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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2025F01186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F01186 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Décembre 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Florence CHARLUET-MARAIS [Adresse 2]
DEFENDEURS
SASU [Adresse 3] non comparant
[Adresse 4] ETATS-UNIS D AMERIQUE non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 24 Septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Décembre 2025,
EXPOSE DES FAITS
La société MLT, SASU au capital social de 11 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 910064542, dont le siège social est situé [Adresse 5], a pour objet social : le transport de marchandises, le déménagement ou la location de véhicules avec conducteurs destinés au transport de marchandises avec l’aide de véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes.
Dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, il a été procédé par les services de la DRIEA ILE DE France (ci-après « URSSAF ») au contrôle d’un véhicule dont le chauffeur est employé de la société MLT, afin de rechercher d’éventuelles infractions de travail dissimulé.
Sur l’exercice 2024, une analyse approfondie a été faite, en tenant compte des DPAE enregistrées, ainsi que des déclarations annuelles adressées.
L’exploitation des déclarations a permis de mettre en évidence que l’entreprise n’a procédé à la DPAE de son salarié que postérieurement au contrôle, et s’est volontairement soustraite aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ces rémunérations auprès de l’Urssaf Ile de France, pour la période du 2 avril 2024 au 2 avril 2024 (sic).
Ces faits caractérisent le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié tel que prévu par l’article L. 8221-5 du code du travail.
Un procès-verbal pour travail dissimulé (n° 075-2024-00515) a été établi le 04 avril 2024 et adressé au Procureur de la République.
Par ailleurs, les vérifications opérées par l’URSSAF ont entrainé un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 5 740 €, ainsi qu’une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévu par l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale pour montant de 1 435 €.
Une transmission universelle du patrimoine a été publiée le 11 mars 2025 au BODACC au profit de la société MAR EL GORDO LLC, société de droit américain. L’URSSAF entend faire opposition à la transmission universelle de patrimoine de la société MLT en application de l’article 1844-5 du code civil.
Ainsi se présente le litige entre les parties.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice, signifié à personne en date du 3 juin 2025 pour la société MLT, et transmis le 3 juin 2025 à la société MAR EL GORDO LLC, en application des formalités prévues par la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, l’URSSAF les a fait assigner devant ce tribunal lui demandant de :
« Vu l’article 1844-5 du code civil ;
Déclarer l’URSSAF recevable et bien fondée en sa demande d’opposition à la dissolution et à la TUP de la société MLT.
Y faisant droit,
Dire qu’il n’y a pas lieu à dissolution de la société MLT par transmission universelle de patrimoine à la société MAR EL GORDO LLC tant que la créance de l’URSSAF d’un montant de 79 001,66 € n’aura pas été réglée ;
Dire en conséquence que la société MLT conservera sa personnalité morale et ordonner que mention en soit faite au K-bis par le greffe du Tribunal des activités économiques de Nanterre ;
Condamner solidairement les sociétés MLT et MAR EL GORDO LLC à payer à l’URSSAF la somme de 79 001,66 € au titre de sa créance ;
Condamner les sociétés MLT et MAR EL GORDO LLC aux entiers dépens ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. »
La société MLT et la société MAR EL GORDO LLC n’ont fait connaître au tribunal aucun moyen de défense lors l’audience de mise en l’état. La société MLT et la société MAR EL GORDO LLC, régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 24 septembre 2025, ne se présentent pas, ne sont pas représentées, ni ne font valoir aucun moyen de défense.
À l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 24 septembre 2025, l’URSSAF confirme que les termes de son assignation, tels que mentionné ci-devant, représentent bien l’intégralité de ses demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
À l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la seule partie présente, qui a réitéré oralement ses demandes, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025, date repoussée au 12 décembre 2025, la seule partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande en principal :
Sur la recevabilité de la demande
L’alinéa 3 de l’article 1844-5 du code civil rappelle que l’opposition à la dissolution doit être effectuée dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci.
En l’espèce et ainsi que précédemment exposé, une transmission universelle du patrimoine a été publiée au BODACC le 11 mars 2025
L’URSSAF justifie de son opposition par la signification de la présente assignation dans le délai de 30 jours.
Sa demande est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Il résulte de l’alinéa 3 de l’article 1844-5 du code civil que la faculté de former opposition à une opération de dissolution sans liquidation est ouverte aux titulaires d’une créance certaine dans son principe au moins, née antérieurement à la décision de dissolution.
L’URSSAF verse au soutien de ses demandes, régulièrement introduites, les pièces suivantes :
* 1) KBIS
* 2) LETTRE D’OBSERVATIONS
* 3) PUBLICATION BODACC
* 4) ETAT DES DEBITS ET PIECES DE PROCEDURE
En l’espèce, l’URSSAF justifie d’une créance certaine à hauteur de 79 001,66 € et née avant la décision de dissolution.
Sa demande est bien fondée.
Dès lors, sauf pour les sociétés MLT et MAR EL GORDO LLC à régler entre les mains de l’URSSAF, la somme de 79 001,66 € ou à constituer les garanties suffisantes, le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à dissolution de la société MLT.
Ainsi, au vu des pièces produites par l’URSSAF et des explications de son conseil lors de l’audience, il sera fait droit aux demandes formées par l’URSSAF dans son acte introductif d’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire :
* Déclare l’URSSAF IDF recevable et bien fondée en sa demande d’opposition à la dissolution et à la TUP de la SASU MLT ;
* Ordonne qu’il n’y ait pas lieu à dissolution de la SASU MLT par transmission universelle de patrimoine à la société MAR EL GORDO LLC tant que la créance de l’URSSAF IDF d’un montant de 79 001,66 € n’aura pas été réglée ;
* Ordonne que la SASU MLT conserve sa personnalité morale et ordonne que mention en soit faite au K-bis par le greffe du tribunal des activités économiques de Nanterre ;
* Condamne in solidum la SASU MLT et la société MAR EL GORDO LLC à payer à l’URSSAF IDF la somme de 79 001,66 € au titre de sa créance ;
* Condamn e in solidum la SASU MLT et la société MAR EL GORDO LLC aux entiers dépens ;
* Rappell e que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.
Délibéré par Messieurs Jean Levoir, président du délibéré, Laurent Pitet et Madame Isabelle Dalle, (M. PITET Laurent étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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