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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedure collective, 21 nov. 2025, n° 2025012715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025012715 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 012715
Numéro PC : 4147420
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 21/11/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : Me Vincent AUSSEL [Adresse 1]
Défendeur (s) : M [K] [X] [Adresse 2] : Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Fabrice SCOLLO
Juges : Mme Francisca DIGOIT
M. Pierre DEMICHEL
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : M. Laurent FEKKAR
Débats à l’audience en chambre du conseil du 14/11/2025
Faits et Procédure :
Attendu que par jugement en date du 26/09/2025, le Tribunal de Commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur [X] [K] – [Adresse 3],
Attendu qu’il n’a pas été nommé d’Administrateur judiciaire,
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.631-15-II du Code de commerce, que : « A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. »,
Attendu qu’en vertu de l’alinéa 2 du même article le Tribunal « statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l’avis du ministère public »,
Attendu que le Mandataire judiciaire a fait valoir que bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, le débiteur ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé, de sorte qu’en l’état de sa carence, sa situation économique et financière n’a pu être appréhendée,
Attendu qu’un tel comportement conduit le Juge-commissaire en charge de cette procédure à indiquer au Tribunal de céans qu’il considère que le débiteur n’est pas intéressé par la procédure de redressement judiciaire dont l’entreprise a bénéficié,
Attendu qu’en l’état de ces constatations, aucune mesure de redressement ne peut être valablement envisagée, et la liquidation judiciaire s’impose en application de l’article L.631-15 du Code de commerce,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article L.631-15 du Code de commerce,
Le Ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,
Oui le rapport oral du Juge-commissaire en charge de cette procédure,
Met fin à la période d’observation,
PRONONCE la liquidation judiciaire de Monsieur [X] [K] en application des dispositions du Titre IV du Livre VI du Code de commerce,
Maintient Monsieur [V] [Z] en qualité de Juge-commissaire,
Nomme Maître [E] [H] en qualité de Liquidateur,
Ordonne l’exécution provisoire conformément à la loi,
Ordonne la publication conformément à la loi,
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire,
Le Greffier
Le Président.
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