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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 9 oct. 2025, n° 2025012078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025012078 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 012078
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 09/10/2025
Demandeur (s) :, [Y] (SAS), [Adresse 1] SIREN : 313 053 365 Représentant (s) : ME LAURENT Jean-Christophe
Défendeur (s) :, [A] (SAS), [Adresse 2] SIREN : 953 121 217 Représentant(s) : NON COMPARANT
Président : M. Christophe DERRE
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 04/09/2025 – la partie demanderesse :, [Y] (SAS) a fait donner assignation à la partie défenderesse :, [A] (SAS) d’avoir à comparaître le Jeudi 25/09/2025 à 14 h à l’audience et par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal siégeant en matière de référé pour voir :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Condamner la SAS, [A] à régler à la SAS, [Y] la somme provisionnelle de 148.641,11 euros, augmentée des intérêts et pénalités de retard visés dans les conditions générales de vente, et de l’article L.441-10 du Code de commerce,
Condamner la SAS, [A] à régler à la SAS, [Y] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre l’intégralité des dépens.
Sur cette assignation la défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
SUR CE :
Attendu qu’il ressort de la cause que la SAS, [Y] qui exerce une activité de vente et transformation de tous ouvrages, et notamment de monuments en granit a vendu et livré à la SAS, [A] différents produits, plus précisément des pierres de type KILKENNY, destinées à la réalisation du projet de la ligne 5 du Tramway de, [Localité 1], projet confié à la société EUROVIA ;
Que 6 factures ont ainsi été établies :
* Facture n°25/000929 du 06 mai 2025 pour la somme de 24.095,88 euros
* Facture n°25/001060 du 26 mai 2025 pour la somme de 26.594,71 euros
* Facture n°25/001078 du 28 mai 2025 pour la somme de 21.788,44 euros
* Facture n°25/001203 du 17 juin 2025 pour la somme de 33.860,42 euros
* Facture n°25/001258 du 23 juin 2025 pour la somme de 14.636,02 euros
* Facture n°25/001341 du 30 juin 2025 pour la somme de 27.665,64 euros
Que le 14 août 2025, un relevé de compte a été transmis à la SAS, [A] rappelant les 6 factures impayées, pour la somme totale de 148.641,11 euros ;
Que pour toute réponse, il a été répondu par la société EUROVIA que le montant des factures correspondant à la livraison des pierres de type KILKENNY, avait été réglé à date à la SAS, [A] ;
Que la société, [Y] n’ayant toujours pas reçu le moindre règlement, une dernière mise en demeure a été adressée à la société, [A] le 26 août 2025 en vain.
Attendu que selon les dispositions de l’article 873 al 2 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;que tel est le cas en l’espèce.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Christophe DERRE, Président de Chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
CONDAMNONS la SAS, [A] à payer à la requérante en deniers ou quittances valables, à titre de provision pour les causes sus-énoncées, la somme principale de 148.641,11 euros, augmentée des intérêts et pénalités de retard visés dans les conditions générales de vente, et de l’article L.441-10 du Code de commerce ;
CONDAMNONS la SAS, [A] à payer à la requérante la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile.
CONDAMNONS la SAS, [A] aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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