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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 21 nov. 2025, n° 2025013310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025013310 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 013310
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 21/11/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [Adresse 1] COMPANY [Adresse 2] [Localité 1] SIREN : 838 455 525 Représentant (s) : STRIVE AVOCATS
Défendeur (s) : [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] : 910 596 865 Représentant(s) : NON-COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Stéphane FULCRAN
١D
Juges : M François BERTRAND )
M Frank RAYMOND
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 07/11/2025
Faits et Procédure :
Le 01/08/2025 la SAS MIAM COMPANY a obtenu de Monsieur le Président de ce Tribunal une ordonnance l’autorisant à faire signifier à la SAS M2R une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 3 207,38 euros ainsi que 40 € de frais accessoires à savoir frais de recouvrement, 20 € frais de rejet bancaire et 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la signification qui lui fut faite de cette injonction, la SAS M2R a déposé au greffe de ce tribunal dans les délais légaux, une opposition au vu de laquelle l’affaire a été inscrite à l’audience du 07/11/2025, plaidée et mise en délibéré à cette date.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu que la société MIAM COMPANY soulève une exception d’incompétence territoriale du Tribunal de commerce de Montpellier connaitre de l’affaire au profit du Tribunal des activités économiques de Lyon.
Attendu qu’il est en effet expressément stipulé une clause attributive de compétence désignant les juridictions lyonnaises comme seules compétentes pour connaitre de tout litige pouvant naître de l’exécution du contrat du 25 avril 2023, qu’il convient, par suite, d’ordonner la transmission du dossier à la juridiction ainsi désignée.
Attendu que les dépens doivent être réservés.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant en premier ressort.
Fait droit à l’exception d’incompétence soulevée et renvoie l’affaire à la connaissance du Tribunal des affaires économiques de Lyon.
Dit que le dossier sera transmis par les soins du greffe à la juridiction ainsi désignée à défaut d’appel conformément à l’article 82 du Code de Procédure civile.
Reserve les dépens.
Le Greffier
Le Président.
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