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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 19 juin 2025, n° 2024F00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00052 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
N° Minute : 2025F00175 N° RG: 2024F00052
Date des débats : 17 Avril 2025 Délibéré annoncé au 19 Juin 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Chloé LETITRE, Mme Nathalie LE DIRACH, Mme Céline TOBELAIM, Mme Sabrina GARDIE, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [D] SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SESplomberie [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Laura FRITSCH [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
[Localité 2]
[Adresse 3] comparant par Me Jérôme CARANTA [Adresse 4]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL SES [T] a pour activité la plomberie chauffagerie.
La SAS [Localité 2], a pour activité la promotion immobilière, de construction de maisons individuelles sous enseigne LES MAISONS DU SOLEIL.
Les deux sociétés ont une relation commerciale depuis quelques années. La SES [T] intervient comme sous-traitant sur les chantiers de la société [Localité 2], et chaque intervention fait l’objet d’un contrat de sous-traitance.
Depuis fin 2022, plusieurs factures émises par la société SES [T] à la société [Localité 2] sont restées impayées.
En date du 15/10/2023, par courriel adressé à la société [Localité 2], la société SES [T] a sollicité le paiement des factures restant dues.
En date du 24/11/2023, le conseil de la Sarl SES [T] a adressé une mise en demeure à la SAS [Localité 2] d’avoir à régler sous quinzaine, la somme de 11 761.32 € au titre des factures impayées.
Sans réponse de la société [Localité 2], c’est par acte d’huissier en date du 19 Février 2024, la SES [T] a fait assigner la SAS [Localité 2], d’avoir à comparaître le 14 Mars 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Suivant dernières écritures, SESplomberie, sollicite :
* DEBOUTER purement et simplement la société [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société [Localité 2] enseigne LES MAISONS DU SOLEIL à verser à la société SES [T] la somme de 10.991,82 € au titre de ses factures impayées et ce avec intérêts de retard à compter du 24 novembre 2023 date de la mise en demeure ;
* CONDAMNER la société [Localité 2] enseigne LES MAISONS DU SOLEIL à verser à la société SES [T] la somme de 3.015,35 € au titre des pénalités et indemnités légales et contractuelles, selon décompte arrêté au 10 février 2025 ;
* CONDAMNER la société [Localité 2] enseigne LES MAISONS DU SOLEIL à verser à la société SES [T] la somme de 9.845,46 € au titre des retenues de garanties conservées au-delà du délai légal et ce avec intérêts de retard à compter du 24 novembre 2023 date de la mise en demeure ;
* CONDAMNER la société [Localité 2] enseigne LES MAISONS DU SOLEIL à la somme de 10.000 € à titre de dommages en réparation du préjudice résultant de la déloyauté dont elle a fait preuve dans le cadre des relations contractuelles ;
* CONDAMNER la société [Localité 2] enseigne LES MAISONS DU SOLEIL à la somme de 250.000 € à titre de dommages en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive des relations commerciales établies ;
* CONDAMNER la société [Localité 2] enseigne LES MAISONS DU SOLEIL à la somme de 5.000 € à titre de dommages en réparation du préjudice résultant de l’opposition abusive à la libération des retenues de garanties ;
* CONDAMNER la société [Localité 2] enseigne LES MAISONS DU SOLEIL à la somme de 5.000 € à titre de dommages en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à l’image de la société SES [T] ;
* CONDAMNER la société [Localité 2] enseigne LES MAISONS DU SOLEIL au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER aux entiers dépens au profit de Maître Laura FRITSCH, Avocat aux offres de droit, lesquels comprendront outre les frais d’hypothèque, du commandement de payer et les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement ou d’encaissement tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13/07/2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10/07/1965;
* DIRE d’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions, la SAS [Localité 2], requiert du Tribunal qu’il lui plaise de:
A titre principal,
* Condamner la société SES [T] à indemniser le préjudice qu’elle a fait subir à la société [Localité 2] par le versement d’une indemnité qui ne saurait être inférieure à 8.000 €.
* Débouter la société SES [T] de sa demande en paiement des indemnités de pénalités de retard ; si par extraordinaire, la juridiction de Céans venait à faire droit à la demande de la société SES [T] de ce chef, il conviendra de la voir ramener à de plus juste proportion en tenant compte du fait que la somme de 983,33 € reste non dû puisque les travaux n’ont pas été exécutés ou mal été exécutés (pour les factures n°202304-12 ; n°202305-5 ; 202306-4 ; 202309-16 ; 202306-1 ; 202307-12), ainsi, si la société [Localité 2] venait à être condamné, elle devra être condamné à des indemnités et pénalités de retard qui ne sauraient être supérieurs à la somme de 600,17 € (pour les factures n°202306-2 ; 202306-3 ; 202306-15) ;
* Débouter la société SES [T] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétention ;
En tout état de cause,
* Condamner la société SES [T] au paiement de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société SES [T], aux entiers dépens,
* Écarter l’exécution provisoire de droit, si par extraordinaire la Juridiction de Céans prononce une quelconque condamnation à l’endroit de la société [Localité 2],
L’affaire est renvoyée en audience du Juge de mise en état, lequel a constaté la clôture de la mise en état le 13 Février 2025 et a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie interactive en date du 17 Avril 2025.
SUR CE :
Sur la demande de voir CONDAMNER la société [Localité 2] enseigne LES MAISONS DU SOLEIL à verser à la société SES [T] la somme de 10.991,82 € au titre de ses factures impayées et ce avec intérêts de retard à compter du 24 novembre 2023 date de la mise en demeure
Attendu que l’ensemble des contrats signés entre les parties étaient des contrats de sous-traitance comportant notamment un article 7 prévoyant les conditions de réception des travaux et levées des réserves, aux termes desquelles un procèsverbal de réception des travaux doit être établi à la fin des travaux au contradictoire des signataires du contrat, mentionnant éventuellement les réserves et reprises nécessaires ; ces réserves peuvent également être notifiées dans un délai de 8 jours par le maître d’ouvrage au sous-traitant.
Attendu à cet égard que la Sarl SES [T] ne produit aux débats aucun procès-verbal de réception de travaux, et que la SAS [Localité 2] ne produit aucune réclamation ou constat de malfaçon établi dans les conditions du contrat, de sorte qu’à défaut par les parties d’avoir respecté les clauses contractuelles relatives aux fins de travaux, aux notifications des réserves, elles ne peuvent arguer utilement de l’inexécution de ces contrats.
Attendu dans ces conditions qu’il y a lieu de revenir aux règles contractuelles de base relatives à la facturation et au paiement de factures.
Attendu que la Sarl SES [T] justifie de devis signés ou d’ordres de service, et des consécutives aux travaux réalisés.
Attendu qu’il ressort des relations existantes depuis plusieurs années que ces factures étaient payables à 30 jours fin de mois le 10, conditions antérieurement respectées par la SAS [Localité 2] dans ses paiements.
Attendu que d’une part les factures non payées ne sont pas contestées dans leur principe et leur montant par la SAS [Localité 2], que d’autre part les réclamations ou justifications de non-paiement de ces factures sont tardives au regard de la date d’échéance de ces-dites factures, et pour cela irrecevables, qu’enfin la Sarl SES [T] établit que les malfaçons ou défauts évoqués ne sont pas réels.
Attendu pour ces motifs, et au visa des dispositions de l’article L 441-6 du Code de Commerce, il sera fait droit à la demande de la Sarl SES [T] à voir condamner la société [Localité 2] enseigne LES MAISONS DU SOLEIL à verser à la société SES [T] la somme de 10.991,82 € au titre de ses factures impayées et ce avec intérêts de retard à compter du 24 novembre 2023 date de la mise en demeure.
Attendu pour les mêmes motifs qu’il y a lieu à débouter la SAS [Localité 2] de sa demande à voir condamner la société SES [T] à lui verser la somme de 23.322,73 € (29.249,05 € [sommes dues à la société [Localité 2] – 5.926,32 € [sommes dues à la société SES [T]]) au titre des débours avancés par cette dernière ; qu’également il y a lieu à la débouter de sa demande à voir condamner la société SES [T] à lui payer la somme de 29.249,05 € au titre des inexécutions contractuelles préjudiciables à cette dernière.
Sur la demande de la Sarl SES [T] à voir condamner la société [Localité 2] au paiement de la somme de 3.015,35 € au titre des pénalités et indemnités légales et contractuelles, selon décompte arrêté au 10 février 2025 :
La demanderesse s’appuie sur l’article L-441-6 du Code du commerce qui dispose « les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ».
De plus, les mentions figurent sur les :
* Devis : les conditions de règlements qui seront appliqués sur les factures et
* Factures : date limite de paiement, taux de pénalité en cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire légale de 40.00 €
A l’appui de sa demande, la demanderesse produit un tableau récapitulatif détaillant le montant des pénalités au regard des jours de retard de paiement pour chaque facture ainsi que le montant des indemnités forfaitaires.
Le décompte est arrêté à la date de clôture de l’affaire au 10/02/2025 et se décompose ainsi :
* 2 655.35 € au titre des pénalités légales sur la base du taux directeur de refinancement de la BCE, majoré de 10 points soit 14,5 à compter de septembre 23)
* 360 € au titre des indemnités forfaitaires
Si la SAS [Localité 2] reconnait devoir certaines factures, elle en conteste une majeure partie.
Elle conteste les factures ci-supra et par conséquent les pénalités et indemnités forfaitaires qui s’y rattachent soir 983.33 €.
Elle ne reconnait devoir les pénalités de retard et les indemnités forfaitaires concernant les factures qu’elle reconnait devoir et portant les n°202306-2, n°202306-3 et n°202306-15.
Néanmoins, elle conteste le montant au motif de la demanderesse n’aurait pas calculé les dommages et intérêts à partir de la lettre de la mise en demeure.
Attendu, s’agissant de la contestation du montant sur lequel les pénalités sont calculées, qu’il y a lieu de rappeler que la SAS [Localité 2] a été condamnée à payer la totalité des factures sollicitées par la Sarl SES [T] et que dans ces conditions il n’y a pas lieu de réduire le montant des pénalités en fonction des factures contestées, ces contestations n’ayant pas été retenues.
Attendu, s’agissant du délai de départ du calcul de ces indemnités, qu’elles sont dues, par application des dispositions de l’article L 441-6 du Code de Commerce, à partir de la date du défaut de paiement, sans obligations de mise en demeure, de sorte que la date de mise en demeure ne peut être retenue comme point de départ du calcul des indemnités de retard.
Attendu pour ces motifs qu’il y a lieu à faire droit à la demande de la Sarl SES [T] à voir condamner la SAS [Localité 2] à lui payer la somme de 3.015,35 € au titre des pénalités et indemnités légales et contractuelles, selon décompte arrêté au 10 février 2025
Sur la demande de la Sarl SES [T] à voir condamner la société [Localité 2] enseigne LES MAISONS DU SOLEIL à lui payer la somme de 9.845,46 € au titre des retenues de garanties conservées au-delà du délai légal et ce avec intérêts de retard à compter du 24 novembre 2023 date de la mise en demeure :
Attendu que le paiement des retenues de garanties est règlementé par les dispositions de l’article 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 ainsi libellé :
« À l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur.
L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommagesintérêts. »
Attendu que cet article est applicable aux contrats de sous-traitance.
Attendu que la Sarl SES [T] soutient, à l’appui de sa demande, que la SAS [Localité 2] ne lui a jamais notifié dans le délai d’un an son refus de libérer les retenues de garantie conservées ; que dès lors il n’existe aucun motif légitime à ces retenues appliquées au-delà du délai maximum légal.
Attendu que la société [Localité 2] soutient sur cette base que la libération des retenues de garantie ne peut être demandée que si l’entrepreneur, ici la demanderesse, a pleinement exécuté ses obligations.
Mais attendu que si le défaut d’exécution par le sous-traitant d’une partie de ses obligations peut justifier la non-restitution du dépôt de garantie, encore faut-il que le maître d’ouvrage ait notifié au sous-traitant ce refus, même en l’absence de mainlevée, dans les conditions de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971.
Attendu que la SAS [Localité 2] ne justifiant pas avoir notifié à la Sarl SES [T] son opposition motivée pour l’inexécution de ses obligations dans le délai d’un an il y a lieu la condamner au paiement des dites retenues de garantie pour le montant sollicité par la Sarl SES [T].
Sur la demande de voir condamner la société [Localité 2] au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages en réparation du préjudice résultant de la déloyauté dont elle a fait preuve dans le cadre des relations contractuelles :
Dans ses conclusions, la société SES [T] soutient que la défenderesse n’a pas respecté ses engagements contractuels en ne réglant pas certaines factures pour un montant de 5 926.32 € sans justifications, ce qu’aurait reconnu la défenderesse dans ses dernières conclusions.
La demanderesse prétend également que la défenderesse aurait profité de sa situation dominante dans sa relation du fait qu’elle représentait 41,18 % du chiffre d’affaires de la SES [T] au titre de l’exercice 2020/2021 et 33,80 % au titre de l’exercice 2022/2023, et qu’elle :
aurait abusé dans des demandes de dernières minutes sans signer les devis correspondants
* aurait refuser de payer le prix des réparations d’ouvrage rendues nécessaires par des dégradations commises par d’autres corps de métiers
* aurait refuser d’imputer des « débours » correspondant à des factures d’autres entreprises intervenues sur des ouvrages pourtant hors des marchés confiés à la société SES [T]
* aurait obliger la demanderesse à adapter son calendrier au gré de la société [Localité 2] suite à retards de signature des devis
* aurait causé des retards de paiement et le défaut de réponse à ses demandes
* aurait exercé une pression financière sur la société SES [T], en conditionnant le paiement de factures à l’exécution de travaux sur d’autres chantiers dans des conditions de prix et de délais imposées
Tous ces abus auraient pour conséquence de désorganiser la société SES [T] et de mettre en péril son activité, et la SAS [Localité 2] a abusé de sa position en imposant des conditions déloyales (retards de paiement, pressions financières) sans notifier préalablement de désordres ou demander des reprises.
* Ce comportement, contraire au devoir de bonne foi inhérent aux relations contractuelles, justifie l’octroi d’une indemnisation destinée à compenser le préjudice moral et financier.
En réponse, la défenderesse expose que c’est la demanderesse qui est de mauvaise foi dans la mesure ou dans son acte introductif, elle sollicitait 28 764.26 € et que dans les dernières demandes indemnitaires, celles-ci s’élèvent à 283 126.79 € soit une augmentation de 884 %.
De plus, la défenderesse argue que la société SES [T] n’apporte pas la preuve qu’elle aurait une pression financière sur elle.
De surcroit, la société [Localité 2] soutient démontrer les malfaçons, les non-façons, les plaintes de ses clients qu’auraient provoqué la défenderesse.
En outre, la défenderesse prétend que si elle n’a pas réalisé les versements à la demanderesse, c’est parce qu’elle a effectué une compensation et déduit ces sommes de celles dues par la société SES [T] ; cela ne peut en aucun cas être interprété comme une volonté de nuire de la part de la société [Localité 2].
Attendu que la Sarl SES [T], à l’appui de sa demande de condamnation à dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour déloyauté, d’une part évoque une série d’attitudes de la SAS [Localité 2] qui « auraient » constitué des faits de déloyauté sans toutefois les décrire précisément et les établir, d’autre part ne précise ni n’établit ni ne quantifie le préjudice subi qui serait consécutif à ces attitudes.
Attendu qu’à défaut de nature et de preuve du préjudice subi elle sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de voir condamner la société [Localité 2] au paiement de la somme de 250.000 € à titre e dommages en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive des relations commerciales établies :
Dans ses conclusions, la demanderesse se fonde sur l’article L442-1 II du Code de commerce dispose que « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de
production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. ».
Elle produit également une jurisprudence qui confirmé le caractère abusif de la rupture concernant des relations de prestations de services ( Com. 23 avr. 2003, Auchan,no 01-11.664 ) mais également des relations de sous-traitance : condamnation d’une entreprise qui, après dix années de relations d’affaires a, dans un premier temps, sans préavis, réduit de façon substantielle le volume de travaux confiés à un sous-traitant et, dans un deuxième temps, rompu définitivement ses relations après un préavis de quelques mois. ( CA [Localité 3], 3 nov. 1998, préc. supra, no 358 ).
La demanderesse soutient donc qu’il est démontré que [Localité 2] a abusé de sa position en imposant des conditions déloyales (retards de paiement, pressions financières) sans notifier préalablement de désordres ou demander des reprises. Ce comportement étant contraire au devoir de bonne foi inhérent aux relations contractuelles, la société justifie l’octroi d’une indemnisation destinée à compenser le préjudice moral et financier.
En réponse, la société [Localité 2] se fonde les articles 9 du Code de procédure civil, 442-1 du Code du commerce cités supra et l’article 1102 du code civil : « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public. »
La société [Localité 2] soutient qu’il n’y a pas ici de « relation commerciale établie » stable et durable au point de nécessiter un préavis de longue durée, et qu’en tout état de cause, c’est le comportement défaillant de SES [T] (malfaçons, retards, abandon de chantier) qui a mis fin à la relation.
De plus, la défenderesse argue que la somme de 250 000 € demandée est manifestement disproportionnée et infondée, car la prétendue rupture s’explique par les manquements répétés de SES [T].
Attendu que s’il peut être considéré que les sociétés SES [T] et [Localité 2] avaient des relations d’affaires répétées depuis plusieurs années, il y a lieu de constater que ces relations étaient séquentielles, constituées de contrats successifs distincts et totalement indépendants, soumis à l’accord de la [Localité 2] sur les devis présentés par les différentes sociétés qu’elle appelait en sous-traitance pour la réalisation de ses chantiers.
Attendu qu’il n’est pas établi par la Sarl SES [T] que la rupture progressive de ses relations avec la SAS [Localité 2] dans l’année 2023 soit provenue du fait de cette dernière qui n’avait plus convenance à contracter avec elle, ou du fait de la Sarl SES [T] qui ne souhaitait plus signer de nouveaux contrats en raison des défauts de paiement des factures anciennes.
Attendu que dans cette situation de rupture dont l’auteur n’est pas connu avec certitude les dispositions de l’article L 442-1 II du Code de Commerce ne peuvent trouver application.
Attendu dans ces conditions, qu’à défaut de preuve, il y a lieu de débouter la Sarl SES [T] de sa demande d’indemnisation.
Sur la demande de voir condamner la société [Localité 2] au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages en réparation du préjudice résultant de l’opposition abusive à la libération des retenues de garanties :
La demanderesse argue que la société [Localité 2] se s’est abusivement opposée au reversement des retenues de garanties à l’issue du légal, tout en se dispensant de respecter les dispositions légales applicables en la matière.
Elle a privé la société SES [T] de toute possibilité d’explication à cet égard et, si les reproches formulés avaient été légitimes, de la possibilité de reprendre les travaux concernés.
Attendu toutefois que la méconnaissance par une partie de ses droits est insuffisante à caractériser un abus de droit à défaut d’établir une volonté de nuire, ce que la Sarl SES [T] ne fait pas.
Attendu pour ces motifs qu’il y a lieu à débouter la Sarl SES [T] de sa demande de condamnation pour non respect du délai de libération des retenues de garantie.
Sur la demande de voir condamner la société [Localité 2] au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à l’image de la société SES [T] :
La société [Localité 2] a produit dans ses conclusions des courriels de clients pour preuve des inexécutions prétendument imputables à la société SES [T]
La demanderesse soutient que ses courriels sont infondés et que c’est la société [Localité 2] était donneur d’ordre à l’égard des sous-traitants. C’est à elle de transmettre les calendriers de travaux et plans d’exécutions à ces derniers. C’est encore à elle qu’il incombe d’assurer l’organisation, la direction et la surveillance des travaux ainsi que la coordination des corps de métier.
En réponse, la défenderesse soutient que c’est elle qui a subi un tort réel car elle a du gérer les plaintes de ses clients à l’encontre de la société SES [T].
La société SES [T] soutient que les courriels que la société [Localité 2] a pu convaincre ses clients de la responsabilité de la société SES [T] quant à ses propres manquements. Elle a ainsi volontairement nui à l’image de la société SES [T].
Attendu que les critiques portées par la Sarl SES [T] reposent sur des emails reçus par la SAS [Localité 2], et non envoyés par elle à des tiers, de sorte que cette société ne peut porter la responsabilité d’une atteinte à l’image de la Sarl SES [T] dont elle ne peut être l’auteur.
Attendu pour ces motifs que la Sarl SES [T] sera déboutée de sa demande d’indemnisation pour atteinte de son image.
Sur la demande de voir condamner la société [Localité 2] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens au profit de Maître Laura FRITSCH, Avocat aux offres de droit, lesquels comprendront outre les frais d’hypothèque, du commandement de payer et les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement ou d’encaissement tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13/07/2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10/07/1965
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la demanderesse sollicite la condamnation de la société [Localité 2] au paiement de la somme de 5 000.00 € ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les actes de signification, distraits de droit au profit de Maître [L] [Q] car elle a été contrainte de s’adresser à la justice et qu’il serait inéquitable que ces frais restent à sa charge.
De plus, à défaut de règlement spontané des causes du jugement, la demanderesse, sur le fondement de l’article 10 du décret n°96-1080 du décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, demande à ce que le droit proportionnel de l’huissier soit supporté par la défenderesse qui aurait fait preuve de résistance abusive et ainsi engendré des difficultés de trésorerie.
Attendu que l’équité commande de faire application des dispsitions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner la SAS [Localité 2] à payer à la Sarl SES [T] la somme de 3 000,00 €, avec distraction des droits au profit de Maître Fritsch.
Attendu que l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13/07/2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10/07/1965 étant d’ordre public, la demande modifier les charges tarifaires dues aux huissiers contenues dans ce texte est irrecevable.
Sur la demande d’écarter l’exécution provisoire de droit, si par extraordinaire la Juridiction de Céans prononce une quelconque condamnation à l’endroit de la société [Localité 2],
La défenderesse sollicite de voir écarter l’exécution provisoire de droit, sans en indiquer les motifs.
Attendu que l’exécution provisoire étant de droit, elle ne peut être écartée que par un motif pertinent ; qu’en l’absence de motifs exposés au soutien de cette demande, celle-ci sera rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SAS [Localité 2] qui succombe aux dépens.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103 et suivants, 1217 du Code Civil, Vu l’article 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, Vu l’article L 441-6 et L 441-2 du Code de Commerce,
CONDAMNE la société [Localité 2] enseigne LES MAISONS DU SOLEIL à verser à la société SES [T] la somme de 10.991,82 € au titre de ses factures impayées et ce avec intérêts de retard à compter du 24 novembre 2023 date de la mise en demeure,
DEBOUTE la SAS [Localité 2] de sa demande à voir condamner la société SES [T] à lui verser la somme de 23.322,73 € (29.249,05 € [sommes dues à la société [Localité 2] – 5.926,32 € [sommes dues à la société SES [T]]) au titre des débours avancés par cette dernière,
DEBOUTE la SAS [Localité 2] de sa demande à voir condamner la société SES [T] à lui payer la somme de 29.249,05 € au titre des inexécutions contractuelles préjudiciables à cette dernière,
CONDAMNE la SAS [Localité 2] à payer à la Sarl SES [T] la somme de 3.015,35 € au titre des pénalités et indemnités légales et contractuelles, selon décompte arrêté au 10 février 2025,
CONDAMNE la société [Localité 2] enseigne LES MAISONS DU SOLEIL à payer à la Sarl SES [T] la somme de 9.845,46 € au titre des retenues de garanties conservées au-delà du délai légal et ce avec intérêts de retard à compter du 24 novembre 2023 date de la mise en demeure,
DEBOUTE la Sarl SES [T] de sa demande à voir condamner la société [Localité 2] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages en réparation du préjudice résultant de la déloyauté dont elle a fait preuve dans le cadre des relations contractuelles.
DEBOUTE la Sarl SES [T] de sa demande à voir condamner la société [Localité 2] à lui payer la somme de 250.000 € à titre de dommages en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive des relations commerciales établies,
DEBOUTE la Sarl SES [T] de sa demande à voir condamner la société [Localité 2] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages en réparation du préjudice résultant de l’atteinte son image,
DEBOUTE la Sarl SES [T] de sa demande à voir condamner la société [Localité 2] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages en réparation
du préjudice résultant de l’opposition abusive à la libération des retenues de garanties,
CONDAMNE la SAS [Localité 2] aux dépens ;
CONDAMNE la SAS [Localité 2] à payer à la Sarl SES [T] la somme de 3 000,00 euros à la Sarl SES [T], avec distraction de droits au profit de Maître Laura FRITSCH, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SAS [Localité 2] à voir écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT irrecevable la demande de la Sarl SES [T] à voir juger que les somme qui lui sont attribuées au titre de l’article 700 comprendront outre les frais d’hypothèque, du commandement de payer et les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement ou d’encaissement tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13/07/2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10/07/1965.
Dépens : 69,59 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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