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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedure collective, 5 déc. 2025, n° 2025015709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025015709 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 05/12/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 1] Représentant (s) : SCP DORIA AVOCATS
Défendeur(s) : [Localité 1] (SARL) [Adresse 2] 2.0 [Localité 2] : 482 641 305 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Jean-François CORTINA Juges : M. Achille AMET M Pierre SARTRE
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public auquel le dossier a été communiqué
Représenté par : Madame Audrey GALAUD
Débats à l’audience de chambre du conseil du 28/11/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier du 24/09/2025 la partie demanderesse a assigné la partie défenderesse pour voir constater la cessation des paiements et ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
A la suite de cette assignation, la partie défenderesse a été convoquée en chambre du conseil mais ne s’est pas présentée.
Il ressort des débats et dossier que le demandeur justifie d’une créance exigible et titrée et de tentatives de recouvrements de créances infructueuses.
Le débiteur ne justifie pas de pouvoir procéder au règlement de cette créance au moyen de son actif disponible.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu que l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le défendeur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible.
Attendu que l’état de cessation des paiements étant constaté, il convient de prononcer une mesure de redressement judiciaire conformément aux articles L 631-1 et suivants du code de commerce.
Par ces motifs :
Le Tribunal, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Oui le ministère public en ses réquisitions.
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture du redressement judiciaire à l’égard de :
[Localité 1] (SARL) [Adresse 3] [Localité 3]
Dit qu’il sera fait application des articles L 631-1 et suivants du code de commerce et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 24/09/2025.
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
M. [L] [K]
M. [S] [I]
SELAS OCMJ représentée par
Maître [N] [J]
[Adresse 4]
[Localité 4]
SELARL AMAJ représentée par
Maître [M] [D]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Dit que l’administrateur aura pour mission outre les pouvoirs qui lui sont confères par la loi, d’assister le débiteur pour tous les actes de gestion et de disposition.
Ordonne la désignation de SCP [U] [R] et [Y] [Q], Société civile professionnelle de commissaires de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée prévue à l’article L 622-6 du code de commerce.
Dit que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil à l’audience du 23/01/2026 à 8 h 30 et constate que l’indication de cette date a été donnée à l’audience.
Invite s’il y a lieu les salariés de l’entreprise à désigner leur représentant dont le nom sera communiqué sans délai au greffe.
Fixe à 18 mois le délai d’établissement de la liste des créances déclarées.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Emploie les dépens en frais privilégiés.
Délibéré et prononcé à l’audience du Tribunal de Commerce de Montpellier, le 05/12/2025, ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président.
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