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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 3 avr. 2025, n° 2025006188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025006188 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/40/10/49*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le jeudi 03 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-4
SARL SCTL 88 boulevard Saint-Germain 75005 Paris
PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION
M. [S] [V] [Z] [J] demeurant 14 avenue de Salonique 75017 Paris, représentant légal, présent, assisté par Me Ségolène Leblaye, avocate (K31), présente.
* SELARL AJILINK LABIS [G] en la personne de Me [U] [G], 7 rue Caumartin 75009 Paris, administrateur judiciaire, présent.
* SELARL ARGOS en la personne de Me [N] [C], 19 rue Lantiez 75017 Paris, mandataire judiciaire, présente.
M. [F] [R] [M], 3 allée René Leriche 93110 Rosny-sous-Bois, représentant des salariés, présent.
PROCEDURE
Par jugement en date du 14/02/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de la SARL SCTL, avec période d’observation de 6 mois, soit jusqu’au 14/08/2024.
Par jugement en date du 17/04/2024, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation.
Par jugement en date du 06/08/2024, le tribunal a renouvelé la période d’observation de 6 mois, soit jusqu’au 14/02/2025, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce.
C’est dans ces conditions qu’à l’issue de la période d’observation, le procureur de la République a présenté une requête au tribunal aux fins de voir prolonger exceptionnellement la période d’observation de 6 mois.
Le président a fixé l’affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l’audience du 26 mars 2025 les parties et aviser le ministère public, en application des articles R.621-9 et R.631-7 du code de commerce.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de l’administrateur judiciaire que la prorogation de la période d’observation est nécessaire afin de finaliser le projet de plan de redressement, consulter les créanciers et présenter le plan au Tribunal.
Le juge commissaire en son rapport écrit s’est déclaré favorable dans la perspective d’un plan de redressement.
M. [L] [B], substitut du procureur de la République, a été entendu en ses observations et a requis la prolongation exceptionnelle de la période d’observation de 6 mois.
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu’il suit :
Copies: -SARL SCTL -SELARL AJILINK LABIS [G] en la personne de Me Jérôme Cabooter -SELARL ARGOS en la personne de Me [N] [C] -TPG -Parquiet
R.G. : 2025006188 P.C. : P202400640
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,
Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Vu la requête du ministère public,
Prolonge la période d’observation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la :
SARL SCTL
88 boulevard Saint-Germain 75005 Paris
Nom commercial : RENDEZ VOUS SAINT GERMAIN
Enseigne : RENDEZ VOUS SAINT GERMAIN
Activité : Café, bar, salon de thé, restaurant, glacier, vente à emporter
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 852398593
pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 14/08/2025.
Maintient M. [A] [H], juge commissaire,
Maintient la SELARL AJILINK LABIS [G] en la personne de Me [U] [G], 7 rue Caumartin 75009 Paris, administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle. Maintient la SELARL ARGOS en la personne de Me [N] [C], 19 rue Lantiez 75017 Paris, mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 26/03/2025 où siégeaient : M. François Echo, juge président l’audience, M. Félix Mayer, juge, M. Stéphane Catoire,
iuae.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré et par Mme Christine Gougelet, greffier.
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