Tribunal de commerce / TAE de Marseille, Salon d'honneur, 31 juillet 2025, n° 2025R00217
TCOM Marseille 31 juillet 2025
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TCOM Marseille 31 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Erreur matérielle dans le dispositif de l'ordonnance

    La cour a constaté qu'il y avait effectivement une erreur matérielle dans le dispositif de l'ordonnance, justifiant ainsi la rectification demandée.

  • Rejeté
    Demande d'interprétation de l'ordonnance du 17 juin 2025

    La cour a estimé que la demande d'interprétation visait à introduire une nouvelle demande qui n'avait pas été sollicitée lors des débats précédents, et a donc rejeté cette demande.

  • Accepté
    Opposition à la demande de rectification

    La cour a accepté la demande de KINCY en considérant que la demande de rectification de G.F.P S.A.S. était justifiée et que la cour avait déjà statué sur la question.

  • Rejeté
    Demande de frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a estimé qu'il n'existait aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile dans cette affaire.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Marseille, salon d'honneur, 31 juil. 2025, n° 2025R00217
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Marseille
Numéro(s) : 2025R00217
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 29 octobre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal de commerce / TAE de Marseille, Salon d'honneur, 31 juillet 2025, n° 2025R00217