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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 11 avr. 2025, n° 2025002076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025002076 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002076
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 11/04/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : LYONNAISE DE BANQUE [Adresse 1] N° SIREN : 954 507976 Représentant (s) : [E] [I]
Défendeur (s) : [L] [B] [Adresse 2] N° SIREN : Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Stéphane FULCRAND
Juges : M. Jérôme BILLEREY
M. Renaud SCHIRMANN
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 28/03/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 13/02/2025, la partie demanderesse : LYONNAISE DE BANQUE a fait donner assignation à Monsieur [L] [B] d’avoir à comparaitre le vendredi à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
S’entendre condamner Monsieur [L] [B] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 17687,23 euros (dix-sept mille six cent quatre-vingt-sept euros et vingttrois centimes), en principal et intérêts légaux arrêté provisoirement au 7 février 2025 outre intérêts légaux postérieurs, jusqu’à parfait paiement.
Entendre ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Entendre rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
S’entendre condamner Monsieur [L] [B] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de Procédure civile.
S’entendre condamner Monsieur [L] [B] aux entiers dépens, en ce compris les entiers frais d’inscriptions hypothécaires judiciaires provisoires prises sur ses droits dans les biens immobiliers, cadastrés AH [Cadastre 1] lot 134, AI [Cadastre 2] lot 48 et lot 1104 AH [Cadastre 3] tous situés à [Localité 1] (34).
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort des pièces du débat que la LYONNAISE DE BANQUE ancien CIC LYONNAISE DE BANQUE est en relation avec la Société 2BGP au titre d’un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de son Agence de [Localité 2] le 24 janvier 2009.
Que le 10 janvier 2020, Monsieur [L] [B], dirigeant de droit de la Société 2BGP, a souscrit un cautionnement solidaire garantissant « tous les engagements » (cautionnement omnibus) contractés par la Société 2BGP dans la limite de 60 000 € et pour la durée de 5 ans.
Que le 23 mai 2022, le Tribunal de Commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société 2BGP et a nommé la SELARL BALINCOURT en la personne de Maître [D] [P] en qualité de liquidateur judiciaire.
Que par courrier RAR du 30 mai 2022, la LYONNAISE DE BANQUE a déclaré sa créance au passif de la procédure pour la somme totale de 41 403,27 euros au titre du solde du compte courant professionnel [XXXXXXXXXX01] cautionné.
Que le 29 aout 2022, la LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Monsieur [L] [B] d’avoir à payer ladite somme totale de 41 403,27 euros, en sa qualité de caution personnelle et solidaire, correspondant au solde débiteur du compte courant professionnel [XXXXXXXXXX01].
Que cette mise en demeure adressée à la caution, non réclamée, est demeurée infructueuse.
Que la créance de la banque qui n’a pas pu être amiablement recouvrée s’élève, au titre du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01], à la somme de 17 687.23 euros, outre intérêts légaux à compter du 07 février 2025, jusqu’à parfait paiement.
Que la créance de la LYONNAISE DE BANQUE est certaine, liquide et exigible et ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Qu’il y a lieu par conséquent de condamner Monsieur [L] [B] pris en sa qualité de caution personnelle et solidaire à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 17 687,23 euros, en principal et intérêts légaux arrêté provisoirement au 7 février 2025 outre intérêts légaux postérieurs, jusqu’à parfait paiement.
La capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d'1 an doit être ordonnée.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit,
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 1500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne Monsieur [L] [B] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 17687,23 euros (dix-sept mille six cent quatre-vingt-sept euros et vingt-trois centimes), en principal et intérêts légaux arrêté provisoirement au 7 février 2025 outre intérêts légaux postérieurs, jusqu’à parfait paiement.
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne Monsieur [L] [B] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de Procédure civile.
Condamne Monsieur [L] [B] aux entiers dépens, en ce compris les entiers frais d’inscriptions hypothécaires judiciaires provisoires prises sur ses droits dans les biens immobiliers, cadastrés AH [Cadastre 1] lot 134, AI [Cadastre 2] lot 48 et lot 1104 AH [Cadastre 3] tous situés à [Localité 1] (34), ainsi que les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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