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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 2 avr. 2026, n° 2024F00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2024F00129 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 2 AVRIL 2026
ROLE : 2024F00129
ENTRE :
L’EURL HYDROMECANIQUE COGNACAISE
[Adresse 1] N° d’immatriculation : 323764175
Demanderesse au principal,
Défenderesse reconventionnelle,
Comparant et concluant par maître Thierry FIRINO MARTELL, avocat au Barreau de Bordeaux, demeurant en cette qualité [Adresse 2],
ET :
La SAS DISTILLERIE DES MOISANS
[Adresse 3] N° d’immatriculation : 631820057
Défenderesse au principal,
Demanderesse reconventionnelle,
Comparant et concluant par maître Dominique BRUXELLE, avocat au Barreau de Bordeaux, membre de la SELAS FIDAL, [Adresse 4],
I- FAITS ET PROCEDURE :
* Dans le cadre de leurs relations commerciales, la SAS DISTILLERIE DES MOISANS a sollicité l’EURL HYDROMECANIQUE COGNACAISE pour réaliser des prestations de services sur des étiqueteuses achetées les années précédentes pour leures lignes d’embouteillage,
* Les prestations effectuées par l’EURL HYDROMECANIQUE COGNACAISE ont donné lieu à l’établissement de trois factures en date des 21 janvier, 20 octobre et 17 novembre 2020, demeurées impayées,
3. Suivant exploit de maître [L] [N], commissaire de justice à [Localité 1] en date du 19 août 2024, l’EURL HYDROMECANIQUE COGNACAISE a fait
délivrer assignation d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce d’Angoulême à la SAS DISTILLERIE DES MOISANS,
4. Par jugement en date du 24 octobre 2024, le Tribunal de Commerce d’Angoulême s’est déclaré incompétent au profit de notre juridiction,
5. Par ordonnance en date du 18 décembre 2024, monsieur le président du Tribunal de céans a ordonné l’inscription de l’affaire au rôle de notre Tribunal pour l’audience du 16 janvier 2025, date à laquelle elle a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour être retenue et plaidée à celle du 5 février 2026,
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2.1 De l’EURL HYDROMECANIQUE COGNACAISE :
Maître [C] [M] [T] intervenant pour l’EURL HYDROMECANIQUE COGNACAISE demande au Tribunal de débouter la SAS DISTILLERIE DES MOISANS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
De la condamner au paiement de la somme de 13 246.14 Euros TTC au titre des factures impayées,
De la condamner au paiement des intérêts contractuels de 10.75 % sur la somme de 13 246.14 Euros TTC à compter de la signification de la décision à intervenir ainsi qu’aux intérêts capitalisés en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
De la condamner au paiement des intérêts de 10 % sur la somme de 13 246.14 Euros TTC à compter de la signification de la décision à intervenir au titre des intérêts légaux de retard ainsi qu’aux intérêts capitalisés en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
De la condamner au paiement de la somme de 120 Euros au titre de l’indemité forfaitaire de recouvrement, outre la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux compris les frais de sommation et de requête en injonction de payer,
Maître [C] [M] [T] ajoute que les relations commerciales entre les parties étaient anciennes, mais sont rompues depuis décembre 2020,
Qu’il n’était pas prévu de contrat de maintenance sur la ligne d’étiquetage fournie, mais qu’une intervention a cependant eu lieu,
Que les lignes d’étiquetage ont 20 ans d’existance, qu’il n’y a pas de courriels attestant des dysfonctionnements,
Maître [C] [M] [T] ajoute qu’aucune formation n’a été facturée,
2.2 De la SAS DISTILLERIE DES MOISANS :
A titre principal, Maître [O] [P] pour la SAS DISTILLERIE DES MOISANS demande au Tribunal de constater que l’EURL HYDROMECANIQUE COGNACAISE a failli dans l’exécution de ses obligations contractuelles envers elle,
En conséquence, de la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel, de condamner l’EURL HYDROMECANIQUE COGNACAISE au paiement de la somme de 113 864.91 Euros en indemnisation du préjudice subi du fait de ces inexécutions,
En tout état de cause, de la condamner au paiement de la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Maître [O] [P] ajoute que la demanderesse a été avertie en octobre 2020 des difficultés, que malgré différentes interventions, la ligne d’étiquetage ne fonctionne toujours pas, que la machine est irréparable et a été mise au rebut,
Que la formation prévue n’a pas été réalisée, et que la facture y afférent n’est donc pas due,
Que la demande reconventionnelle en paiement est importante, car l’ensemble de l’étiquetage a dû être réalisé à la main,
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 1103 – 1104 – 1219 – 1231-1 et 1343-2 du Code Civil,
Vu les articles L 441-10 et D 441-5 du Code du Commerce,
Vu les pièces et conclusions versées au dossier,
Attendu que sur sa facture N° 7107 du 31 mai 2001, la SARL HYDROMECANIQUE COGNACAISE a vendu à la SAS DISTILLERIE DES MOISANS, une étiqueteuse [Q] de marque ALBAGNAC numéro 15 pour la somme de 149 600 [Localité 2] HT, soit 22 806.37 Euros HT,
Attendu que sur sa facture N° 8500 du 18 mai 2004, la SARL HYDROMECANIQUE COGNACAISE a vendu à la SAS DISTILLERIE DES MOISANS une étiqueteuse [Q] de marque ALBAGNAC numéro 56 pour la somme de 25 869 Euros HT,
Attendu qu’il n’existait pas de contrat d’entretien pour lesdites étiqueteuses et que dans le cadre habituel de ses interventions de maintenance, la SARL HYDROMECANIQUE COGNACAISE adressait le 21 Janvier 2020, sa facture N° 14839 à la SAS DISTILLERIE DES MOISANS pour un montant HT de 189 Euros (soit 226.80 Euros TTC) payable à réception et correspondant à un réglage sur une étiqueteuse [Q],
Attendu que par mail du 1 er octobre 2020 échangé entre la SARL HYDROMECANIQUE COGNACAISE et la SAS DISTILLERIE DES MOISANS, un point a été fait sur les opérations de maintenance en attente depuis le mois de juin 2020, et que par mail du 2 octobre 2020, le responsable de production de la SAS DISTILLERIE DES MOISANS indiquait à la SARL HYDROMECANIQUE COGNACAISE « Je te confirme que mercredi 7 octobre, les lignes concernées seront libres »,
Attendu que suite aux différentes interventions réalisées par la SARL HYDROMECANIQUE COGNACAISE au cours du mois d’octobre 2020, cette dernière adressait à la SAS DISTILLERIE DES MOISANS, sa facture N° 15050 en date du 20 octobre 2020 d’un total HT de 6 626.10 Euros, soit 7 951.32 Euros TTC payable à réception,
Attendu que cette facture laisse également apparaître une formation pour un total de 590 Euros HT qui aurait été effectuée le 8 septembre 2020 et le 7 octobre 2020 de 8h30 à 12h,
Attendu que par mail du 14 octobre 2020, le responsable de production de la SAS DISTILLERIE DES MOISANS signalait à la SARL HYDROMECANIQUE COGNACAISE que sa prestation ne lui donnait pas satisfaction et lui demandait d’intervenir une nouvelle fois,
Attendu que la SARL HYDROMECANIQUE COGNACAISE sollicitait la participation d’un technicien de la société ALBAGNAC, constructeur des étiqueteuses [Q], aux opérations de maintenance réalisées au sein de la SAS DISTILLERIE DES MOISANS au cours du mois de novembre 2020,
Attendu que ces interventions ont donné lieu à l’établissement par la SARL HYDROMECANIQUE COGNACAISE de la facture N° 15088 du 17 novembre 2020 pour un total HT de 4 223.35 Euros, soit 5 068.02 Euros TTC, payable à réception,
Attendu que la quasi intégralité des opérations de maintenance objet de ces 3 factures concerne l’étiqueteuse [Q] N° 56 achetée en mai 2004,
Attendu que par mail du 29 septembre 2020, la SARL HYDROMECANIQUE COGNACAISE adressait une relance de règlement pour sa facture de janvier 2020 de 226.80 Euros TTC sans obtenir de réponse de la SAS DISTILLERIE DES MOISANS,
Attendu que par mail du 9 décembre 2020, la SARL HYDROMECANIQUE COGNACAISE relançait la SAS DISTILLERIE DES MOISANS à propos du règlement de sa facture N° 15088 de novembre 2020 et à laquelle, le responsable de production répondait par mail du 12 décembre 2020, contestant la facturation des 2 moteurs endommagés pour cause de surchauffe, ainsi que la formation objet de la facture N° 15050 d’octobre 2020 au motif qu’elle n’aurait pas été réalisée,
Attendu que le responsable de production de la SAS DISTILLERIE DES MOISANS indiquait également dans ce mail « du fait de tous ces problèmes, nous avons pris plus de deux semaines de retard envers nos clients »,
Attendu que 7 mois plus tard, le 28 juillet 2021, la SARL HYDROMECANIQUE COGNACAISE adressait un courrier en recommandé avec demande d’avis de réception à la SAS DISTILLERIE DE MOISANS reprenant l’historique des différentes interventions de fin 2020 et indiquait « Après divers réglages, nous avons remarqué une certaine imprécision au niveau de la dépose de la bande col. Vous deviez me recontacter dès que la machine serait disponible en janvier. N’ayant pas de nouvelles de votre part, je suis passé en avril et vous m’avez informé que vous aviez passé commande d’une étiqueteuse concurrente [J]. A ce jour, je n’ai plus la possibilité de vous faire une offre de reprise de votre étiqueteuse [Q]. ….Par conséquence, je vous demanderai de me régler les factures qui me sont dues » ?
Attendu que la SARL HYDROMECANIQUE COGNACAISE a attendu le 12 juin 2023, soit quasiment 2 ans, pour adresser une sommation de payer interpellative à la SAS DISTILLERIE DE MOISANS pour la somme de 13 246.14 Euros TTC, correspondant à la facture N° 14839 du 21 janvier 2020 de 226.80 Euros TTC ; la facture N° 15050 du 20 octobre 2020 de 7 951.32 Euros et la facture N° 15088 du 17 novembre 2020 de 5 068.02 Euros TTC,
Attendu que le 16 juin 2023 la SAS DISTILLERIE DES MOISANS adressait un courrier recommandé avec demande d’avis de réception à la SARL HYDROMECANIQUE COGNACAISE lui reprochant « les factures 15050 du 20/10/2020, 14839 du 21/01/2020 et 15088 du 17/11/2020 correspondent à des étiqueteuses [Q] N° [Cadastre 1] et 16 qui n’ont jamais fonctionnées depuis leur installation malgré l’intervention de vos techniciens…..la défaillance de ces étiqueteuses a engendré des retards sur notre production et par conséquent des retards de livraison clients sans compter le personnel qu’il a fallu prendre pour coller les étiquettes correctement à la place de vos machines…..Nous avons fait appel à une autre société pour les réparer. Cette dernière a constaté que les étiqueteuses [Q] N° [Cadastre 1] et [Q] N° 16 étaient en fait défectueuses et irréparables. C’est pourquoi, nous vous demandons un avoir de ces 3 factures que vous nous réclamez pour un montant total de 13 246.14 Euros TTC. Si vous deviez poursuivre votre procédure, non seulement, nous demanderions l’annulation de ces factures mais également des dommages et intérêts sur le préjudice que nous avons subi suite aux défaillances de ces machines »,
Attendu que la SARL HYDROMECANIQUE COGNACAISE a attendu encore un an, soit le 19 août 2024, pour assigner la SAS DISTILLERIE DES MOISANS devant le Tribunal de Commerce d’Angoulême en recouvrement de ses factures impayées pour un total TTC de 13 246.14 Euros,
Attendu que par jugement du 24 octobre 2024, le Tribunal de Commerce d’Angoulême a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de Commerce de Saintes, au motif que le dirigeant de la SAS DISTILLERIE DES MOISANS, monsieur [E] [X] était membre de la juridiction,
* Sur la demande en principal :
Attendu que la facture N° 15050 du 20 octobre 2020 émise par la SARL HYDROMECANIQUE COGNACAISE pour un montant total HT de 6 626.10 Euros, soit TTC 7 951.32 Euros mentionne une formation effectuée le 8 septembre 2020 et le 7 octobre 2020 entre 8h30 et 12h à hauteur de 590 Euros HT, soit 708 Euros TTC,
Attendu que dès le 12 décembre 2020, la SAS DISTILLERIE DES MOISANS contestait la facturation de la formation,
Attendu que la SARL HYDROMECANIQUE COGNACAISE ne produit aucune feuille de présence émargée par les salariés de la SAS DISTILLERIE DES MOISANS attestant de la bonne exécution de cette formation,
Attendu dès lors, qu’il y a lieu de retirer le montant de 590 Euros HT, soit 708 Euros TTC et de ramener le montant total exigible de cette facture à la somme de 6 036.10 Euros HT, soit 7 243.32 Euros TTC,
Attendu que la SAS DISTILLERIE DES MOISANS entend se prévaloir des dispositions de l’article 1219 du Code Civil qui stipulent « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave » afin de débouter la SARL HYDROMECANIQUE COGNACAISE de l’intégralité de sa demande en paiement de la somme de 13 246.14 Euros TTC,
Attendu que les 3 factures de maintenance facturées en 2020 et dont le paiement est réclamé par la SARL HYDROMECANIQUE COGNACAISE concernent les étiqueteuses [Q] N° 15 de mai 2001 et [Q] N°56 de mai 2004, âgées respectivement de 19 ans et 16 ans au moment de ces interventions,
Attendu que tant dans son mail du 14 octobre 2020 que dans celui du 12 décembre 2020, la SAS DISTILLERIE DES MOISANS se plaint de ralentissement de production mais ne mentionne jamais une interruption totale de la ligne d’étiquetage engendrant de très graves conséquences financières et commerciales pour la société,
Attendu que la ligne d’étiquetage n’a visiblement jamais été interrompue du fait des défaillances de ces 2 étiqueteuses puisque la SARL HYDROMECANIQUE COGNACAISE devait attendre l’accord de la SAS DISTILLERIE DES MOISANS avant de pouvoir intervenir sur ces étiqueteuses (cf mail de la SAS DISTILLERIE DES MOISANS du 2 octobre 2020 et courrier de la SARL HYDROMECANIQUE COGNACAISE du 28 juillet 2021),
Attendu que la SAS DISTILLERIE DES MOISANS ne justifie pas de conséquences suffisamment graves pour s’exonérer du paiement des 3 factures de maintenance réalisées en 2020 et réclamées par la SARL HYDROMECANIQUE COGNACAISE,
Attendu dès lors qu’il y a lieu de condamner la SAS DISTILLERIE DES MOISANS à régler à la SARL HYDROMECANIQUE COGNACAISE la somme de 12 538.14 Euros TTC correspondant à :
* la facture N° 14839 du 21 janvier 2020 d’un montant de 226.80 Euros TTC,
* la facture N° 15050 du 20 octobre 2020 ramenée au montant de 7 243.32 Euros TTC,
* la facture N° 15088 du 17 novembre 2020 d’un montant de 5 068.02 Euros TTC,
Attendu que la SARL HYDROMECANIQUE COGNACAISE sollicite également le cumul des pénalités de retard contractuelles et légales,
Attendu que le taux de pénalités de retard de 10.75 % indiqué en pied de ses factures est manifestement excessif et que la SARL HYDROMECANIQUE COGNACAISE ne démontre pas avoir obtenu l’accord de la SAS DISTILLERIE DES MOISANS sur l’application de ces pénalités contractuelles,
Attendu que l’article L 441-10 du Code de Commerce est applicable de plein droit et stipule « Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. »,
Attendu, néanmoins, que la SARL HYDROMECANIQUE COGNACAISE aura attendu quasiment 4 ans avant d’assigner en paiement la SAS DISTILLERIE DES MOISANS et que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, et qu’il convient de la débouter intégralement de sa demande en paiement de pénalités de retard,
Attendu que l’application de l’article D 441-5 du Code de Commerce est d’ordre public, et que la SAS DISTILLERIE DE MOISANS sera condamnée à régler à la SARL HYDROMECANIQUE COGNACAISE la somme de 120 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* Sur la demande reconventionnelle :
Attendu que par mail du 14 octobre 2020, le responsable de production de la SAS DISTILLERIE DES MOISANS signalait à la SARL HYDROMECANIQUE COGNACAISE « à l’heure actuelle, nous sommes en retard pour deux clients, nous n’avons pas pu faire les productions en temps et en heure »,
Attendu que par mail du 12 décembre 2020, le responsable de production de la SAS DISTILLERIE DES MOISANS, signalait une nouvelle fois à la SARL HYDROMECANIQUE COGNACAISE « nous avons pris plus de deux semaines de retard envers nos clients »,
Attendu qu’à partir de cette date, la SAS DISTILLERIE DES MOISANS n’a plus contacté la SARL HYDROMECANIQUE COGNACAISE pour lui demander d’intervention de maintenance sur les étiqueteuses [Q],
Attendu qu’en réparation du préjudice subi, la SAS DISTILLERIE DES MOISANS sollicite le versement par la SARL HYDROMECANIQUE COGNACAISE d’une somme de 109 312.01 Euros sur les 152 572.60 Euros HT facturés à cette dernière par COGNAC INTERIM couvrant la période d’octobre 2020 à mars 2021 inclus,
Attendu que la somme réclamée est manifestement disproportionnée tant dans son montant que sur la période à indemniser pour un retard de deux semaines et concernant seulement deux clients,
Attendu que la SAS DISTILLERIE DES MOISANS ne produit pas davantage les factures de COGNAC INTERIM couvrant les mêmes périodes mais au cours de l’année précédente afin de démontrer le surcoût de frais d’intérimaires provoqué par les défaillances des étiqueteuses [Q] en octobre et novembre 2020,
Attendu, dès lors, qu’il y a lieu de débouter la SAS DISTILLERIE DES MOISANS de sa demande reconventionnelle de paiement pour la somme de 109 312.01 Euros,
Attendu que la SAS DISTILLERIE DES MOISANS demande également à la SARL HYDROMECANIQUE COGNACAISE de lui rembourser les 3 factures suivantes émises par son concurrent, la SAS MECATECHNIQUE INDUSTRIE pour un total de 4 552.90 Euros HT,
* facture N° FA05099 du 29 janvier 2021 d’un montant total HT de 282.90 Euros et mentionnant « réglage étiqueteuse [Q] N° 56 sur bouteille carafe »,
Le terme utilisé de « réglage » et non de « réparation » indique bien que l’étiqueteuse [Q] N°56 n’était pas Hors Service lors de l’intervention de la SAS MECATECHNIQUE INDUSTRIE en janvier 2021,
De plus, l’intervention de la SAS MECATECHNIQUE INDUSTRIE relève du seul choix de la SAS DISTILLERIE DES MOISANS dont la SARL HYDROMECANIQUE COGNACAISE n’a pas à faire les frais,
* facture N° FA05252 du 6 mai 2021 d’un montant total HT de 3 920 Euros et mentionnant « installation et mise en prêt Etiqueteuse ligne N°4 »,
Là encore, il s’agit du seul choix de la SAS DISTILLERIE DES MOISANS et la période de location de cette étiqueteuse ne figurant pas sur cette facture, cela rend impossible l’imputation du remboursement de cette facture de location sur les défaillances des étiqueteuses [Q] sur lesquelles la SARL HYDROMECANIQUE COGNACAISE est intervenue en octobre et novembre 2020,
De plus, cette facture de location a été émise par la SAS MECATECHNIQUE INDUSTRIE plus de 6 mois après la dernière intervention de la SARL HYDROMECANIQUE COGNACAISE,
* facture N° FA06392 du 28 mai 2023 d’un montant total HT de 350 Euros et mentionnant « chargement, transport et livraison de vos deux étiqueteuses au recyclage »,
Ces factures sont accompagnées d’un certificat de destruction établi le 22 mai 2023 pour les étiqueteuses [Q] N° 15 de mai 2001 et [Q] N° 56 de novembre 2003,
La SAS DISTILLERIE DES MOISANS produit également une attestation établie le 22 mai 2023 par le dirigeant de la SAS MECATECHNIQUE INDUSTRIE indiquant « les deux machines ALBAGNAC envoyées à la destruction n’étaient absolument pas réparables »,
La SAS DISTILLERIE DES MOISANS ne peut reprocher à la SARL HYDROMECANIQUE COGNACAISE le fait que des étiqueteuses âgées de 20 ans et plus ne soient pas réparables ; qui plus est quand cela fait 2 ans et demi qu’elle n’en n’assure plus la maintenance,
Attendu en conséquence que la SAS DISTILLERIE DES MOISANS sera intégralement déboutée de sa demande de remboursement des 3 factures MECATECHNIQUE INDUSTRIE mentionnées ci-dessus pour un total de 4 552.90 Euros,
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL HYDROMECANIQUE COGNACAISE les frais irrépétibles engagés par elle au soutien de ses prétentions dans la présente procédure et que la SAS DISTILLERIE DES MOISANS sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 79.48 Euros TTC dont 13.25 Euros de TVA qui ont été avancés par la SARL HYDROMECANIQUE COGNACAISE,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne la SAS DISTILLERIE DES MOISANS à régler à la SARL HYDROMECANIQUE COGNACAISE la somme de 12 538.14 Euros,
Déboute la SARL HYDROMECANIQUE COGNACAISE de l’intégralité de ses demandes de règlement de pénalités de retard,
Condamne la SAS DISTILLERIE DES MOISANS à régler à la SARL HYDROMECANIQUE COGNACAISE la somme de 120 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Déboute intégralement la SAS DISTILLERIE DES MOISANS de sa demande d’indemnisation d’un total de 113 864.91 Euros,
Condamne la SAS DISTILLERIE DES MOISANS à régler à la SARL HYDROMECANIQUE COGNACAISE la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SAS DISTILLERIE DES MOISANS aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 79.48 Euros TTC dont 13.25 Euros de TVA qui ont été avancés par la SARL HYDROMECANIQUE COGNACAISE.
Ainsi fait, jugé et délibéré par madame Verlaine RENOU, présidente, madame Hélène BERTHIER et monsieur Mathieu BENSA, juges, assistés de maître Marc BINNIÉ, greffier associé.
La présidente, Verlaine RENOU.
Le greffier.
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