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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 24 mars 2026, n° 2026F00832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2026F00832 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
24/03/2026TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON24/03/2026JUGEMENT DU VINGT-QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F832 Procédure 2026RJ534
Le Tribunal a été saisi de la présente instance par requête du Parquet en date du 29 janvier 2026 à l’encontre de : La société DEME SO – FEDERATION DES ACCUEILS CITOYENS AA58 [Adresse 1] non comparant
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,
* Monsieur Paul GALONNIER, Juge,
* Monsieur Christian MISSIRIAN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En présence de :
* Madame Laurie LACOSTE, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Le ministère public a présenté une requête aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, subsidiairement, de liquidation judiciaire compte tenu d’une condamnation au versement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’une salariée par le conseil de prud’hommes de Lyon en date du 13 mai 2022.
Le débiteur ne s’est pas présenté à l’audience de Chambre du Conseil pour laquelle il avait été convoqué, ni personne pour lui.
Attendu que le débiteur n’exerçant pas l’une des professions mentionnées au second alinéa de l’article L.722-6-1 du code de commerce, le Tribunal est matériellement compétent en application de l’article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu que, en l’absence de règlement et compte tenu des tentatives infructueuses d’exécution, il est démontré que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l’actif dont il dispose ; que l’état de cessation des paiements est constitué ;
Attendu que l’examen du dossier démontre que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible ; qu’il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire du débiteur ;
Attendu qu’au vu des éléments du dossier, le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce ;
Attendu que dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R.644-4 du code de commerce ;
Attendu que, compte tenu de l’ancienneté du passif, il convient de fixer la date de cessation des paiements au 24 septembre 2024, maximum légal prévu par l’article L.631-8 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Après avoir entendu le ministère public en ses réquisitions,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L’IMPOSSIBILITE D’UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
L’association DEMO SO – FEDERATION DES ACCUEILS
AA58 [Adresse 1]
Association ou fondation
action sociale sans hébergement
Non inscrit au RCS – 849 378 146 RM 69
FIXE provisoirement au 24 septembre 2024 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame [M] [F] et de juge-commissaire suppléant Monsieur [I] [L].
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL MJ ALPES représentée par Maître Caroline LEPRETRE [Adresse 2].
NOMME en qualité de commissaire de justice :
la SELAS 2C PARTENAIRES, Commissaire Priseur, [Adresse 3] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce.
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement.
FIXE au 24 septembre 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l’article L.641-2 et D.641-10 du code de commerce.
DIT que dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au Tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R.644-4 du code de commerce.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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