Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 8 juil. 2025, n° 2025F00457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00457 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 8 JUILLET 2025 1ère Chambre
N° RG: 2025F00457
DEMANDEUR
ASS CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, [Adresse 1], comparant par la SELARL DOLLA-VIAL, [Adresse 2],
DEFENDEUR
Société SOLUBAT SERVICES, [Adresse 3], non comparant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré sur rapport de M. Philippe MENDES, lors de l’audience collégiale du 27 mai 2025.
Décision par défaut et en dernier ressort.
Délibérée par M. Philippe MENDES, Président, M. Rachid TOUAZI et Mme Djima KETTANE, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Minute signée par le Président et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice en date du 5 mars 2025, signifié par dépôt en l’étude, l’association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE a assigné la société SOLUBAT SERVICES, RCS CRETEIL 882943459, [Adresse 3], demandant au Tribunal de :
Condamner la société SOLUBAT SERVICES à payer à l’association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE :
* 1.519,93€ au titre des cotisations, majorations de retard, frais de contentieux pour les mois de janvier à avril 2024 inclus,
* 314,90€, somme provisionnelle au titre des cotisations et majorations de retard pour les mois de mai 2024 inclus, conformément aux articles 2 et 6 du règlement intérieur, sauf à parfaire, dès production des déclarations de salaires sollicitées,
* 300.00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la partie défenderesse à produire à l’association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE les déclarations de salaires pour les mois de mai 2024 inclus, sous astreinte de 20,00€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et ce pendant 90 jours.
Vu l’urgence ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 8 avril 2025 puis, la partie défenderesse n’étant pas comparante, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 27 mai 2025 avec avis d’audience à la partie défenderesse.
A l’audience collégiale du 27 mai 2025, la partie défenderesse étant toujours non comparante, la partie demanderesse a déposé son dossier de plaidoirie et les pièces au soutien de sa demande et le Tribunal a clos les débats, mis le jugement en délibéré au rapport d’un Juge pour être prononcé le 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La partie demanderesse produit aux débats : le bulletin d’adhésion, l’état des créances certifié conforme incluant les majorations de retard, la mise en demeure, le règlement intérieur et l’extrait du procès-verbal du conseil d’administration,
En vertu des dispositions des articles L.3141-30, D.3141-17, D.3141-31 du Code du travail et de l’arrêté du 28 mars 2013, l’association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE a qualité à agir en recouvrement des cotisations,
Il résulte de l’acte introductif d’instance que la demande a été régulièrement engagée.
Le Tribunal relève que les pièces versées aux débats corroborent les moyens exposés dans l’assignation et justifient également l’application des majorations de retard.
Sur la demande en principal
Les déclarations de salaires et les cotisations y afférentes sont exigibles le dernier jour du mois suivant le mois ou le trimestre considéré,
Toutefois, en cas d’engagement de procédure de recouvrement, les cotisations deviennent immédiatement exigibles,
Il en résulte, qu’à la date de l’assignation, les sommes dues sont les cotisations exigibles et impayées à cette date, et jusqu’au dernier jour du mois précédant l’assignation.
Ainsi, le Tribunal, se limitant à ces sommes, ne retiendra pas les demandes au titre des cotisations ultérieures.
En conséquence, conformément aux articles 1,2 et 6 du règlement intérieur, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à payer à l’association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE :
* Au titre des cotisations échues ayant fait l’objet d’un relevé de cotisations pour les mois de janvier à avril 2024 inclus, la somme de 1.199,00€ et au titre des majorations de retard la somme de 90,93€, soit la somme totale de 1.289,93€.
* Au titre des cotisations provisionnelles ayant fait l’objet d’un relevé de cotisations, la somme de 314,90€ pour les mois de mai 2024 inclus, incluant les majorations de retard, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires sollicitées,
Sur la demande de production de déclarations sous astreinte
Au visa des articles du Code du travail et de l’arrêté du 28 mars 2013 précités, la déclaration à la caisse est une obligation,
En vertu des dispositions de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision,
En l’espèce, la demande de production des déclarations de salaires pour les mois de mai 2024 inclus sous astreinte est légitime ; il y aura donc lieu d’ordonner une astreinte de 20,00€ par jour de retard à compter du quinzième jour après la signification de la présente décision, et ce pendant 90 jours.
Sur les frais de contentieux
Le Tribunal, accordant une indemnisation au titre de l’article 700 du CPC, déboutera l’association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, l’association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société SOLUBAT SERVICES à lui payer la somme de 300.00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement par défaut et en dernier ressort.
Condamne la société SOLUBAT SERVICES à payer à l’association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, les sommes de :
* 1.199,00 euros au titre des cotisations et 90,93 euros au titre des majorations de retard pour les mois de janvier à avril 2024 inclus, soit la somme totale de 1.289,93 euros,
* 314,90 euros, au titre des cotisations provisionnelles pour les mois de mai 2024 inclus, incluant les majorations de retard, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires sollicitées,
Ordonne à la société SOLUBAT SERVICES de produire les déclarations de salaires pour les mois de mai 2024 inclus, sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant 90 jours.
Déboute l’association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE du surplus de ses demandes, y compris au titre des frais de contentieux.
Condamne la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 300.00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la partie défenderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23 euros TTC (dont TVA : 20%).
4ème et dernière page.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Trésorerie ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Ministère public
- Faillite personnelle ·
- Code de commerce ·
- Insuffisance d’actif ·
- Sanction ·
- Comptabilité ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Adresses
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Construction ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Période d'observation ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Débiteur ·
- Poitou-charentes ·
- Chef d'entreprise ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Vente aux enchères ·
- Actif ·
- Liquidation ·
- Enchère
- Débiteur ·
- Chambre du conseil ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Comptable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Transport ·
- Enquête ·
- Adresses ·
- Représentants des salariés ·
- Jugement ·
- Chef d'entreprise ·
- Représentant du personnel ·
- Commettre
- Holding ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Titre ·
- Action ·
- Réticence dolosive ·
- Contrat de cession ·
- Information ·
- Réticence ·
- Demande
- Plan de redressement ·
- Adoption ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Statuer ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Redressement judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Actif ·
- Boisson ·
- Alcool
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Facture ·
- Taux d'intérêt ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Retard ·
- Recouvrement ·
- Banque
- Technologie ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Marque verbale ·
- Cession ·
- Administrateur judiciaire ·
- Classes ·
- Actif ·
- Contrats ·
- Client
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.