au jour de la requête, soit au 22 juin 2023, dévolu à la Cour d’appel de Montpellier, de sorte que le Tribunal de commerce de Montpellier restait compétent pour rectifier le Jugement dont s’agit.
Attendu que les dépens suivent le sort de ceux du jugement rectifié.
Par ces Motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile,
Rectifie le jugement rendu le 12.04.2023 n° RG 2021013477 : par le Tribunal de Commerce de Montpellier en remplaçant dans le dispositif en page 18 :
« Prononce la résolution de la vente aux torts exclusifs de SILLINGER et la condamne au remboursement de la somme de 305 332.63 € à TRANSCANAUX, […] » Par n« Prononce la résolution de la vente aux torts exclusifs de SILLINGER et la condamne au remboursement de la somme de 305 332.63 € TTC soit la somme de 254 443.86 € HT à TRANSCANAUX […]
Dit que mention de cette rectification sera faite sur la minute et les expéditions du jugement dont s’agit.
Condamne les sociétés SILLINGER et BRUNSWICK aux dépens de la présente procédure dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 211.40 euros.
Le Greffier
Le Président
M. Luc SOUBRILLARD
M. Bernard GERMAIN
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