Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 21 mars 2025, n° 2025000764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025000764 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000764 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 21/03/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
Banque Populaire Rives de [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
N° SIREN : 552 002 313
Représentant (s) :
MAITRE BEREST Justin, avocat plaidant
MAITRE RETY FERNANDEZ Laëtitia, avocat postulant
Défendeur (s)
[W] [S] [N] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant(s) :
NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : Mme Nadine BAPTISTE Juges : M Frank RAYMOND M Ali DEBABI
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 07/03/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 27/12/2024, la partie demanderesse : Banque Populaire Rives de [Localité 7] a fait donner assignation à la société [W] [S] [N] [F] d’avoir à comparaitre le vendredi 14/02/2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu l’article 2288 du Ocde Civil dans sa version applicable avant le 1er janvier 2022
Entendre déclarer la Banque Populaire Rives de [Localité 7] recevable et bien fondée en ses demandes.
S’entendre condamner Madame [W] [S] [N] [F] à payer à la Banque Populaire Rives de [Localité 7] la somme de 48 000,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement.
S’entendre condamner Madame [W] [S] [N] [F] à payer à la Banque Populaire Rives de [Localité 7] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
S’entendre condamner la société [W] [S] [N] [F] aux entiers dépens de l’instance.
Entendre rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée. L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 7 mars 2025 et mise en délibère à cette audience.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort des pièces verses aux débats que la société INFINITY NINJA était titulaire d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX02] ouvert dans les livres de la Banque Populaire Rives de [Localité 7].
Que suivant acte sous seing privé en date du 19 février 2020, la Banque Populaire Rives de [Localité 7] consentait à la SARL INFINITY NINJA un prêt n°08788414 pour un montant total de 160.000 euros destiné à financer notamment l’achat de matériel, d’équipement et les travaux relatifs à une salle de sport exploitée par la société.
Que ledit prêt était remboursable en 84 mensualités égales et consécutives de 2.160,29 euros eu taux contractuel de 0,80% l’an.
Qu’en raison de la pandémie du COVID-19, la Banque Populaire Rives de [Localité 7] a suspendu à deux reprises l’exigibilité des échéances au titre du prêt n°08788414.
Que par acte en date du 11 avril 2020, Madame [W] [S], en sa qualité de gérante de la SARL INFINITY NINJA, se portait caution au profit de la Banque Populaire Rives de [Localité 7] à hauteur de 48.000,00 euros, incluant le principal, les intérêts, commissions, frais et autres accessoires pour une durée de 108 mois, en garantie du prêt n°08788414.
Que par jugement en date du 16 mai 2023, le Tribunal de Commerce de Versailles prononçait la liquidation judiciaire de la société INFINITY NINJA.
Que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juin 2023, la Banque Populaire Rives de [Localité 7] déclarait ses créances à la procédure comme suit :
CREANCE en EUR ECHU EVENTUEL
Soldedebiteurcompte[XXXXXXXXXX02] Principal au jour du jugement Autitred’unpretPGEn°08828583 145,58
consenti en date du 23/04/2021 d’un montant de ∈ 45 000,00 au taux de +0,73% Principal au jour du jugement Interets a parfaire 45 133,19
Au titred’unpretn°08788414 consenti endate du19/02/2020d’unmontant de ∈ 160 000,00 au taux de +0,80% Principal au jour du jugement Intérets a parfaire 114 843,97
Garanti par une sureté personnelle: cautionnement solidaire consenti par Madame[S] [W],née le 24/06/1985, demeurant[Adresse 6], dans la limite de 48 0o0 euros, et pour
uneduréede9 ansendatedu11/04/2020. TotaldesmontantsEUR Totalsaufa parfaire 160 122,74 160 122,74
Que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 janvier 2024, la Banque Populaire Rives de [Localité 7] rappelait à Madame [S] [W] sa qualité de caution solidaire de la société INFINITY NINJA et la mettait en demeure d’avoir à lui régler, sous dizaine, la somme de 48 000,00 euros, outre intérêts jusqu’à parfait paiement, en garantie du prêt n°08788414.
Que ce courrier est revenu à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Que cette mise en, demeure n’a donné lieu à aucun règlement de la part de la caution.
Que selon le dernier décompte en date du 13 septembre 2024, la créance de la Banque Populaire Rives de [Localité 7] à l’encontre de la société INFINITY NINJA au titre du prêt n°08788414, s’établissait comme suit :
Principal 109 524,27 euros Intérêts 1 160,65 euros Indemnité forfaitaire 5 277,70 euros Intérêts et frais postérieurs MEMOIRE
TOTAL DU PAR LA CAUTION OUTRE MEMOIRE 115 962,62 euros
Que la créance de la Banque Populaire Rives de [Localité 7] à l’égard de Madame [S] [W] est de 48 000,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024.
Que par jugement en date du 10 septembre 2024, le Tribunal de Commerce de Versailles prononçait la clôture de la procédure ouverte à l’égard de la société INFINITY NINJA pour insuffisance d’actifs.
Qu’en conséquence c’est à bon droit que le requérant sollicite la condamnation de la requise au paiement de la somme de 48 000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26/01/2024, date de la mise en demeure.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la
partie demanderesse. Attendu que l’exécution provisoire est de droit, Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 1000 euros à
titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne Madame [W] [S] [N] [F] à payer à la Banque Populaire Rives de [Localité 7] la somme de 48 000,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne Madame [W] [S] [N] [F] à payer à la Banque Populaire Rives de [Localité 7] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne Madame [W] [S] [N] [F] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
M. Luc SOUBRILLARD
Mme Nadine BAPTISTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Suppléant ·
- Terme ·
- Commerce ·
- Marc
- Crédit-bail ·
- Immatriculation ·
- Taux d'intérêt ·
- Sous astreinte ·
- Véhicule ·
- Mobilier ·
- Retard ·
- Mise en demeure ·
- Signification ·
- Intérêt légal
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire ·
- Comptable ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Représentant du personnel ·
- Paiement ·
- Délai
- Bureautique ·
- Télécommunication ·
- Informatique ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Acte ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public ·
- Période d'observation ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Public
- Commissaire de justice ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Thé ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire
- Désistement d'instance ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Donner acte ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Public ·
- Carrelage ·
- Privilège ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Liquidation judiciaire
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Communication ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Associé
- Commande ·
- Référence ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Produit ·
- Cahier des charges ·
- Demande ·
- Distributeur ·
- Devis ·
- Pompe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.