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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 3 févr. 2025, n° 2023018844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023018844 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 03/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023018844
ENTRE :
SASU IDS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 794416081 Partie demanderesse : assistée de Me Geoges-Louis HARANG membre du cabinet ADDLESHAW GODDARD (Europe) LLP, avocat (D541) et comparant par Me Martine CHOLAY, avocat (B242)
ET :
1) SAS ASTEN SANTE A DOMICILE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 842426561
2) SAS GROUPE ASTEN SANTE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 513565887
Parties défenderesses : assistée de Me Nicolas PAU, avocat au barreau de Lyon et comparant par Me Morgane GREVELLEC, avocat (E2122)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
IDS reproche aux défenderesses des actes de concurrence déloyale par le débauchage d’un certain nombre de ses salariés parmi lesquels quatre sont dénommés en dépit de la clause de non-concurrence insérée dans leur contrat de travail.
Pour parfaire ses éléments probatoires, le 24 novembre 2023, la demanderesse a fait sommation de communiquer aux défenderesses leur registre d’entrée et sortie du personnel depuis septembre 2020 ainsi que les bulletins de salaire de ces quatre salariés depuis leur sortie d’IDS jusqu’au mois d’octobre 2023.
Les défenderesses réfutent tout acte de concurrence déloyale tout en reconnaissant avoir embauché les quatre salariés dès leur sortie de chez leur ancien employeur IDS.
Les défenderesses n’ayant pas déféré à l’injonction, la demanderesse a réitéré ses demandes de communication par conclusions et l’affaire a fait l’objet de nombreux renvois pour mise en état des parties sur l’incident.
C’est ainsi que se présentent les parties pour que l’incident soit tranché.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2023 déposé en l’étude, IDS a fait assigner ASTEN SANTE A DOMICILE et GROUPE ASTEN SANTE.
Par cet acte et à l’audience du 24 novembre 2023 IDS demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1240 et suivants du code civil, Vu le rapport d’expertise judiciaire en date du 30 août 2022,
Recevoir la société IDS en ses conclusions, l’en dire bien fondée, et par conséquent :
* CONDAMNER in solidum la société ASTEN SANTE A DOMICILE et la société GROUPE ASTEN SANTE à verser à la société IDS la somme de six cent quatorze mille quatre cent trois euros et soixante-dix-neuf centimes (614.403,79€) à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices, toutes causes confondues et sauf à parfaire, résultant des actes de concurrence déloyale commis à son préjudice par la société ASTEN SANTE A DOMICLILE et la société GROUPE ASTEN SANTE ;
* CONDAMNER la société ASTEN SANTE A DOMICILE et la société GROUPE ASTEN SANTE à verser chacune à la société IDS la somme de cinq mille euros (5.000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER in solidum la société ASTEN SANTE A DOMICILE et la société GROUPE ASTEN SANTE aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expert judiciaire soit la somme de cinq mille quatre-vingt-dix-sept euros et quatre-vingt-onze centimes (5.097,91€).
Aux audiences des 7 juillet 2023 et 16 février 2024, les sociétés GROUPE ASTEN SANTE et ASTEN SANTE A DOMICILE demandent au tribunal de :
Vu les articles article 1240, 1241 et 1353 du code civil ;
Vu les articles L. 1110-4, D. 5232-4 et D.5232-6 du code de la santé publique ;
Vu la convention nationale organisant les rapports entre les prestataires délivrant des produits et prestations inscrits aux titres 1 er et IV et au chapitre 4 du titre II de ta liste prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et l’assurance maladie ;
Vu le code de bonnes pratiques des prestataires de santé à domicile ;
* DIRE ET JUGER que les sociétés GROUPE ASTEN SANTE et ASTEN SANTE A DOMICILE n’ont procédé à aucun débauchage illicite et fautif de salariés de la société IDS induisant une désorganisation au sein de cette dernière ;
* DIRE ET JUGER que les sociétés GROUPE ASTEN SANTE et ASTEN SANTE A DOMICILE n’ont pas procédé à un démarchage fautif de la clientèle de la société IDS ;
* DIRE ET JUGER que les sociétés GROUPE ASTEN SANTE et ASTEN SANTE A DOMICILE n’ont nullement bénéficié frauduleusement d’un quelconque document confidentiel appartenant à la société IDS, tel un fichier clients, pour profiter d’un transfert frauduleux d’une partie de sa clientèle ;
* DIRE ET JUGER que la société IDS ne démontre pas l’existence des chefs de préjudice qu’elle allègue, tant dans leur principe que dans leur quantum ;
En conséquence,
* DEBOUTER purement et simplement la société IDS de l’ensemble de ses demandes ;
* CONDAMNER la société IDS à payer à la société GROUPE ASTEN SANTE et à la société ASTEN SANTE A DOMICILE, la somme de 10.000€ chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société IDS aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions d’incident de communication du 15 mars 2023 et 7 juin 2024 la IDS demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 11, 138 et suivants, 142 du code de procédure civile,
Recevoir la société IDS en ses conclusions d’incident, l’en dire bien fondée, et par conséquent :
AVANT DIRE DROIT,
* ENJOINDRE la société ASTEN SANTE A DOMICILE et la société GROUPE ASTEN SANTE de communiquer à la société IDS, sous astreinte de 250 € par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant le prononcé du jugement avant dire droit à intervenir, les documents suivants :
* Le Registre des entrées et des sorties du personnel de la société ASTEN SANTE A DOMICILE et de la société GROUPE ASTEN SANTE à compter du mois de septembre 2020 à ce jour et caviardé de toutes informations non relatives à Madame [P] [S], Madame [G] [E], Madame [K] [C] ou encore à Monsieur [U] [I] ;
* Les Bulletins de salaire de :
* Madame [P] [S] des mois de juin 2021 à octobre 2023
* Madame [G] [E] des mois de novembre 2022 à octobre 2023
* Madame [K] [C] des mois de septembre 2020 à octobre 2023
* Monsieur [U] [I] des mois de janvier 2021 à octobre 2023 caviardés de toutes informations personnelles relatives à ces derniers à savoir l’âge, l’adresse personnelle, la domiciliation bancaire.
* SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte ordonnée ;
* FIXER une date d’audience qui se tiendra au Tribunal de commerce de Paris pour qu’il soit examiné des suites de l’astreinte ordonnée ;
* RENVOYER l’affaire au fond en fixant un calendrier de procédure afin de permettre à la société IDS de répondre aux conclusions récapitulatives n° 1 signifiées par la société ASTEN SANTE A DOMICILE et la société GROUPE ASTEN SANTE tenant compte de la demande de communication sous astreinte et la liquidation de l’astreinte faute de toute communication ;
* DEBOUTER la société ASTEN SANTE A DOMICILE et la société GROUPE ASTEN SANTE de toutes demandes et moyens visant à faire échec aux demandes de la société IDS en toutes fins, moyens et prétentions qu’ils comporteront ;
* CONDAMNER la société ASTEN SANTE A DOMICILE et la société GROUPE ASTEN SANTE à verser chacune à la société IDS la somme de cinq cents euros (500€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* RESERVER les dépens.
Par conclusions en réponse sur incident du 10 mai et 11 octobre 2024 la société ASTEN SANTE A DOMICILE et la société GROUPE ASTEN SANTE demandent au tribunal de :
Vu les articles 9, 11, 138 et 139 du code de procédure civile Vu l’article 1353 du code civil
* JUGER que la demande de communication sous astreinte du registre des entrées et sorties du personnel des sociétés GROUPE ASTEN SANTE et ASTEN SANTE A DOMICILE, à compter de septembre 2020 jusqu’à ce jour, caviardé de toutes informations non relatives à Madame [P] [S], Madame [G]
[E], Madame [K] [C] ou encore Monsieur [U] [I], est dénuée de toute utilité en vue de la résolution du litige ;
* JUGER que la demande de communication sous astreinte des bulletins de salaire de :
* Madame [P] [S] des mois de juin 2021 à octobre 2023
* Madame [G] [E] des mois de novembre 2022 à octobre 2023
* Madame [K] [C] des mois de septembre 2020 à octobre 2023
* Monsieur [U] [I] des mois de janvier 2021 à octobre 2023, Caviardés de toutes informations personnelles relatives à ces derniers à savoir l’âge, l’adresse personnelle, la domiciliation bancaire, est dénuée de toute utilité en vue de la résolution du litige ;
En conséquence,
* DEBOUTER la société IDS de l’ensemble de ses demandes ;
* CONDAMNER la société IDS à payer aux sociétés GROUPE ASTEN SANTE et ASTEN SANTE A DOMICILE, la somme de 1.500€, chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* RESERVER les dépens.
L’affaire est appelée à l’audience du 13 avril 2023 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 8 novembre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 5 décembre 2024 sur l’incident de communication.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations sur l’incident, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sur l’incident sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
La société IDS prétend que les défenderesses ont débauché ses quatre salariés en dépit de leur clause de non-concurrence contractuelle se rendant ainsi complice de cette violation. Que de plus il leur a été offert des avantages et commissions sur la clientèle, ce dont ils ne bénéficiaient pas chez IDS. Que ces faits sont constitutifs d’actes de concurrence déloyale. Que la transmission du livre d’entrée et sortie du personnel permettra de connaitre avec certitude les dates auxquelles les salariés ont été embauchés.
Que la communication des fiches de paie permettra de démontrer que ces salariés ont bénéficié d’avantages disproportionnés pour les débaucher et lui nuire.
Que la communication de ces éléments est essentielle pour la solution du litige et il n’est pas à ce stade de la procédure demandé au tribunal de trancher la licéité de la clause de non concurrence insérée dans les contrats de travail des salariés débauchés.
En tout état de cause selon la Cour de cassation la juridiction commerciale peut se prononcer sur la licéité d’une clause de non-concurrence sans que soit saisie la juridiction prud’homale.
Qu’il n’y aura aucune atteinte aux droits des personnes dans la mesure où les informations personnelles seront caviardées.
Qu’il sera démontré par les commissions versées apparaissant sur les fiches de paie que les salariés ont bien été rémunérés pour la patientèle qui a été détournée par les anciens salariés au profit des défenderesses.
Les sociétés ASTEN SANTE A DOMICILE et GROUPE ASTEN SANTE font plaider que l’embauche des quatre salariés n’est pas contestée consécutivement pour chacun à leur sortie de la société IDS.
Que ces salariés étaient libres de tout engagement, la clause de non-concurrence insérée dans leur contrat de travail leur étant inopposable. Qu’en effet les salariés nient la licéité de la clause de non-concurrence au profit d’IDS.
Que cette demande de communication tend à inverser la charge de la preuve qui incombe à IDS, alors que celle-ci ne démontre aucunement la licéité de la clause de non concurrence qu’elle oppose à tort à ses anciens salariés.
Il convient à cet égard de rappeler que Madame [W] a été déliée de sa clause de nonconcurrence par IDS.
Le conseil de prud’homme de Rouen a octroyé à Madame [C] des dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour avoir été soumise à une clause de non-concurrence abusive.
La chambre disciplinaire du conseil de l’ordre régional des infirmiers a rejeté la plainte d’IDS à l’encontre de Madame [C] et de Madame [S]. De plus la clause de non-concurrence de Madame [S] est rédigée dans des termes identiques à celle de la clause de non-concurrence de Madame [C].
La clause de non-concurrence de Madame [E] et de Monsieur [I] est aussi rédigée de manière identique à celle de Madame [C].
La communication des bulletins de paie est dénuée de toute utilité.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il résulte de l’article 11 du code de procédure civile que les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Le tribunal relève que le conseil des défenderesses a spontanément indiqué au juge chargé d’instruire l’affaire que l’embauche des quatre salariés visés par la demande de communication de pièces, n’était aucunement contestée par les défenderesses et ce pour chacun, dès leur sortie de la société IDS.
Le tribunal dira dans ces circonstances que la communication des livres d’entrée et sortie du personnel des sociétés défenderesses n’est pas nécessaire à la solution du litige, la date de leur embauche par les sociétés défenderesses n’étant pas contestée.
En revanche le tribunal retient que les bulletins de salaire dont il est réclamé la production sont en effet nécessaires au renforcement probatoire de la société IDS dans la mesure où des
primes y figureraient en lien avec leur débauchage et une rémunération éventuellement supérieure, faits susceptibles de qualifier un débauchage ciblé et déloyal.
Cette production dans un cadre strictement mesuré et limité est ainsi conforme aux demandes au fond et proportionnée au but poursuivi, étant noté qu’aucune information de nature personnelle ne sera communiquée sur l’état des personnes en cause, ce que le tribunal limitera dans le dispositif de la présente décision.
Le tribunal ordonnera donc la seule communication des bulletins de salaire des quatre salariés depuis leur embauche, cette date correspondant à la demande initiale de la société IDS, mais dans la limite des douze mois suivant pour chacun d’eux, comme il sera dit dans le dispositif de la présente décision.
Les défenderesses n’ayant pas spontanément déféré à la demande de communication de pièces, l’astreinte apparaît nécessaire et elle sera ordonnée à hauteur de 100€ par jour et par document, passé le délai de 10 jours suivant la signification de la présente décision, dans la limite de 30 jours, déboutant pour le surplus de la demande.
Le tribunal ne se réservera pas la liquidation de l’éventuelle astreinte.
Il sera donc statué ainsi qu’il suit.
Sur le renvoi au fond
Pour une bonne administration de la justice il conviendra de renvoyer l’affaire au fond devant la chambre 1.14 à laquelle le juge chargé d’instruire l’affaire est affecté en 2025 et de faire injonction aux défenderesses de conclure au fond pour cette date.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il conviendra à ce stade de la procédure de réserver les demandes formées de ce chef par les parties.
Sur les dépens
Pour les motifs de la présente décision le tribunal réservera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort
* Rejette la communication relative aux livres entrée et sortie du personnel,
* Ordonne la communication par les SAS ASTEN SANTE A DOMICILE et/ou SAS GROUPE ASTEN SANTE des bulletins de salaires de :
* Madame [P] [S] des mois de juin 2021 à mai 2022
* Madame [G] [E] des mois de novembre 2022 à octobre 2023
* Madame [K] [C] des mois de septembre 2020 à aout 2021
* Monsieur [U] [I] des mois de janvier 2021 à décembre 2021
caviardés de toutes informations personnelles relatives à ces derniers à savoir l’âge, l’adresse personnelle, la domiciliation bancaire, les taux d’imposition à l’impôt et les motifs d’absence éventuels.
* Dit qu’à défaut de communication spontanée, il sera fait droit à une astreinte de 100€ par jour et par document, passé le délai de 10 jours suivant la signification de la présente décision, dans la limite de 30 jours,
* Dit qu’il ne se réserve pas la liquidation de l’éventuelle astreinte,
* Réserve les demandes à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
* Renvoi les parties à l’audience de mise en état du 13 mars 2025 à 11 heures de la chambre 1.14 avec injonction de conclure au fond pour les défenderesses.
* Réserve toute autre demande.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 décembre 2024, en audience publique, devant M. Hervé LEFEBVRE, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé LEFEBVRE, Mme Anne TAUBY et M. Guillaume MONTEUX ;
Délibéré le 6 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé LEFEBVRE président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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