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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 31 juil. 2025, n° 2025R00217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00217 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 31 juillet 2025
N° RG : 2025R00217
A la requête de :
La société GESTION DES FOYERS DE PROVINCE – G.F.P S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 1]
registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 501 540 231 (Maître Guillemette MAGNAN de MARGERIE, Avocat au barreau de Marseille)
(Maître Alexandra BELAUD, Avocat au barreau de Paris)
Dans l’affaire l’opposant à :
La société KINCY S.A.S.
[Adresse 3]
[Localité 4]
registre du commerce et des sociétés de Paris n° 419 952 783 (Maître Sophie SOUBELET-CAROIT, Avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, Monsieur Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et du Greffier associée : Maître Pauline OUDENOT au prononcé de la présente ordonnance
Par requête enrôlée le 19 juin 2025, la société GESTION DES FOYERS DE PROVINCE – G.F.P
S.A.S. nous demande,
*Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile
*Vu les pièces au soutien de la présente requête, de : RECTIFIER l’erreur matérielle qui entache ordonnance en date du 17 juin 2025, RG n° 2025R00202, en ce qu’il est indiqué dans le dispositif :
Condamnons la société GESTION DES FOYERS DE PROVINCE – G.F.P S.A.S. à DEMANDEUR la
somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par la mention suivante :
« condamnons la société Kincy à payer à la société GFP la somme de (1500€) mille cinq cent euros en
application de l’article 700 du code de procédure civile » ORDONNER que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance de référé du 17 juin 2025 N° RG 2025R00202.
Le greffier du tribunal des activités économiques de Marseille a convoqué les parties à l’audience du 17 juillet 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société GESTION DES FOYERS DE PROVINCE – G.F.P S.A.S. nous demande,
*Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile *Vu les pièces au soutien de la requête, de :
RECTIFIER l’erreur matérielle qui entache ordonnance en date du 17 juin 2025, RG n° 2025R00202, en ce qu’il est indiqué dans le dispositif :
Condamnons la société GESTION DES FOYERS DE PROVINCE – G.F.P S.A.S. à payer à DEMANDEUR la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par la mention suivante :
« condamnons la société Kincy à payer à la société GFP la somme de (1500€) mille cinq cent euros en application de l’article 700 du code de procédure civile »
PRECISER le dispositif en reprenant la motivation omise mais développée par Madame ou Monsieur le Président dans l’ordonnance déférée :
Attendu qu’eu égard au litige opposant les parties et afin de permettre la réversibilité des données et la remise des codes d’accès dans les meilleures conditions, il y a lieu d’ordonner la réversibilité complète des données et la remise par la société KINCY S.A.S. à la société GFP des codes d’accès suivants, y compris (mots de passe, procédures MFA/OTP associés, avec les droits complets d’administration : Par la mention suivante :
(. ..), il y a lieu d’ORDONNER afin que GFP puisse reprendre l’exploitation des données, des logiciels et du système informatique, la réversibilité complète des données et du système informatique et la remise par la société KINCY SAS à la société GFP de la documentation technique afférante et des codes d’accès suivants (…)
ORDONNER que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance de référé du 17 juin 2025 N° RG 2025R00202.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société KINCY S.A.S. nous demande de :
Débouter la société GFP de ses demandes de rectification d’erreur matérielle et en interprétation de l’ordonnance du 17 juin 2025 ;
Condamner la société GFP à payer à Kincy la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société GFP aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI :
Sur la demande de rectification d’erreur matérielle affectant l’ordonnance du 17 juin 2025 :
Attendu que l’ordonnance rendue le 17 juin 2025 comporte à l’évidence une erreur matérielle dans son dispositif s’agissant de la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’en effet, dans les motifs de l’ordonnance, il a alloué à la société GFP la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ; que dès lors, la condamnation prononcée dans le dispositif de ladite ordonnance à l’encontre de la société GFP au bénéfice de « DEMANDEUR » procède d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier par application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, en statuant dans les termes ci-après ;
Sur la demande en interprétation de l’ordonnance du 17 juin 2025 :
Attendu que la société GFP nous demande, afin qu’elle puisse reprendre l’exploitation des données, des logiciels et du système informatique, de préciser que la mesure ordonnée le 17 juin 2025 porte sur la réversibilité complète des données et du système informatique et la remise par la société KINCY SAS à la société GFP de la documentation technique afférente et des codes d’accès ; qu’elle expose que la société KINCY refuse de communiquer les documents indispensables à la migration du système informatique ainsi que la documentation technique SI permettant au repreneur infogérant de changer les mots de passe en prétendant que l’ordonnance du 17 juin 2025 n’a ordonné que la réversibilité des données et non celle du système informatique ;
Attendu que la société KINCY s’oppose à la demande d’interprétation aux motifs que :
Cette demande tend à ajouter une demande que la société GFP a omis de solliciter lors des débats ayant conduit à l’ordonnance du 17 juin 2025 ;
La société GFP demande, sous couvert de sa requête en interprétation, la réversibilité complète du système d’information ce qui a été proposé depuis avril 2025 par la société KINCY et refusé par la société GFP ;
L’amendement de l’ordonnance du 17 juin 2025 sollicité par la société GFP porte très largement sur une documentation dont elle dispose déjà ;
Attendu qu’il est constant qu’il appartient au juge de fixer le sens des dispositions de sa décision lorsqu’elles donnent lieu à des lectures différentes ou lorsque ces dispositions comportent des contradictions étant précisé que le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d’une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de sa décision ;
Attendu que lors de l’audience ayant donné lieu à l’ordonnance du 17 juin 2025, la société GFP nous a demandé d’ « ORDONNER, sous astreinte de 10 000€/jour de retard, à compter du prononcé de l’ordonnance la réversibilité des données et la remise par Kincy à GFP des codes d’accès suivants, y compris mots de passe, procédures MFA/OTP associés, avec les droits complets d’administration » tant à titre principal que subsidiaire, la demande subsidiaire prévoyant un protocole sous contrôle d’un commissaire de justice ; que dans l’ordonnance du 17 juin 2025, nous avons ordonné « la réversibilité complète des données et la remise par la société KINCY S.A.S. à la société GFP des codes d’accès suivants, y compris mots de passe, procédures MFA/OTP associés, avec les droits complets d’administration (…) selon le protocole suivant : sous contrôle de Maître [X] [M] de la S.C.P. GALY – de GOLBERY – ESCUDIER, commissaire de justice (…) » ; qu’il a donc été fait droit à la demande subsidiaire formée par la société GFP dans les termes mêmes de cette demande y compris au titre du protocole, l’ordonnance ayant aménagé les délais de chaque étape ainsi que le montant de l’astreinte ; que dès lors les termes de l’ordonnance du 17 juin 2025 sont clairs et précis ;
Attendu que la société GFP ne peut, sous couvert d’une requête en interprétation, former une demande nouvelle relative à la réversibilité du système informatique alors que dans le cadre de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance du 17 juin 2025, seule la réversibilité des données et la remise des codes d’accès était sollicitée ;
Attendu que la difficulté invoquée par la société GFP ne relève donc pas de l’interprétation de notre ordonnance du 17 juin 2025, laquelle ne peut être modifiée ni complétée pour répondre à une demande nouvelle ; qu’il y a donc lieu de débouter la société GESTION DES FOYERS DE PROVINCE – G.F.P S.A.S. de sa requête en interprétation ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Advenant l’audience de ce jour
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, Ordonnons la rectification de l’ordonnance en date du 17 juin 2025,
En conséquence,
Disons qu’il convient de rectifier ladite ordonnance en remplaçant la mention : « Condamnons la société GESTION DES FOYERS DE PROVINCE – G.F.P S.A.S. à payer à DEMANDEUR la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; » Par la mention : « Condamnons la société KINCY à payer à la société GESTION DES FOYERS DE PROVINCE – G.F.P S.A.S. la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile » ;
LES AUTRES DISPOSITIONS DE LADITE ORDONNANCE DEMEURANT INCHANGEES ;
Enjoignons à Messieurs les Greffiers en Chef du tribunal des activités économiques de Marseille de rectifier en ce sens la minute et les expéditions de l’ordonnance en date du 17 juin 2025 ;
Déboutons la société GESTION DES FOYERS DE PROVINCE – G.F.P S.A.S. de sa requête d’interprétation de l’ordonnance du 17 juin 2025 ;
Laissons en frais de greffe les dépens toutes taxes comprises de la présente ;
Fait à Marseille, le 31 juillet 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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