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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 2 oct. 2025, n° 2025011600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025011600 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 011600
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 02/10/2025
Demandeur (s) : [S] [K] (SAS) [Adresse 1] SIREN : 824 683 155 Représentant (s) : [R] [Y] Me LASMOLES Guillaume
Défendeur (s) : 3J ENVIRONNEMENT (SAS) [Adresse 2] SIREN : 888 849 007 Représentant(s) : NON COMPARANT
Président : Mme Catherine FANDIN
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 04/08/2025 – la partie demanderesse : [S] [K] (SAS) a fait donner assignation à la partie défenderesse : 3J ENVIRONNEMENT (SAS) d’avoir à comparaître le Jeudi 18/09/2025 à 14 h à l’audience et par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal siégeant en matière de référé pour :
Dire et juger qu’il n’existe pas de contestation sérieuse quant à l’existence de la créance de 1..535,53 euros HT et 15.956,59 euros TTC résultant de la commande de l’installation de 100 unités ECOJOKO par la société 3J ENVIRONNEMENT :
Condamner la société 3J ENVIRONNEMENT à payer à [S] [K] la somme de 13.535,53 euros HT et 15.956,59 euros TTC en paiement de la facture n°F-2024-07-1574 du 22 juillet 2024, des pénalités de retard échues et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, étant précisé que ce montant sera à parfaire en cours de procédure en fonction des pénalités de retard qui poursuivent leurs cours jusqu’au complet règlement des montants demandés ;
Condamner la société 3J ENVIRONNEMENT au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société 3J ENVIRONNEMENT aux entiers dépens de la présente instance.
La société 3J ENVIRONNEMENT bien que assignée à personne n’a pas comparu ni personne pour elle.
Lors de l’audience le conseil de la société [S] [K] a fait une observation à l’oral concernant les demandes et a précisé qu’il s’agissait bien d’une demande de condamnation pour une provision de 15.956,96 euros (art 873 Code de procédure civile).
SUR CE :
Attendu qu’il ressort de la cause que la société 3J ENVIRONNEMENT a signé avec la société [S] [K] le devis n° 2024-07-648 d’un montant de 14.526,36 euros ;
Le 22 juillet 2024, la société [S] [K] a adressé sa facture n°2024-07-1574 à la société 3J ENVIRONNEMENT avec comme date d’échéance de paiement le 21 août 2024.
Le 21 août et le 20 septembre 2024, la société [S] [K] a relancé la société 3J ENVIRONNEMENT concernant sa facture impayée.
Le 10 mars 2025, la société [S] [K] a engagé une procédure de recouvrement amiable via la plateforme « mes impayés » du site Infogreffe, qui s’est avérée infructueuse.
Le 22 avril 2025, la société [S] [K] et la société 3J ENVIRONNEMENT ont signé un échéancier de 12 mois pour la somme de 14.526,36 euros avec les conditions suivantes :
* 40 euros de frais de recouvrement
* remise gracieuse des intérêts si l’échéancier est respecté dans le cas contraire les intérêts seront calculés depuis la date d’échéance jusqu’à parfait paiement du prix.
Le 25 juin 2025, la société 3J ENVIRONNEMENT reconnait dans un mail le retard des paiements, et le non-respect de l’échéancier.
Le 11 juillet 2025, par LRAR la société [S] [K] a mis en demeure la société 3J ENVIRONNEMENT de payer la somme de 15.904,42 euros correspondant à la facture impayée ainsi qu’aux intérêts.
Dès lors, le Juge des référés dira et jugera qu’il n’y a pas de contestations sérieuses et condamnera la société 3J ENVIRONNEMENT à payer la provision de 15.956,96 euros.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Catherine FANDIN, Président de Chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
DISONS et JUGEONS qu’il n’y a pas de contestation sérieuse à l’existence de la créance de 15.956,59 euros résultant de la commande de l’installation de 100 unités ECOJOKO par la société 3J ENVIRONNEMENT ;
CONDAMNONS la société 3J ENVIRONNEMENT à payer à la société [S] [K] la provision de 15.956,96 euros TTC ;
CONDAMNONS la société 3J ENVIRONNEMENT à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société 3J ENVIRONNEMENT aux entiers dépens du paiement de la présente instance dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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