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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 06, 16 déc. 2025, n° 2025P02542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025P02542 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute : 2025P03208 N° de Rôle : 2025P02542
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 6ème CHAMBRE
Le 16 Décembre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Délibéré par :
Président : M. Nazim TALEB
Juges : M. Didier ROLLET M. Dominique MONVOISIN
Greffier, lors des débats : Mme VRECQ Isabelle, commis greffier
Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République
DEMANDEUR :
LE MINISTERE PUBLIC [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) :
SAS ALL DRIVE [Adresse 2]
Activité Location de véhicules utilitaires et tourisme de courte et longue durée
N° de Registre du Commerce BOBIGNY : 922067533 / N° de Gestion : 2022 B 13858 Représentant Légal : M. [R] [E]
Domicilié : [Adresse 3] FRANCE
comparant en personne
Débats en Chambre du Conseil le 8 Décembre 2025
JUGEMENT D’ENQUETE ART. R. 621-3 du Code de Commerce (SUR SAISINE DU PARQUET)
N° de RG 2025P02542
Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l’audience de Chambre du Conseil du 8 Decembre 2025 à 10h00, le débiteur par acte en date du 18 Novembre 2025 signifié par acte remis en étude d’huissier, et convoqué le dirigeant par lettre simple afin de vérifier si la SAS ALL DRIVE ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s’il ne convenait pas d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l’audience. Les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
Aux motifs que :
Attendu qu’il ressort des diverses investigations opérées auprès de l’administration fiscale que le montant des dettes amendes s’élève à la somme de 1 353 Euros, ce qui démontre que l’entreprise n’est pas en mesure de faire face à sa dette fiscale échue ;
La société n’a pas procédé, malgré ses obligations légales, à la publication de ses comptes annuels pour le dernier exercice social. Cette situation est de nature à laisser présumer qu’elle n’est pas en mesure, en raison de ses difficultés financières, de faire face à ses obligations de tenue d’une comptabilité obligatoire. L’absence de comptes annuels est en outre de nature à aggraver la situation de ses créanciers, tenus dans l’ignorance de l’importance de ses difficultés financières ;
Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l’article L. 631-1 du Code de commerce, l’entreprise ALL DRIVE immatriculée au RCS de [Localité 1] 922067533 [Adresse 2] étant apparemment dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l’absence d’activité.
La débitrice N° RCS de [Localité 1] : 922067533 / N° de Gestion : 2022 B [Localité 2] a pour activité : Location de véhicules utilitaires et tourisme de courte et longue durée. Exerçant sous la forme de SAS, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
A l’audience de Chambre du Conseil du 8 Décembre 2025 :
M. [R] [E] ayant la qualité de Président de la société défenderesse a comparu en Chambre du Conseil.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Le débiteur déclare avoir pris un nouvel expert-comptable et un rendez-vous avec les impôts pour régulariser la situation.
M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République requiert une enquête.
N° de RG 2025P02542
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2025 à 14h00.
MOTIFS
Attendu que le Tribunal ne s’estimant pas suffisamment informé, ordonnera une enquête préalable.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L621-1 al. 4 & L631-7 du Code de Commerce R. 621-3 & R. 631-7 du Code de Commerce,
Ordonne une enquête ;
Commet M. Dominique DE MIRIBEL, Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, qui désigne pour l’assister Me Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT [Adresse 4] et dit que son rapport devra être déposé avant le 19 janvier 2026.
Dit que le rapport devra être communiqué par les soins du Greffe à Monsieur le Procureur de la République, et que le débiteur et les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel pourront en prendre connaissance au Greffe.
Renvoie l’affaire à l’audience du 16 Février 2026 devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en chambre du conseil à 9 Heures 45 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Laisse les dépens du présent jugement à la charge du Trésor Public et les liquide à la somme de 211,85 € TTC dont 23,55 € de TVA.
La minute du présent jugement est signée par : M. Nazim TALEB, Président, Assisté de Mme VRECQ Isabelle, commis greffier.
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