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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 9 janv. 2025, n° 2022013044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2022013044 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
LD
JUGEMENT DU 9 JANVIER 2025
Composition du tribunal lors des débats :
M. Franck MORY Président d’Audience
MM. Luc DEBEUNNE & Jean-Christophe LELEU, Juges,Mme Elisa PROT Commis Greffier
Jugement contradictoire mis a disposition au Greffe le 9 janvier 2025 par M. Franck MORY, Président d’Audience, qui a signé la minute avec Mme Elisa PROT Commis Greffier
2022013044 – ENTRE – La société TEAM BREAK, dont le siége social est [Adresse 3] demanderesse représentée par Maitre David ELBAZ, Avocat au Barreau de PARIS, [Adresse 1], ayant pour postulant Maitre Louise BARGIBANT Avocat a LILLE. substituée ä l’audience par Maitre Alexandrine TANIERE Avocat a LILLE
ET -
La SAS JUSTE ARCHITECTURE, dont le siege social est sis [Adresse 5], défenderesse représentée par Maitre Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE, substituée ä l’audience par Maitre Arnaud EHORA Avocat a LILLE
La SASU LASILASOL, dont le siége social est sis [Adresse 4], défenderesse représentée par Maitre Jean Marc BORTOLOTTI, avocat [Adresse 2], substitué a l’audience par Maitre RAUWEN Avocat, et ayant pour postulant Maitre Amélie POULAIN Avocat a LILLE.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société TEAM BREAK est une entreprise spécialisée dans I’organisation de jeux et d’espaces de loisirs pour des clients particuliers et professionnels. Elle exploite plusieurs fonds ä travers le territoire national, proposant aux candidats, notamment, de résoudre des énigmes et de répondre ä des questions en vue de remporter la partie et ce, sous enseigne .
La SAS JUSTE ARCHITECTURE est un bureau d’architectes qui effectue, en autre, des missions de maitrise d’xuvre.
La société LASILASOL est une entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables
Un bail commercial en état de futur achévement a été conclu le 31 juillet 2020 entre la société TEAM BREAK et la société REDEVCO FRANCE pour la création d’un nouveau centre situé au [Adresse 6].
Par contrat en date du 28 mai 2021, la société TEAM BREAK a confié a la société JUSTE ARCHITECTURE un contrat de maitrise d’xuvre, concernant la mise en place du chantier et des installations pour la partie . La société TEAM BREAK a ajouté que la fin du chantier était prévue pour la fin du mois d’aout 2021.
Au cours de l’exécution du chantier, des malfacons et retards auraient été constatés, et la société TEAM BREAK les a imputés a la société JUSTE ARCHITECTURE et a la société LASILASOL, intervenue également sur cette opération.
En date du 19 octobre 2021, la société TEAM BREAK a dénoncé le contrat de maitrise d’xuvre de la société JUSTE ARCHITECTURE, a ses torts, et a indiqué que des dommages et intéréts pourraient lui étre demandés
En date du 17 novembre 2021, le conseil de la société TEAM BREAK a mis en demeure la société LASILASOL de lui régler la somme de 235 000 £ au titre de la perte de chiffre d’affaires liée au retard de chantier.
En date du 30 novembre 2021, le conseil de la société LASILASOL a contesté les demandes de la société TEAM BREAK
C’est dans ce contexte que la société TEAM BREAK a sollicité la condamnation des sociétés JUSTE ARCHITECTURE et LASILASOL.
Par exploit en date des 27 juin 2022 et 6 juillet 2022, la société TEAM BREAK a assigné les sociétés JUSTE ARCHITECTURE et LASILASOL devant le Tribunal de Lille Métropole.
L’affaire a été enrlée pour l’audience du 26 juillet 2022. A la demande des parties, elle a fait I’obiet de 6 remises. Elle a été plaidée a l’audience du 22 juin 2023 et mise en délibéré au 14 septembre 2023.
Par jugement du 14 septembre 2023, le Tribunal s’est déclaré compétent, a enjoint les parties á conclure sur le fond et a renvoyé l’affaire a l’audience du 26 octobre 2023.
Dans ses conclusions pour I’audience du 11 avril 2024, la société TEAM BREAK demande au Tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil.
Condamner in solidum les sociétés JUSTE ARCHITECTURE et LASILASOL a verser a la société TEAM BREAK la somme de 100.000 £ (a parfaire) au titre des dommagesintéréts liés a la gestion de ce prestataire et a l’abandon du chantier,
Condamner la société JUSTE ARCHITECTURE a verser ä la société TEAM BREAK la somme de 150.000 £ (a parfaire) au titre des dommages-intéréts liés a la gestion générale de sa mise en place du chantier,
Condamner la société JUSTE ARCHITECTURE a verser & la société TEAM BREAK la somme de 5.000 £ au titre de 1'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société JUSTE ARCHITECTURE aux dépens.
Dans ses conclusions pour l’audience du 8 février 2024, la société JUSTE ARCHITECTURE demande au Tribunal de :
A titre principal,
Vu le contrat d 'architecte en date du 28 mai 2021.
Vu l 'absence de saisine préalable du Conseil Régional de l Ordre des Architectes par la société
TEAM BREAK, Déclarer la société TEAM BREAK non recevable a agir
Rejeter I’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société TEAM BREAK en ce qu’elles sont dirigées a l’encontre de la société JUSTE ARCHITECTURE L’en débouter
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil.
Déclarer la société TEAM BREAK non fondée ä agir a l’encontre de la société JUSTE ARCHITECTURE a défaut d’établir la preuve d’une faute contractuelle qui serait imputable a la société JUSTE ARCHITECTURE, outre le lien de causalité avec les préjudices allégués
L’en débouter
A titre infiniment subsidiaire,
Constater, dire et juger que le préjudice allégué n’est pas justifié. A tout le moins,
Constater, dire et juger que la réparation du préjudice lié ä la perte de chance ne peut étre totale Ramener les prétentions de la société TEAM BREAK a de notables proportions
A titre reconventionnel,
Condamner la société TEAM BREAK au paiement au profit de la société JUSTE ARCHITECTURE de la somme de 5.760 £ correspondant a sa facture du 5 octobre 2021, augmentée des intéréts au taux légal au jour de la décision a intervenir jusqu’au parfait paiement
Condamner la société TEAM BREAK au paiement au profit de la société JUSTE ARCHITECTURE d’une somme de 5.000 £ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La condamner aux entiers frais et dépens.
Dans ses conclusions pour l’audience du 8 février 2024, la société LASILASOL demande au Tribunal de :
DIRE la société TEAM BREAK irrecevable et ä tout le moins non-fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions
L’EN DEBOUTER
LA CONDAMNER a verser ä la société LASILASOL la somme de 16 800 £ au titre du solde du, augmentée des intéréts au taux légal a compter du jugement a intervenir jusqu’a parfait paiement
CONDAMNER la société TEAM BREAK ä verser a la société LASILASOL la somme de 5000 £ ä titre de dommages et intéréts pour procédure abusive
CONDAMNER la société TEAM BREAK a verser a la société LASILASOL la somme de 5000 £ au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la société TEAM BREAK aux entiers dépens.
A la demande des parties, l’affaire a fait I’objet de 3 remises.
Par jugement du 1 1 avril 2024, le Tribunal a :
* DECLARE irrecevable l’action en responsabilité de la société TEAM BREAK ä I’encontre de
la société JUSTE ARCHITECTURE
* DEBOUTE la société TEAM BREAK l’ensemble de ses demandes ä I’encontre de la société
JUSTE ARCHITECTURE
* DEBOUTE la société TEAM BREAK de sa demande de dommages et intéréts ä l’encontre de
la société LASILASOL Sur les demandes reconventionnelles, avant dire droit,
* ORDONNE la reprise des débats ä I’audience de plaidoiries du 5 décembre 2024 & 9h30, les dossiers de plaidoiries devant étre déposés au greffe pour le 5 novembre 2024.
* RESERVE les indemnités, frais et dépens.
Dans ses conclusions sur les demandes reconventionnelles, la société TEAM BREAK demande au Tribunal de :
Vus les articles 1231-1 et suivants du Code civil.
Vu les piéces versées aux débats. DEBOUTER la société LASILASOL de ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNER la société LASILASOL a verser a la société TEAM BREAK la somme de 36.300 £ au titre des dommages-intéréts,
CONDAMNER la société LASILASOL ä verser ä la société TEAM BREAK la somme de 5.000 £ au titre de I’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société LASILASOL aux dépens.
Dans ses conclusions sur les demandes reconventionnelles, la société LASILASOL demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103. 1104. 1217 et 1231- du Code Civil. ainsi que 1343-2 du Code Civil,
DIRE la société LASILASOL recevable et fondée en ses demandes a l’encontre de la société TEAM BREAK.
CONDAMNER la société TEAM BREAK a verser ä la société LASILASOL la somme de 16 800 £ au titre du solde dü, augmentée des intéréts au taux légal ä compter de la date d’échéance du 1er décembre 2021 jusqu’ä parfait paiement
ORDONNER la capitalisation des intéréts
CONDAMNER la société TEAM BREAK a verser a la société LASILASOL la somme de 5000 £ au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la société TEAM BREAK aux entiers dépens.
Elle a été réentendue sur les demandes reconventionnelles des sociétés JUSTE ARCHITECTURE et la société LASILASOL a l’audience du 5 décembre 2024 et mise en délibéré au 9 janvier 2025 par mise a disposition au greffe.
Les sociétés TEAM BREAK et JUSTE ARCHITECTURE ont déclaré a l’audience qu’elles avaient trouvé un accord. Les demandes reconventionnelles de la société JUSTE ARCHITECTURE ne sont donc plus d’actualité. Le Tribunal prend acte du retrait des demandes reconventionnelles de la société JUSTE ARCHITECTURE.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société TEAM BREAK
Le constat d’huissier du 11 octobre 2021 apporte la preuve que les travaux de la société LASILASOL n’ont pas été terminés dans les salles Snake – Balls – Don’t touch the floor. Les travaux ont été terminés par d’autres prestataires pour un montant de 36 300 £. Il est demandé de condamner la société LASILASOL au remboursement de ces dépenses au titre des dommages et intéréts.
Pour la société LASILASOL,
Le 3 octobre 2021, la société LASILASOL a adressé au maitre d’xuvre un procés-verbal d’avancement des travaux, qui démontraient notamment que les prestations prévues au devis initial étaient en grande partie effectuées et que les travaux non-prévus au devis restaient ä réaliser. Les travaux correspondant au devis validé ont été terminés le 6 octobre 2021.
La société TEAM BREAK doit lui régler la somme de 16.800 £.
MOTIF DE LA DECISION
Les societés TEAM BREAK et JUSTE ARCHITECTURE ont déclaré a l’audience qu’elles avaient trouvé un accord. Les demandes reconventionnelles de la société JUSTE ARCHITECTURE ne sont donc plus d’actualité.
Le Tribunal prend acte du retrait des demandes reconventionnelles de la société JUSTE ARCHITECTURE.
Sur la demande de paiement de la somme de 16.800 £ au titre du solde de travaux de la société LASILASOL,
La société LASILASOL demande la condamnation de la société TEAM BREAK a lui régler le solde travaux de 16.800 £.
Dans ses conclusions, elle indique :
« Le 3 octobre 2021. compte tenu des difficultés rencontrées sur le chantier. la société LASILASOL adressait au maitre d’xuvre un document intitulé Procés-Verbal d’avancement des travaux, qui montraient notamment que les prestations prévues au devis initial étaient en grande partie effectuées et que les travaux non-prévus au devis restaient á réaliser. Le 5 octobre suivant, tous les éléments du jeu étaient en place et seules des finitions manquaient. Le 6 octobre, la société LASILASOL confirmait que sa prestation était terminée et qu elle resterait á la disposition de la société TEAM BREAK pour la suite des travaux qui devaient tre devisés, commandés et réalisés. »
Force est de constater que le 3 octobre 2021, le procés-verbal d’avancement des travaux unilatéral de la société LASILASOL précisait que les prestations au devis initial étaient en grande partie effectuées, donc non terminées et aucun élément en permet de corroborer ses déclarations des 5 et 6 octobre 2021.
De son cté, en date du 11 octobre 2021, la société TEAM BREAK a fait réaliser un constat d’huissier, en absence de la société LASILASOL mais en présence de Monsieur [Z] de la société JUSTE ARCHITECTURE. Ce constat reléve des travaux non termins dans les salles Snake – Ropes – Logs – Balls – Don’t Touch the Floor – Bonus – Brief et dans le couloir.
Le Tribunal constate que les travaux n’étaient pas terminés par la société LASILASOL et aucune réception des travaux n’a été effectuée.
Le Tribunal déboute la société LASILASOL de sa demande de paiement.
Sur les demandes d’indemnité de la société TEAM BREAK,
La société TEAM BREAK demande la condamnation de la société LASILASOL a lui verser la somme de 36.300 £ au titre des dommages-intéréts, et communique un constat d’huissier du 11 octobre 2021.
Ce constat d’huissier, n’ayant pas été communiqué a l’audience du 11 avril 2024, le Tribunal avait débouté la société TEAM BREAK de sa demande de dommages et intéréts. Ce grief a été tranché par le premier jugement qui est définitif.
Il y a lieu, en conséquence, d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la société LASILASOL, le premier jugement bénéficiant de I’autorité de la chose jugée.
Le Tribunal dit la société TEAM BREAK irrecevable en sa demande d’indemnités et l’en déboute.
Sur les autres demandes,
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser la société LASILASOL, seule, supporter ses frais irrépétibles, le Tribunal condamne la société TEAM BREAK a lui verser, la somme arbitrée ä 1.000 £ au titre de l’article 700 du CPC.
Le Tribunal déboute les parties de leurs autres demandes.
La société TEAM BREAK, qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise ä disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Prend acte du retrait des demandes reconventionnelles de la société JUSTE ARCHITECTURE
DEBOUTE la société LASILASOL de sa demande de paiement
DIT la société TEAM BREAK irrecevable en sa demande d’indemnités et I’en déboute
CONDAMNE la société TEAM BREAK a payer a la société LASILASOL,la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes
CONDAMNE la société TEAM BREAK aux entiers dépens, taxés et liquidés a la somme de signé 6lectronigy832' ea(en ce qui concerne les frais de Greffe. M.[G] [B]
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