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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, procedure collective, 6 mars 2025, n° 2025001963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025001963 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON-SUR-SAÔNE
PC: 41025057
JUGEMENT DU 06/03/2025
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 001963
DEMANDEUR :
URSSAF BOURGOGNE 8, boulevard Georges Clémenceau 21037 Dijon cedex 9
Représentée par [X] [P]
DEFENDEUR :
[V] [M] (EI) 37, Route de Louhans 71330 Simard Rcs CHALON sur SAONE 449 387 232 Code Naf : 4391B Né le 01/02/1981 à Dole (39)
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 06/03/2025 devant le Tribunal composé de :
Président
: Evelyne GROS
Juges : Gaëlle de CANDOLLE
: Bruno ANDREUTTI
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Pierre LECLERC
JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
PRONONCÉ le 06/03/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
PRONONCE du REDRESSEMENT JUDICIAIRE (EI) SUR ASSIGNATION
Bases légales : Livre VI du Code de commerce traitant des difficultés des entreprises. Livre VII du Code de la consommation. Article L. 681-2 II du Code de commerce.
Suivant exploit en date du 11/02/2025, l’URSSAF BOURGOGNE a assigné [V] [M] (EI), 37, route de Louhans, 71330 Simard, à comparaître devant ce Tribunal, en son audience du 06/03/2025 afin de voir constater l’état de cessation des paiements et prononcer à l’égard du défendeur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire avec les conséquences de droit.
[V] [M] (EI) est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Chalon sur Saône sous le numéro 449 387 232, et exploite un fonds de commerce de « Démoussage de toiture travaux de charpente zinguerie maçonnerie travaux de boiserie dessus de toits pvc ramonage commerce ambulant de compositions de toutes fleurs commerce ambulant divers articles non alimentaires bimbeloterie articles de Paris sur foires marchés et expositions ».
Le Ministère Public a été avisé de la procédure.
L’URSSAF BOURGOGNE a comparu à l’audience ; le demandeur renouvelle sa demande tendant à voir ouvrir à l’égard du défendeur une procédure de redressement judiciaire.
[V] [M] a comparu et a été entendu en ses observations. Il reconnait ne pas être en mesure de régler la dette due à l’URSSAF.
L’affaire a été retenue à l’audience du 06/03/2025 et plaidée.
Après délibéré, la décision a été rendue ce jour.
DISCUSSION :
Sur l’éligibilité aux dispositions du livre VI du Code de commerce :
* Sur l’état de cessation des paiements :
Le défendeur doit faire face à un passif exigible de 61 977.69 et ce dernier admet ne pas détenir un actif suffisant pour y faire face.
Le tribunal constate par conséquent la cessation des paiements.
* Sur la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire :
Le défendeur déclare vouloir maintenir son activité afin de rechercher une solution au redressement.
Il assure disposer des ressources nécessaires afin de faire face aux charges à venir et permettre ainsi le bénéfice d’une période d’observation.
Il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions du Livre VI du Code de commerce, de prononcer le redressement judiciaire de [V] [M] (EI), en statuant dans les termes ci-après.
Les dépens sont employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Sur les dispositions applicables à l’entrepreneur individuel :
Sur les dispositions des articles L. 681-1 et R. 681-3 :
Le défendeur satisfait aux conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI en fonction de son patrimoine professionnel.
Le dossier révèle que les conditions prévues à l’article L. 711-1 du Code de la consommation ne sont pas réunies.
Sur les dispositions de l’article L. 681-2 :
Le requérant déclare exercer une activité de nature commerciale.
Il apparait qu’il doit faire face à des dettes de nature professionnelle.
L’examen de la requête et des pièces annexées à cette dernière établi que les dispositions des titres II à IV du livre V qui intéressent les biens, droits ou obligations du requérant entrepreneur individuel sont comprises comme visant les éléments du patrimoine professionnel.
Il convient en conséquence de faire application du II de l’article L.681-2 du Code de commerce sous réserve de l’éligibilité de la demande aux dispositions des II à IV du livre VI.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L.631-1 et suivants du Code de commerce et L. 681-1 et L. 681-2 de ce même Code ;
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture la procédure de Redressement judiciaire à l’égard de :
[V] [M] (EI) 37, Route de Louhans
71330 Simard
Immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Chalon sur Saône sous le numéro d’identification 449 387 232
Dit que les dispositions des titres II à IV du livre VI du Code de commerce qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises comme visant le seul patrimoine professionnel ;
Fixe au 10/02/2025 la date de cessation des paiements ; Ouvre une période d’observation limitée à 6 mois, soit jusqu’au 06/09/2025 ; Désigne pour cette procédure :
* Olivier JUVET, en qualité de juge-commissaire ;
* SCP BTSG 2 mission conduite par [D] [K] 22, Quai Gambetta
71100 Chalon-sur-Saône, en qualité de mandataire judiciaire ;
* SELARL FRANÇOIS TOUILLIER 1, place Marcel Guinot BP 66 -71502 LOUHANS CEDEX, commissaire-priseur pour procéder à l’inventaire et à la prisée des biens du débiteur ;
Donne acte au débiteur de ce qu’il déclare ne pas employer de personnel ;
Informe les parties présentes qu’il sera statué à l’audience du 24/04/2025 sur l’opportunité d’ordonner la poursuite de la période d’observation ;
Constate ainsi que la date et l’heure de convocation à la prochaine audience ont été portés à la connaissance du débiteur et que la signification de la présente décision au débiteur tiendra lieu de convocation à l’audience ;
Fixe à onze mois, à compter de l’insertion au BODACC, le délai imparti au mandataire judiciaire pour établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
Ordonne les publicités et informations prévues par la Loi ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire et liquidés comme mentionné en tête de la présente décision.
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