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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 11 juil. 2025, n° 2025046027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025046027 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 11/07/2025
PAR MME CHRISTINE AUGE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME SYLVIE VANDENBERGHE, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025046027
17/06/2025
ENTRE :
SAS DRAPO, dont le siège social est [Adresse 1]
B 810 694 398
Partie demanderesse : comparant par Me Julien VERNET de la SELARL JULIEN
VERNET Avocat (J98)
ET :
SAS DITECO, dont le siège social est [Adresse 2]
B 851 722 546
Partie défenderesse : comparant par Me Noémie OHANA Avocat (G517)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 6 juin 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS DRAPO, nous demande de :
Vu les articles L.511-1, L.512-1, L.512-2, L.121-2, L. 521-1 et R.512-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 31 et 32 du Code de procédure civile, Vu les articles 1336 et 1337 du Code civil, IN LIMINE LITIS
*
DECLARER IRRECEVABLE, pour absence d’intérêt à agir, la requête déposée par la société Diteco le 4 avril 2025 au Président du Tribunal des activités économiques de Paris EN TOUT ETAT DE CAUSE
*
CONSTATER que les saisies conservatoires de créances pratiquées par la société Diteco ne réunissent pas les conditions prévues par l’article L.511-1 du Code des procédures civiles d’exécution
*
RETRACTER en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue sur requête de la société Diteco le 4 avril 2025
*
ORDONNER LA MAINLEVEE TOTALE de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 24 avril 2025 par la société Diteco entre les mains de la Société Générale
*
ORDONNER LA MAINLEVEE TOTALE de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 25 avril 2025 par la société Diteco entre les mains de la société Memo Bank
*
LAISSER à la charge de la société Diteco l’ensemble des frais liés aux mesures conservatoires qu’elle a pratiquées les 24 avril et 25 avril 2025
*
CONDAMNER la société Diteco à verser à la société Drapo la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts – CONDAMNER la société Diteco à verser à la société Drapa la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
*
CONDAMNER la société Diteco aux entiers dépens.
A l’audience du 17/06/2025,
Le conseil de la DRAPO dépose des conclusions par lesquelles elle réitère ses demandes.
Le conseil de la société DITECO dépose des conclusions nous demandant de :
Vu les articles L511-1 et suivants, R 511-1 et suivants et R152-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu l’article L110-3 du Code de commerce,
Vu la requête n°2025000613 daté du 4 avril 2025
Vu la requête n°2025028801 rendue le 4 avril 2025,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer la société DITECO recevable et bien fondée en ses demandes ;
Juger que la pièce adverse n°3 visées au Bordereau de communication de pièces de l’assignation de la société DRAPO devra être écartée des débats ;
Débouter la société PRADO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, aux fins de rétractation de l’ordonnance n°2025028801 rendue le 4 avril 2025, aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée dans l’exécution de la mesure de saisie conservatoire autorisée en vertu de cette ordonnance, et de dommages et intérêts formées par la société DRAPO ;
Condamner la société DRAPO à verser à la société DITECO la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société DRAPO aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2025 à 16 h 00
SUR CE
IN LIMINE LITIS
Attendu que la société DRAPO demande que soit déclarée irrecevable, pour absence d’intérêt
à agir, la requête déposée par la société DITECO le 4 avril 2025 au Président du Tribunal des
activités économiques de Paris,
Attendu que les sociétés JAD ETUDE, DRAPO et DITECO ont signé le 1er mars 2023 une
« Convention de délégation de paiement »,
Attendu cependant que les trois parties ont renoncé à ladite délégation de paiement ainsi qu’il
résulte des documents suivants : Le 31 décembre 2024, DRAPO a proposé à DITECO de renoncer à la délégation de paiement Le 10 janvier 2025 DITECO a accepté la proposition Le 02 avril 2025, le dirigeant de JAD ETUDE a écrit à DRAPO pour lui indiquer renoncer à la délégation de paiement.
En conséquence le tribunal dira la requête déposée par la société DITECO recevable.
SUR LA RETRACTATION :
Attendu que la société DRAPO demande la rétractation de l’ordonnance du 4 avril 2025, qu’au soutien de sa demande, elle allègue i) que la créance n’est pas fondée en son principe ii) que la menace de recouvrement n’est pas justifiée ;
Sur la créance :
Sur la créance au titre de la facture FA1671 de 633.907,355 € décliné comme suit :
Solde de 353.064,143€ Solde de 280.843,212€
Attendu que la société DRAPO produit aux débats un tableau détaillant pour chaque somme réclamée par la société DITECO la justification apportée par la société DRAPO de son paiement,
Attendu de plus que la société DRAPO indique que la société DITECO sollicite le paiement de dossiers qui ont été soit rejetés par le PNCEE soit dont le montant de la prime a été révisé,
Mais attendu que ce tableau non contradictoire est contesté par la société DITECO et que les pièces apportées au débat par la société DITECO contredisent le chiffrage et les justificatifs de la société DRAPO,
En conséquence le tribunal dira qu’il ressort des débats que la créance au titre de la facture FA1671 lui apparait comme fondée en son principe,
Sur la créance au titre de la facture FA1672 de 180.060 euros :
Attendu que dans ses conclusions en défense, la société DITECO soutient qu’elle ne serait pas la donneuse d’ordre des contrôles COFRAC,
Attendu en effet que la société DITECO a l’interdiction, légalement, de solliciter les contrôles COFRAC, puisqu’elle est l’entreprise ayant réalisé les travaux
Attendu que la société DITECO indique que les prestations de contrôle, dont elle n’est pas la donneuse d’ordre, lui auraient été facturées directement, et qu’elle les aurait payées mais qu’elle ne justifie pas au tribunal la raison pour laquelle elle aurait payé ces factures à la place du donneur d’ordre, la société DRAPO,
Attendu qu’Il en résulte que la société DITECO ne justifie pas d’une créance fondée en son principe contre la société DRAPO au titre de sa facture FA1672 totalisant 180.060 euros.
En conséquence le tribunal modifiera l’ordonnance du 4 avril 2025 sur la saisie conservatoire de créances en demandant la main levée de la somme 180.060 euros et portera la saisie
conservatoire de créance en garantie de la somme de 633 907,35 euros, à laquelle le tribunal évaluera provisoirement la créance de la société DITECO.
Sur la menace de recouvrement de la créance Attendu que le montant de la créance est extrêmement élevé,
Attendu que la société SEVIVA, société exerçant une activité similaire à celle de la société DITECO, a fait procéder également à une saisie conservatoire sur les comptes de la société DRAPO à hauteur de 817 359,28 euros le 27 mars 2025 , en précisant que l’état des comptes publiés par la société DRAPO révèle que sa dette est de 12 millions d’euros, tandis que ses capitaux propres s’élèvent à seulement 3,5 millions d’euros ; ainsi l’endettement de la société représente 3,5 fois ses capitaux propres,
Attendu que la société DRAPO indique que le juge de l’exécution dans le cadre de la saisie conservatoire demandée par la société SEVIVA a ordonné la mainlevée pour un montant de 337 006,13 euros mais le tribunal relève que la saisie conservatoire reste au jour de l’audience sur un montant élevé de 480 353,15 euros,
Attendu qu’il en résulte que la société DITECO justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, et que la société DRAPO échoue à remettre en cause la caractérisation de cette condition, le tribunal retiendra une menace de recouvrement de la créance.
Sur l’article 700 CPC
Compte tenu des circonstances, le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort
Vu les articles L. 511-1 et suivants, R. 511-1 et suivants et R152-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Vu l’article L110-3 du Code de commerce ;
Vu la Requête n°2025000613 datée du 04 avril 2025
Vu l’Ordonnance n°2025028801 rendue le 04 avril 2025
Disons que la requête déposée le 4 avril 2025 par la société DITECO est recevable,
Disons que l’ordonnance du 4 avril 2025 est conforme aux dispositions des articles L. 511-1 et suivants, R. 511-1 et suivants et R152-1 du Code des procédures civiles d’exécution et modifions l’ordonnance rendue le 4 avril ainsi qu’il suit :
Ordonnons la main levée de la somme de 180.060 euros sur la saisie conservatoire de créances ordonnée le 4 avril 2025 d’un montant de 813 967,35 euros et portons par
conséquent la saisie conservatoire de créance en garantie de la somme de 633 907,35 euros, à laquelle nous évaluons provisoirement la créance de la société DITECO.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 CPC
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la société DITECO aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office Maitre [R] [B], tout autre Commissaire de justice de l’étude SCP [Y] [M] et [R] [B], commissaire de justice audiencier de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Christine Augé président et Mme Sylvie Vandenberghe greffier.
Mme Sylvie Vandenberghe
Mme Christine Augé
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