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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 10 avr. 2025, n° 2025002667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025002667 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002667
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 10/04/2025
Demandeur (s) : SAS [Adresse 1] : 907 454 912 Représentant (s) : MAITRE [X] [R]
Défendeur (s) : [Adresse 2] [Localité 1] SIREN : 948 215 736 Représentant(s) : NON COMPARANT
Président : Mme Catherine FANDIN
Greffier : Mme Dominique LAIGLE
Faits et Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 07/02/2025 – la partie demanderesse : SAS 888 a fait donner assignation à la partie défenderesse : [S] [W] d’avoir à comparaître le Jeudi 27/03/2025 à 14 h à l’audience et par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal siégeant en matière de référé pour :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ; Vu les articles 1101 et suivants du code civil ;
Voir constater l’absence de contestation réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Dire et juger la SAS 888 recevable et bien fondée en ses demandes ;
Y faisant droit,
Condamner la société [S] [W] à payer à titre provisionnel à la SAS 888, la somme de 191.593,84 euros correspondant au montant des factures impayées n°88-23-08-88-2306099 du 30/08/2024, n°88-24-02-0130 du 06/02/2024, n°88-24-03-0148 du 19/03/2024, n°88-24-04-0013 du 22/04/2024 et n°88-24-07-0049 du 01/07/2024 ;
Condamner la société [S] [W] à payer à la SAS 888, la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société [S] [W] aux entiers dépens.
Sur cette assignation la défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
SUR CE :
Attendu qu’il ressort de la cause que la SAS 888 a pour activité la « conception, la réalisation, l’agencement, l’ameublement dans l’hôtellerie, la décoration, le design et le négoce de tous produits mobiliers et de décoration » ;
Que la société [S] [W] a pour activité la réalisation de « toutes opérations de promotion immobilière » ;
Que la société [S] [W] a fait appel à la société SAS 888, dans le cadre de l’opération RENOVATION HOTEL ZENITUDE EN RESIDENCE HOTELIERE appelé « COWOOL [Localité 2] », relative au « Lot n°12 – AGENCEMENT (partie coliving+ coworking), pour réaliser des travaux de rénovation ;
Que c’est ainsi que des documents contractuels et devis ont été signés et que des factures ont été émises pour un montant total de 137.562,38 euros ;
Que mise en demeure suivant courrier recommandé en date du 18 novembre 2024 par la,SAS FORCERA en charge du recouvrement de la créance litigieuse, la société [S] [W] n’a pas souhaité s’acquitter de son obligation de paiement rendant le recours à justice inéluctable.
Attendu que selon les dispositions de l’article 873 al 2 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;que tel est le cas en l’espèce.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse la somme de 20.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Catherine FANDIN, Présidente de Chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assistée du Greffier, Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
CONDAMNONS la société [S] [W] à payer à titre provisionnel à la SAS 888, la somme de 191.593,84 euros correspondant au montant des factures impayées n°88-23-08-88-24-04-0013 du 22.04.2024 et n°88-24-07-0049 du 01.07.2024 ;
CONDAMNONS la société [S] [W] à payer la SAS 888, la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société [S] [W] aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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