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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedure collective, 17 janv. 2025, n° 2024009333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024009333 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 009333
Numéro PC : 4145834
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 17/01/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SELAS OCMJ représentée par Maître Olivier CHAUFFOUR [Adresse 1]
Défendeur (s) : F ART CAFE (SAS) [Adresse 2] SIREN : 901 618 330 Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. Pascal HEBRARD
Juges : M. Maxime LIBASSI
M. Pierre MARTINEZ
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : M. Laurent FEKKAR
Débats à l’audience publique du 17/01/2025
Faits et Procédure :
Attendu que par jugement en date du 22 mars 2024, le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS F ART CAFE – [Adresse 2],
Attendu que Maître [M] [A], a été désigné en qualité de Mandataire judiciaire dans le cadre de cette procédure,
Attendu qu’il n’a pas été nommé d’Administrateur judiciaire,
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.631-15-Il du Code de commerce, que : « A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. »,
Attendu qu’en vertu de l’alinéa 2 du même article le Tribunal « statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l’avis du ministère public. »,
Attendu que le Mandataire judiciaire a fait valoir que la procédure de redressement judiciaire est ouverte depuis le 14 octobre 2024,
Attendu que suivant courrier en date du 19 novembre 2024, le dirigeant de la SAS F ART CAFE a fait part de sa volonté de voir convertie la procédure de redressement en une procédure de liquidation judiciaire,
Attendu qu’il ressort des informations communiquées par le dirigeant que la SAS F ART CAFE n’est pas en capacité d’assurer la continuité de l’exploitation de l’entreprise,
Attendu que la situation financière critique et le manque de trésorerie avéré de l’entreprise ne permettent notamment pas de procéder au règlement des charges courantes de l’entreprise ni des indemnités de fin de contrat des salariés employés pendant la période estivale,
Attendu que le délai de prise en charge des salaires par l’AGS-CGEA ne peut excéder 45 jours entre la date d’ouverture du redressement judiciaire et la date de conversion en liquidation judiciaire,
Attendu qu’en l’état de ces constatations, aucune mesure de redressement ne peut être envisagée, et la liquidation judiciaire s’impose en application de l’article L.631-15 du Code de commerce,
Attendu qu’en l’état de ces constatations, aucune mesure de redressement ne peut être valablement envisagée, et la liquidation judiciaire s’impose en application de l’article L.631-15 du Code de commerce,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article L.631-15 du Code de commerce,
Le Ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,
Oui le rapport oral du Juge-commissaire en charge de cette procédure,
Met fin à la période d’observation,
PRONONCE d’office la liquidation judiciaire de la SAS F ART CAFE en application des dispositions du Titre IV du Livre VI du Code de commerce,
Maintient Monsieur Maxime LIBASSI en qualité de Juge-commissaire,
Nomme Maître [M] [A], représentant la SELAS OCMJ, en qualité de Liquidateur,
Ordonne l’exécution provisoire conformément à la loi,
Ordonne la publication conformément à la loi,
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Le Greffier
Le Président.
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