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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 1, 16 déc. 2025, n° 2024067711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024067711 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES – Maître Elise ORTOLLAND
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 16/12/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2024067711 21/11/2024
ENTRE :
SAS LABORATOIRE ASTELIA, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie demanderesse : assistée de l’A.A.R.P.I SELARLU CREZE CTC AVOCATS agissant par Maître Violaine CREZE Avocat et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES représentée par Maître Elise ORTOLLAND Avocat (R231)
ET :
SARL PARISPACK (EUVOVETROCAP FRANCE), dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 418233516
Partie défenderesse : assistée de Me MAYET Patrick Avocat et comparant par Me RENARD Pascal Avocat (E1578)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société LABORATOIRE ASTELIA (ci-après ASTELIA), créée en 2019, a pour activité la commercialisation et la production de tous produits cosmétiques, soins, hygiène corporelle.
La société PARISPACK (EUVOVETROCAP FRANCE), dont la dénomination commerciale est « EUROVETROCAP », a été créée en 2006 et a pour activité le négoce de flacons en verre et en plastique.
ASTELIA a élaboré une formule brevetée de produits antimoustiques parfumés commercialisés sous la marque « BODYGUARD », avec distribution exclusive en pharmacie.
ASTELIA a sélectionné un type de flacons pour contenir sa formule brevetée BODYGUARD, soit le modèle SIRIO ALTO 100 ml 24/410 vendu par la société PARISPACK sous la référence 06738.
Elle a retenu pour la pompe équipant les flacons, non celui proposé par PARISPACK, mais le modèle de la marque APTAR PZ2190 BLD1 helios.
Des tests de qualité et d’étanchéité du modèle de flacon choisi avec son produit et la pompe associée ont été réalisés via les premières commandes avant le lancement, dans un deuxième temps, d’une production plus importante.
En date du 12 septembre 2019, ASTELIA a ainsi passé une première commande, de 3.060 flacons transparents de modèle SIRIO ALTO 100 ml 24/410, référencés 06738, auprès de la société PARISPACK.
ASTELIA a passé une deuxième commande de 10 200 flacons, de référence 06738, le 10 mars 2020, sans que des fuites aient été observées sur les flacons livrés. Puis ASTELIA a a lancé en mars 2021, via une troisième commande de 10 000 flacons, passée avec la référence 06738, la commercialisation de ses produits.
C’est à partir de la quatrième commande passée le 27 mars 2021 sur 30 260 flacons, avec la référence 06738, que des fuites ont été décelées, un changement de référence (36880) introduit par la défenderesse apparaissant sur le devis, le bon de livraison et la facture établis par PARISPACK.
La cinquième et dernière commande de la demanderesse du 7 mai 2021 portait sur 60.000 flacons, visait également la référence 06738, avec là encore un changement de référence (36880) apparaissant sur le devis, le bon de livraison et la facture établis par PARISPACK.
Par email du 8 mai 2021, soit le lendemain de cette commande, la société PARISPACK a donné à ASTELIA l’information suivante : « Veuillez juste noter que le code 06738 est modifié en 36880, ce ne change en rien le modèle du flacon ».
Le 14 mai 2021, la société PARISPACK a livré 30 260 flacons mentionnant le nouveau code produit 36880. De nombreuses fuites seront ensuite constatées sur ces flacons.
La société PARISPACK a refusé d’indemniser ASTELIA au double motif que les dimensions des flacons vendus sous la nouvelle référence 36880 étaient identiques au modèle choisi par la concluante, et qu’il lui appartenait, selon le cahier des charges, de tester la marchandise avant de remplir les flacons.
Par procès-verbal du 26 juin 2023 établi par Me [S], officier ministériel, il a été constaté un défaut d’étanchéité des flacons vendus sous la nouvelle référence 36880 (ces flacons étant contrairement aux autres fabriqués en Italie).
Les parties n’ayant pas réussi à trouver un terrain amiable à la fois sur les responsabilités respectives de chacune d’elles et sur le principe d’une indemnisation du préjudice, ASTELIA a saisi le tribunal de céans pour faire reconnaître ses droits.
Procédure
Par acte en date du 18 octobre 2024, la SAS LABORATOIRE ASTELIA assigne la SARL PARISPACK (EUVOVETROCAP FRANCE).
Par cet acte et à l’audience en date du 26 juin 2025, la SAS LABORATOIRE ASTELIA demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
I-A TITRE PRINCIPAL Vu l’article 1119 du Code Civil, Vu l’article 1 î70 du Code Civil, Vu les articles 1245 et suivants du Code civil, JUGER inopposables le cahier des charges et conditions générales de vente Subsidiairement, DEBOUTER la société PARISPACK de ses moyens de défense relatifs au cahier des charges et conditions de vente DEBOUTER la société PARISPACK de ses moyens de défense relatifs à une obligation de sécurité, Vu les articles 1104 et 1194 du Code civil,
Vu les articles 1104 et 1194 du Code civil, Vu l’article 1147 du Code civil, Vu l’article 1224 du Code Civil, Vu l’article 1112-1 du Code civil.
JUGER que la société PARISPACK a manqué à son obligation générale d’exécution de bonne foi dans l’exécution des contrats et en particulier à ses obligations générales de conseil et d’information s’agissant de la commande de réassort du 27 mars 2021 n° CF 00000033, et celle du 7 mai 2021 n° CF 00000039,
JUGER que la société PARISPACK engage sa responsabilité contractuelle à ce titre envers le LABORATOIRE ASTELIA,
PRONONCER la résolution des deux commandes susvisées,
CONDAMNER la société PARISPACK à indemniser le LABORATOIRE ASTELIA des préjudices subis tels que détaillés ci -après dans le paragraphe intitulé « EN TOUT ETAT DE CAUSE ».
2°) Vu les articles 1603 et 1604 du Code Civil,
Vu les articles 1611 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1224 du Code Civil,
JUGER que la société PARISPACK a violé son obligation de conseil et d’information accessoire à l’obligation de délivrance conforme s’agissant de la commande de réassort du 27 mars 2021 n° CF 00000033,
JUGER que la société PARISPACK a violé son obligation de conseil et d’information accessoire à l’obligation de délivrance conforme s’agissant de la commande de réassort du 7 mai 2021 n° CF 00000039,
JUGER que la société PARISPACK a engagé sa responsabilité contractuelle à ce titre envers le LABORATOIRE ASTELIA,
PRONONCER la résolution des deux commandes susvisées,
CONDAMNER la société PARISPACK à indemniser le LABORATOIRE ASTELIA des préjudices subis tels que détaillés ci -après dans le paragraphe intitulé « EN TOUT ETAT DE CAUSE »
II-A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu les articles 1130 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1178 du Code Civil,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil,
JUGER que la société PARISPACK a commis un dol, sinon provoqué une erreur
déterminante du LABORATOIRE ASTELIA ayant vicié son consentement,
JUGER que la société PARISPACK a engagé sa responsabilité extracontractuelle à ce titre envers le LABORATOIRE ASTELIA,
ANNULER les commandes n° CF 00000033 et n° CF 00000039,
CONDAMNER la société PARISPACK à indemniser le LABORATOIRE ASTELIA des
préjudices subis tels que détaillés ci -après dans le paragraphe intitulé « EN TOUT ETAT DE CAUSE »
III- EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société PARISPACK à payer au LABORATOIRE ASTELIA la somme de 3.407,54 euros au titre de la perte liée au coût d’achat des 17.680 flacons non utilisés en production,
CONDAMNER la société PARISPACK à payer au LABORATOIRE ASTELIA la somme de 11.969,52 euros au titre de la perte liée au coût d’achat des 7.528 flacons remplis non encore vendus,
CONDAMNER la société PARISPACK à payer au LABORATOIRE ASTELIA la somme de 14.370 euros au titre de la perte liée au remplacement de 4.328 produits litigieux vendus et stockés chez le distributeur AURORA CONCEPT,
CONDAMNER la société PARISPACK à payer au LABORATOIRE ASTELIA la somme de 11.087,76 euros au titre de la perte liée au remplacement des 2.793 produits litigieux vendus en pharmacie par le distributeur AURORA CONCEPT et des frais logistiques de rapatriement,
CONDAMNER la société PARISPACK à payer au LABORATOIRE ASTELIA la somme de 15.048,70 euros au titre de la perte liée au remplacement des produits litigieux vendus au bureau de distribution SANTE PLUS,
CONDAMNER la société PARISPACK à payer au LABORATOIRE ASTELIA la somme de 2.150 euros au titre des frais de destruction, à parfaire,
CONDAMNER la société PARISPACK à payer au LABORATOIRE ASTELIA la somme de 1.150 euros au titre des frais de stockage sur la période d’août 2021 à juin 2023, à parfaire, CONDAMNER la société PARISPACK à payer au LABORATOIRE ASTELIA la somme de 73.763,52 euros au titre de la perte de marge subie en 2021 sur le contrat APOTHICAL, CONDAMNER la société PARISPACK à payer au LABORATOIRE ASTELIA la somme de 131.283 euros au titre de la perte de marge subie en 2022 sur le contrat APOTHICAL, CONDAMNER la société PARISPACK à payer au LABORATOIRE ASTELIA la somme de 3.500 euros au titre de la perte de marge subie en 2021 sur le contrat SOUTH WOOD, CONDAMNER la société PARISPACK à payer au LABORATOIRE ASTELIA la somme de 71.617,87 euros au titre de la perte de marge subie en 2022 sur le contrat SOUTH WOOD, CONDAMNER la société PARISPACK à payer au LABORATOIRE ASTELIA la somme de 71.617,87 euros au titre de la perte de marge subie en 2022 sur le contrat SOUTH WOOD, CONDAMNER la société PARISPACK à payer au LABORATOIRE ASTELIA la somme de 71.617,87 euros au titre de la perte de marge subie en 2022 sur le contrat SOUTH WOOD, CONDAMNER la société PARISPACK à payer au LABORATOIRE ASTELIA la somme de 90.716, euros au titre de la perte de marge subie en 2023 sur le contrat SOUTH WOOD, à parfaire,
CONDAMNER la société PARISPACK à payer au LABORATOIRE ASTELIA la somme de 9.097,99 euros au titre de la perte de marge subie en 2021 sur la commande ZYGO MALI, CONDAMNER la société PARISPACK à payer au LABORATOIRE ASTELIA la somme de 38.300 euros au titre des frais de communication (frais de gestion de crise), à parfaire,
CONDAMNER la société PARISPACK à payer au LABORATOIRE ASTELIA la somme de 3.200 euros au titre des frais de communication (frais de gestion de crise), à parfaire,
CONDAMNER la société PARISPACK à payer au LABORATOIRE ASTELIA la somme de 1.310,46 euros au titre des frais de déplacement (frais de gestion de crise), à parfaire, CONDAMNER la société PARISPACK à payer au LABORATOIRE ASTELIA la somme de
18.233 euros au titre des frais financiers des emprunts contractés par la faute de la société PARISPACK à parfaire,
CONDAMNER la société PARISPACK à payer au LABORATOIRE ASTELIA la somme de 3.720 euros au titre du partenariat commercial des miss Guadeloupe Guyane et Martinique, (frais de gestion de crise), à parfaire,
CONDAMNER la société PARISPACK à payer au LABORATOIRE ASTELIA la somme de 50.000 euros au titre du préjudice moral de réputation,
CONDAMNER la société PARISPACK à payer au LABORATOIRE ASTELIA la somme de
540 euros TTC au titre des frais d’huissier de justice),
DEBOUTER la société PARISPACK de toutes ses demandes, fins ou conclusions,
CONDAMNER la société PARISPACK à payer au LABORATOIRE ASTELIA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société PARISPACK à payer au LABORATOIRE ASTELIA les dépens de l’instance, outre la somme de 540 euros TTC au titre des frais de constat d’huissier de justice du 26 juin 2023,
DEBOUTER la société PARISPACK de sa demande visant à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir qui entrerait en voie de condamnation à son encontre, ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 10 avril 2025, la société SARL PARISPACK (EUVOVETROCAP FRANCE) demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
I-SUR LA RESPONSABILITE
Juger que la SAS LABORATOIRE ASTELIA a commis diverses fautes caractérisées, en violant les obligations élémentaires de prudence, de diligence et de sécurité, en violant ses obligations contractuelles lui imposant de vérifier l’étanchéité et la compatibilité pour chaque commande, en ne s’assurant pas que son produit offrait « la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre », au sens des articles 1240, 1241, 1245-3 du code civil, s’agissant d’un produit hautement inflammable,
Juger que les produits livrés référencés 36880 sont conformes, pour :
* la commande n°4 de 30 000 flacons le 27 mars 2021, contestée devant le Tribunal, en raison de fuites : au devis du 29 mars 2021 (référence 36880) de 30260 flacons, contenant le bon pour accord et la signature de la SAS LABORATOIRE ASTELIA.
* la commande n°5 de 60 000 flacons le 7 mai 2021, contestée devant le Tribunal, en raison de fuites :
* à l’AR commande du 8 mai 2021 (référence 36880) de 30 000 flacons, contenant le bon pour accord et la signature de la SAS LABORATOIRE ASTELIA,
* à l’AR commande du 26 juillet 2021 (référence 36880) de 30 000 flacons, contenant le bon pour accord et la signature de la SAS LABORATOIRE ASTELIA,
Juger que les fautes caractérisées de la SAS LABORATOIRE ASTELIA sont à l’origine du préjudice qu’elle invoque.
Débouter la SAS LABORATOIRE ASTELIA de ses demandes.
II-SUR LES PREJUDICES
À TITRE PRINCIPAL
* Débouter la SAS LABORATOIRE ASTELIA de ses demandes.
À TITRE SUBSIDIAIRE,
A- 1ER POSTE DE PREJUDICE INVOQUE LIE A LA VALORISATION DES PRODUITS LITIGIEUX
1)-Les 17 680 flacons non encore utilisés en production : 3 407,54 € (incluant les frais de transport)
* Débouter la SAS LABORATOIRE ASTELIA de ses demandes.
2)- Les 7 528 flacons remplis : 11 969,52 € HT
* Débouter la SAS LABORATOIRE ASTELIA de ses demandes.
A titre subsidiaire, la débouter de sa demande à hauteur de 7 528 X 0,67 € = 5 043,76 €
HT.
3)- Les pertes invoquées liées aux réclamations de clients : 40 506,46 € (12 055 flacons)
3-1- A titre principal
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Débouter la SAS LABORATOIRE ASTELIA de ses demandes.30 3-2- À titre subsidiaire a/- AURORA CONCEPT (Réunion) : – Remboursements 4 328 flacons : 14 370 € de coût de revient o A titre principal, débouter la SAS LABORATOIRE ASTELIA de ses demandes. o A titre subsidiaire, la débouter de sa demande à hauteur de 4 328 X 0,67 € = 2 899.76 € HT – Remboursement et récupération de 2 793 flacons : 11 987,76 € (incluant des frais de logistique) o A titre principal, débouter la SAS LABORATOIRE ASTELIA de ses demandes. o A titre subsidiaire, la débouter de sa demande à hauteur de 2 793 X 0,67 € = 1 871,31 € HT, b/- SANTE PLUS (Guadeloupe) : Remplacement gratuit de 4 934 flacons : 15 048,70 € le 4-8-2023 o A titre principal, débouter la SAS LABORATOIRE ASTELIA de ses demandes. o A titre subsidiaire, la débouter de sa demande à hauteur de 4 934 X 0,67 € = 3 305,78 € HT B- 2 EME POSTE DE PREJUDICE INVOQUE : FRAIS – Débouter la SAS LABORATOIRE ASTELIA de ses demandes. C-3 EME POSTE DE PREJUDICE INVOQUE : PERTE D’EXPLOITATION 1-Contrat APOTHICAL : 205 047 € – Débouter la SAS LABORATOIRE ASTELIA de ses demandes. 2-Contrat SOUTHWOOD : 165 835 € – Débouter la SAS LABORATOIRE ASTELIA de ses demandes. 3-ZYGO MALI : 9 058 € – Débouter la SAS LABORATOIRE ASTELIA de ses demandes. D- 4 EME POSTE DE PREJUDICE INVOQUE : LES PRETENDUS FRAIS SUPPLEMENTAIRES D’EXPLOITATION : 42 810.46€ -Débouter la SAS LABORATOIRE ASTELIA de ses demandes. E-5 EME POSTE DE PREJUDICE : PREJUDICE MORAL : 50 000 € -Débouter la SAS LABORATOIRE ASTELIA de ses demandes. III- SUR LES DEMANDES DIVERSES Débouter la SAS LABORATOIRE ASTELIA de ses demandes. Condamner la SAS LABORATOIRE ASTELIA à régler à la SARL PARISPACK une somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du CPC et la condamner aux entiers dépens de la présente instance. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
A l’audience en date du 27 octobre 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article
455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
ASTELIA en demande, soutient que :
* C’est à partir de la quatrième commande de réassort passée le 27 mars 2021 sur 30.260 flacons du modèle habituel référencé 06738, que des fuites vont être constatées.
* Lors de la cinquième et dernière commande du 7 mai 2021 portant sur 60.000 flacons visant toujours la référence habituelle 06738, la société PARISPACK se limitera à informer le LABORATOIRE ASTELIA par retour d’email du 8 mai 2021, en ces termes : « Veuillez juste noter que le code 06738 est modifié en 36880, ce ne change en rien le modèle du flacon ».
A nouveau, de nombreuses fuites seront ensuite constatées. Il a été révélé postérieurement au sinistre que la société PARISPACK avait livré un modèle de flacons comportant une référence différente de celle initialement commandée, ce dont elle n’a pas pris la peine d’informer son cocontractant et même pire, dont elle a même assuré pour la deuxième commande litigieuse du 7 mai 2021 que cela ne changeait rien au modèle de flacons alors qu’il s’agissait en réalité d’un changement de fabricant : ceux vendus sous la référence 06738 provenaient de Pologne, tandis que ceux portant la référence 36880 étaient fabriqués en Italie.
* Par procès-verbal du 26 juin 2023 établi par Me [S], officier ministériel, un défaut d’étanchéité des flacons vendus sous la nouvelle référence 36880 (flacons italiens), se sont révélés fuir.
* Enfin, la société PARISPACK a elle-même reconnu un défaut de conseil de sa part dans le fait de n’avoir pas appelé l’attention du LABORATOIRE ASTELIA sur le changement de référence et la nécessité de réaliser de nouveaux tests.
* De fait, à titre principal, outre que le cahier des charges et les conditions générales de vente doivent être jugés inopposables, la responsabilité contractuelle de la société PARISPACK en sa qualité de vendeur de flacons est doublement engagée, d’une part à raison du manquement à son obligation générale de conseil et d’information à l’égard du LABORATOIRE ASTELIA et d’autre part à raison de son manquement à une obligation d’information et de conseil accessoire à l’obligation de délivrance conforme, cette double faute ayant entrainé l’acquisition de marchandises non conformes aux spécifications contractuelles directement à l’origine des préjudices subis et justifiant la résolution des ventes conclues.
* Subsidiairement, il conviendra de juger que l’erreur provoquée chez ASTELIA caractérise un dol, du moins une erreur déterminante sur les marchandises, justifiant la nullité des ventes conclues et la mise en jeu de la responsabilité extracontractuelle de la société PARISPACK.
PARISPACK en défense rétorque que :
ASTELIA :
A commandé les 27 mars 2021 et 7 mai 2021 des flacons de référence 36680, qui lui ont été livrés sous cette référence,
* En achetant les pompes devant être posées sur les flacons auprès d’un fournisseur tiers, elle a renoncé à la garantie d’étanchéité fournie par PARISPACK lorsque cette dernière fournit le flacon avec la pompe,
* Elle avait une obligation tant contractuelle que légale de vérifier l’étanchéité avant et après le remplissage avec un produit hautement inflammable et avant la mise en circulation du produit, ce qu’elle n’a pas fait, ne respectant pas ses obligations élémentaires de prudence et de diligence.
Les diverses fautes de ASTELIA sont ainsi à l’origine du préjudice qu’elle invoque.
Chaque vente était soumise aux conditions du cahier des charges et conditions générales de vente, ASTELIA ayant été informée du changement de référence. Elle a apposé son « bon pour accord » et sa signature sur les documents de commande comportant cette référence 36880, les produits livrés correspondant à cette référence 36880 (ce qui n’est pas contesté), sachant que les documents signés stipulaient expressément, pour chaque commande, que ASTELIA avait la responsabilité de l’étanchéité.
De plus il convient de noter que :
* le cahier des charges et les conditions générales de vente applicables aux cinq commandes que ASTELIA a passées auprès de PARISPACK, prévoit que « Eurovetrocap se réserve le droit d’apporter sans préavis toutes les améliorations qu’elle estime les plus appropriées »,
* les variations sont inférieures à un millimètre, tel qu’autorisé par le cahier des charges,
* dès la troisième commande du 10 mars 2021, la référence 36880 a été mentionnée sur les documents,
* ASTELIA a bien commandé les 27 mars et 7 mai 2021 des flacons de référence 36880, et elle a apposé un bon pour accord et sa signature sur l’AR de commande et le devis,
* les flacons livrés de référence 36880 sont conformes aux flacons commandés.
Les fuites litigieuses sur les commandes n°4 et 5 prouvent notamment que ASTELIA :
* n’a pas vérifié l’étanchéité à chaque livraison de flacons, puis par sondage, puis après la mise en bouteille,
* n’a pas fait de contrôle préventif, n’a pas contrôlé la marchandise « avant son utilisation »,
* n’a pas vérifié la compatibilité entre le matériel commandé et les caractéristiques du produit, au sens de l’article 8 du cahier des charges et conditions générales et des documents contractuels.
ASTELIA prétend vainement que les tests auraient pris des mois, ce qui est totalement inexact, il a suffi de 10 minutes à l’huissier pour constater les fuites.
La caractéristique la plus importante d’un produit inflammable réside dans l’étanchéité du contenant.
Ainsi, cette obligation de prudence et de vigilance et cette obligation de résultat de sécurité devaient conduire ASTELIA a prêter une attention très spécifique à l’étanchéité des bouteilles, dont elle avait préalablement assemblé les composants provenant de fournisseurs différents.
Sur ce, le tribunal
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de
procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
A titre principal
L’article 1112-1 du code civil dispose que :
« Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants."
L’article 1147 du code civil dispose que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
L’article 1224 du code civil dispose que :
« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Reprenant la chronologie des commandes, le tribunal retient que ASTELIA, pour ses besoins de flacons, a passé auprès de PARISPACK :
* La Commande n°1 de 3 060 flacons, le 12 septembre 2019, avec la référence produit 06738, tout comme le devis, le bon de livraison et la facture.
* La Commande n°2 de 10 200 flacons, le 18 mars 2020, avec la référence produit 06738, tout comme le devis, le bon de livraison et la facture.
* La Commande n°3 de 10 000 flacons, le 10 mars 2021, avec la référence produit 06738, tout comme le devis, le bon de livraison et la facture, laquelle indique également la référence 36880.
* La Commande n°4 de 30 000 flacons, le 27 mars 2021, avec la référence produit 06738, mais le devis, le bon de livraison et la facture indiquent la référence 36880.
* La Commande n°5 de 60 000 flacons (2 bordereaux de 30 000), le 7 mai 2021, avec la référence produit 06738, mais le devis (2 bordereaux de 30 000), le bon de livraison et la facture indiquent la référence 36880.
Par mail du 19 août 2021 ASTELIA informait PARISPACK de la survenance de fuites et précisait : « le pas de vis de vos flacons a été modifié, la pompe n’est donc plus totalement étanche ».
En date du 9 septembre 2021, ASTELIA adressait une réclamation concernant (Pièces 5 à 8 ASTELIA) :
* la commande n°4 du 27 mars 2021 livrée le 31 mars 2021, de 30 260 flacons (référence 36 880),
* la commanden°5 du 7 mai 2021 livrée le 14 mai 2021, de 30 260 flacons (référence 36 880).
En date du 6 octobre 2021, ASTELIA envoyait une mise en demeure à PARISPACK invoquant sa responsabilité (Pièce 9 ASTELIA).
Par mail du 13 octobre 2021, PARISPACK rejetait la réclamation au motif que les dimensions du flacon 36880 étaient conformes au plan joint au dossier de réclamation de ASTELIA et que, selon le cahier des charges, le client devait tester la marchandise avant de remplir les flacons (Pièce 8 – ASTELIA).
ASTELIA a dès lors refusé et annulé les commandes de flacons en cours, arrêté toute nouvelle production, bloqué ses stocks et repris sa production le 20 novembre 2021 avec un nouveau distributeur et fournisseur de flacons, la société SACOFF.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que :
Un procès-verbal a été établi le 26 juin 2023 par Me [S], officier ministériel, lequel a formellement identifié un défaut d’étanchéité des flacons vendus sous la nouvelle référence 36880 (flacons italiens). Ce PV met également en évidence l’existence de différences physiques entre les flacons vendus sous la référence 36880 (flacons fabriqués en Italie) et les flacons initialement vendus sous la référence 06738 (flacons fabriqués en Pologne), s’agissant de la distance entre le filetage et le col desdits flacons et la présence ou non de points de plastiques sur le haut du col, révélant un défaut de compatibilité avec les pompes que ASTELIA avait utilisées (Pièce 4 : PJ 2.10 – ASTELIA).
Il n’est de fait pas contesté que les 2 produits référencés 06738 et 36880 présentent des différences, non dans leurs dimensions principales, mais dans le filetage et dans les marges d’erreur accordées auxdites dimensions par rapport au cahier des charges. Ce défaut a
entrainé l’acquisition par ASTELIA de marchandises qui se sont révélées non conformes aux spécifications contractuelles, ce qui est à l’origine des préjudices subis par cette dernière.
PARISPACK, s’appuyant sur la recommandation figurant dans les confirmations de commandes (ou devis) des 27 mars (30 000 flacons) et 8 mai 2021 (30 000 flacons) correspondant aux commandes N° 4 et 5, mentionnant : "Le niveau de qualité des produits contenant cette offre et relatif aux emballages est spécifié dans notre cahier des charges des ventes du 10 mars 2019 (…) Il est sous la responsabilité du client de vérifier la compatibilité chimique ainsi que l’étanchéité avec les produits spécifiques« , et sur le fait que lesdites confirmations de commande (ou devis) portaient la référence 36880 et contenaient le »bon pour accord" ainsi que la signature de ASTELIA, réfute toute responsabilité et soutient que ASTELIA aurait dû pour chaque commande et livraison :
* Tester l’étanchéité du produit à chaque livraison,
* Aller chercher sur le site de PARISPACK les fiches techniques des produits pour s’assurer notamment de la conformité des côtes, notamment à l’occasion du changement de référence du produit,
* Contester, si problème identifié, les produits livrés au plus tard dans les 15 jours suivant leur réception (article 7.1 Réclamations),
* Ce d’autant qu’en ayant retenu pour le flacon une pompe produite par une société tierce (et non celle proposée par PARISPACK), ASTELIA s’est privée de la garantie de conformité et d’étanchéité offerte par PARISPACK, s’obligeant de devoir faire ellemême les tests de conformité et d’étanchéité.
En l’espèce, le tribunal constate sur ce point que ces remarques et recommandations, qui visent à rappeler à ASTELIA son devoir contractuel de contrôle, ne concernent exclusivement que la phase aval de la commande, c’est-à-dire la phase suivant l’acceptation de cette dernière et la livraison du produit à ASTELIA.
Or PARISPACK ne pouvait ignorer, qu’en prenant seule et unilatéralement la décision de changer de fournisseur sans en référer à ASTELIA, avec le risque que les moules de fabrication diffèrent d’un fournisseur à l’autre, ce qui à l’évidence a été le cas, elle se devait d’informer son client sur ledit changement et sur les conséquences possibles que cela pouvait avoir sur le dimensionnement du produit, cette information constituant à l’évidence une information essentielle pour ASTELIA.
Le tribunal constate d’ailleurs que ASTELIA a passé toutes ses commandes (de la première à la 5 ème) avec la référence de produit 06738, tandis que le devis, le bon de livraison et la facture adressés par PARISPACK, suite aux commandes N°4 du 27 mars 2021 et N°5 du 7 mai 2021, comportaient de leur côté la référence 36880 inscrite par la défenderesse, ce qui montre que ASTELIA n’avait soit pas prêté attention à ce changement de référence, ce d’autant que le libellé associé à chacun de ces numéros de référence était sensiblement le même, soit n’avait pas perçu, faute d’information de la part de son fournisseur, l’importance que revêtait cette modification et toutes les conséquences qui pouvaient en découler.
De fait, la seule utilisation d’un numéro de produit distinct, celui-ci passant de 06738 à 36880 dans les devis et dans les factures des commandes 4 et 5, ne pouvaient suffire à informer la demanderesse d’un changement de fabricant et donc de produit.
PARISPACK, qui ne s’est ainsi pas suffisamment préoccupée des conséquences que pouvaient avoir les différences, aussi minimes soient elles, apparaissant dans le filetage et
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dans les marges d’erreur sur certaines côtes du produit, s’est voulue rassurante dans un premier temps ou a tenté d’en atténuer les effets puisqu’au lendemain de la 5ème commande, par mail du 8 mai 2021, la SARL PARISPACK précisait que « Veuillez juste noter que le code 06738 est modifié en 36880, ce qui ne change en rien le modèle du flacon ». (Pièce 4.2.6 – ASTELIA)
Cette information préalable était d’autant plus importante que, comme il convient de le noter, la dangerosité alléguée du produit et sa potentielle inflammabilité, largement invoquées par PARISPACK comme devant induire de la part de ASTELIA une vigilance particulière et des contrôles plus poussés, loin de contrarier voire d’inverser les obligations respectives des parties, ne pouvaient au contraire qu’amplifier ce besoin d’information anticipée que devait faire PARISPACK auprès de ASTELIA. Ce qui, au surplus, rend inopérant l’argumentaire de PARISPACK s’appuyant sur le cahier des charges selon lequel : – sur les changements, à l’article 3.1.6, « Changements : En ce qui concerne les articles et les services fournis, Eurovetrocap se réserve le droit d’apporter sans préavis toutes les améliorations qu’elle estime les plus appropriées » , – ou sur les contrôles, à l’article 8.1 « Contrôle préventif : le client doit contrôler la marchandise (produits/articles) avant son utilisation » , – PARISPACK ajoutant par ailleurs que « les variations de dimensionnement observées, inférieures à un millimètre, restent dans les marges acceptables définies par le cahier des charges ».
Il convient par ailleurs de noter qu’en terme de réclamation, le délai contractuel de 15 jours à compter de la date de réception du produit apparaît peu réaliste pour mettre en œuvre un test d’étanchéité sérieux à l’occasion, par exemple, d’un éventuel changement de dimensionnement du produit, PARISPACK affirmant de son côté que 10' ont suffi à l’huissier pour déceler le problème d’étanchéité sur les nouveaux flacons.
Le tribunal observe également que les écarts d’interprétation sur les différents articles du cahier des charges et des conditions générales de vente ne sauraient à eux seuls invalider le contenu de ces documents et à les rendre inopposables à ASTELIA, comme le soutient cette dernière, les moyens de défense de la partie adverse étant eux-mêmes, en tout état de cause, recevables. Le tribunal ne fera donc pas droit à la demande de rejet de ces documents faite par ASTELIA.
Dès lors, le tribunal retient, au visa de l’article 1112-1 du code civil, que la responsabilité contractuelle de la société PARISPACK, en sa qualité de vendeur de flacons, est engagée, en raison du manquement à son obligation générale de conseil et d’information accessoire à l’obligation de délivrance conforme, cette faute ayant entrainé l’acquisition de marchandises non conformes aux spécifications contractuelles qui sont à l’origine des préjudices subis par ASTELIA, faute qui donne droit à indemnisation.
Il convient sur ce point de noter que même si la société PARISPACK se défend de pouvoir être engagée par le mail du 19 octobre 2021 émanant d’un de ses agents commerciaux, non salarié de l’entreprise, lequel évoquait un défaut de conseil de la part de PARISPACK ("… en principe si changement de code il y a, les flacons auraient dû être testés avec votre pompe au préalable. Cependant, nous convenons que nous n’avons pas procédé à notre rôle de conseil à ce niveau puisque nous vous avons indiqué que les flacons étaient identiques."), il reste que ce mail n’a fait l’objet d’aucune rectification immédiate de la part de PARISPACK et, qu’émanant d’un tiers, il ne pouvait que conforter ASTELIA dans son analyse. (Pièces 4.2.9 ASTELIA et 9 – PARISPACK)
Le tribunal ne fera pas droit, au visa de l’article 1224 du code civil, à la demande de résolution des deux commandes litigieuses (commandes N° 4 et 5) qui n’est pas justifiée, étant d’ailleurs entendu que certains des produits fabriqués à partir desdits flacons litigieux ont tout de même été commercialisés.
Sur l’évaluation du préjudice
Il n’est pas contesté que les désordres sont liés aux livraisons du 31 mars 2021 et 18 mai 2021, et portent sur 60 520 flacons.
A la date d’identification du sinistre (19 août 2021) :
* 47 260 flacons avaient été utilisé en fabrication pour les produits antimoustique, dont 7 528 en stock, le reste (39 732 flacons) ayant été vendu.
* 17 680 flacons n’avaient pas été utilisés en fabrication pour les produits antimoustique.
Pour les 17 680 flacons non encore utilisés, le tribunal retiendra le préjudice évalué par la société EQUAD (P 4 – ASTELIA) à 3 407,54 € (17 680 x 0,192734 € (prix moyen d’achat incluant les frais de transport)).
Pour les 7 528 flacons remplis, le tribunal retiendra le préjudice évalué par la société EQUAD (P 4 – ASTELIA) à 11 969,52 € HT (7 528 x 1,59 € (prix de revient moyen sur coûts variables non sérieusement contesté par PARISPACK).
Sur les pertes liées aux réclamations de clients, soit une demande de 40 506,46 € pour 12 055 flacons, concernant les intermédiaires suivants :
a/- AURORA CONCEPT (Réunion) :
Par Réclamation du 27 septembre 2023 il est demandé le remboursement de 4 328 flacons en stock, soit un prix de revient de 14 370 €, somme que le tribunal, écartant l’argumentaire de PARISPACK sur un reconditionnement possible du liquide, retiendra dans la mesure où il est justifié par ASTELIA le remplacement gratuit desdits stocks (P 4.3.1, 27, 29 et 30 ASTELIA).
Par Réclamation du 18 octobre 2023 il est par ailleurs demandé le remboursement de 2 793 flacons en stock, au prix de revient unitaire estimé à 3,32 €, soit la somme de 11.087,76 € (incluant 1 815 € de frais de logistique) que le tribunal, écartant l’argumentaire de PARISPACK sur un reconditionnement possible du liquide, retiendra également dans la mesure où le remplacement gratuit desdits stocks est justifié (P 4.3.2, 31 et 32 ASTELIA).
b/- SANTE PLUS (Guadeloupe) :
Le bureau SANTÉ PLUS a également demandé le remplacement gratuit de 4 934 flacons au prix de revient unitaire de 3,05 €, soit un total de 15 048,70 €, somme que le tribunal, écartant l’argumentaire de PARISPACK sur un reconditionnement possible du liquide, retiendra dans la mesure le remplacement gratuit desdits stocks est justifié par ASTELIA (P 4.3.3, 33, 34, 40 et 41 ASTELIA).
Dès lors le tribunal condamnera la société PARISPACK à payer à la société ASTELIA :
* La somme de 3 407,54 euros au titre de la perte liée au coût d’achat des 17 680 flacons non utilisés en production,
* La somme de 11 969,52 euros au titre de la perte liée au coût d’achat des 7 528 flacons remplis non encore vendus,
* La somme de 14 370 euros au titre de la perte liée au remplacement de 4 328 produits litigieux vendus et stockés chez le distributeur AURORA CONCEPT,
* La somme de 11 087,76 euros au titre de la perte liée au remplacement des 2 793 produits litigieux vendus en pharmacie par le distributeur AURORA CONCEPT et des frais logistiques de rapatriement,
* La somme de 15 048,70 euros au titre de la perte liée au remplacement des produits litigieux vendus au bureau de distribution SANTE PLUS,
Sur les frais induits (frais de destruction, de stockage, frais financiers)
ASTELIA demande la somme de 2 150 € HT pour frais de destruction sur la base d’un devis sans en démontrer la réalisation. Dans ces conditions le tribunal déboutera ASTELIA de cette demande.
ASTELIA demande également la somme de 1 150 € HT pour frais de stockage d’août 2021 à juin 2023 sur la base d’une facture adressée le 9 août 2023 qui à elle seule ne suffit pas à justifier la créance ni à démontrer que cette somme a été payée par ASTELIA. Dans ces conditions le tribunal déboutera ASTELIA de cette demande.
ASTELIA demande enfin la somme de 18 233 € représentant la charge d’intérêts liée aux emprunts contractés par celle-ci pour faire face à son manque de trésorerie. En l’espèce ASTELIA ne démontrant pas le lien de causalité entre la faute de PARISPACK (défaut de conseil) et les emprunts de 50 000 € et 400 000 € obtenus par ASTELIA, cette dernière sera déboutée de cette demande.
Sur les pertes d’exploitation
ASTELIA invoque le fait de n’avoir pu honorer nombre de commandes passées par ses contractants et évoque ses pertes d’exploitation pour notamment 3 contrats :
Le contrat APOTHICAL :
Ce contrat a été conclu le 1 er mai 2021 pour 4 mois (échéance le 31 août 2021) avec un engagement de la part du distributeur d’acheter 50 000 flacons au prix unitaire de 4,94 € HT pour les adhérents de ce réseau de pharmacies, soit un chiffre d’affaires potentiel pour ASTELIA de 247 000 € HT.
Le chiffre d’affaires réalisé sur la période n’a été que de 135 589,05 €, soit une perte potentielle de chiffre d’affaires selon ASTELIA de 111 411 € et une marge sur coûts variable perdue de 73.763,52 € si l’on prend le taux de marge retenu par ASTELIA de 66,2 %.
Or, le tribunal constate que ASTELIA ne peut produire les commandes manquantes de la part du distributeur, ce qui montre, même si ces commandes auraient pu être décalées du fait du sinistre enregistré, que cet engagement avait un caractère plus intentionnel que réel, aucune pénalité n’étant d’ailleurs prévue par le contrat en cas de non réalisation de cet engagement.
Il convient au demeurant de noter que l’arrêt de la relation avec PARISPACK a amené ASTELIA à faire appel à un nouveau fournisseur de flacons (la société SACOFF), la production ayant pu ainsi reprendre à partir de mi-novembre 2021, soit avec un décalage de seulement 3 mois par rapport aux engagements d’approvisionnement allégués par ASTELIA.
Dans ces conditions le tribunal déboutera ASTELIA de sa demande de 73 763,52 € qui n’est pas justifiée.
* Le contrat SOUTHWOOD
Ce contrat a été conclu le 23 juin 2021 pour 4 mois (échéance le 31 août 2021) avec un engagement de chiffre d’affaires de la part du distributeur de 74 000 € en 2021, 240 000 € en 2022 et 360 000 € en 2023, sur la base d’un prix unitaire de 2,85 € HT par flacon en 2021.
Ainsi, en 2021, ASTELIA a réalisé un chiffre d’affaires de 79 666,40 € HT dont 60 537,80 € avant l’apparition du sinistre. Si le chiffre d’affaires réalisé a été supérieur à l’engagement contractuel pris par le distributeur pour 2021, ASTELIA soutient qu’une commande de 2 800 flacons passée le 19 octobre 2021 n’a pu être honorée faute de flacons disponibles, cette non réalisation représentant selon ASTELIA une perte de marge sur coûts variables de 3 500 € (2 800 x 1,25 €) en prenant la marge unitaire calculée par ASTELIA de 1,25 €.
Pour 2022, le chiffre d’affaires réalisé a été de 76 580,52 € au lieu de 240 000 € tel que prévu au contrat, ce qui pourrait représenter une perte potentielle de chiffre d’affaires de 163 419,48 € et une marge perdue de 71 617,87 € en prenant le taux de marge sur coûts variables calculé par ASTELIA de 43,8 %.
Pour 2023, sur la base d’une extrapolation faite à partir des chiffres de 2022, ASTELIA a estimé, en prenant un chiffre d’affaires potentiel de 240 000 € (et non de 360 000 € tel que prévu dans le contrat), sa perte de marge sur coûts variables à la somme de 90 716,84 €.
Or, par rapport à ce contrat, et de manière plus générale par rapport aux gains manqués allégués, le tribunal constate qu’une proposition amiable a été faite à ASTELIA par PARISPACK le 19 octobre 2021 avec le contenu suivant : "… Nous vous proposons donc la solution suivante : une production de 50 000 flacons Polonais (puisque ceux-ci sont bien compatibles avec vos pompes),
* Avec échange des 17 680 flacons inutilisés dans un premier temps (prise en charge à 100%),
* engagement de votre part de commander les 32 320 flacons restants dans les 6 mois suivant leur entrée en stock (ce qui peut s’envisager puisque vous avez encore pas mal de pompes en stock),
* pas d’acompte,
* nous maintenons le tarif identique au flacon italien afin que vous préserviez votre équilibre."
Le tribunal observe que cette proposition a été rejetée par ASTELIA au motif, selon cette dernière, d’une part de son caractère supposé dérisoire au regard des préjudices subis et à venir, et d’autre part des difficultés de trésorerie rencontrées, alors que le contenu de la proposition, en termes de commandes exigées, ne paraissait pas pouvoir faire obstacle à son adoption au regard notamment des commandes en cours et à venir dont se prévaut ASTELIA dans la présente instance.
Il convient également de noter que l’arrêt de la relation avec PARISPACK a amené ASTELIA à faire appel à un nouveau fournisseur de flacons (la société Sacoff), la production pouvant ainsi reprendre à partir de la mi-novembre 2021, soit avec un décalage de 3 mois par rapport aux engagements d’approvisionnement pris par ASTELIA.
Dès lors le tribunal dit que PARISPACK ne peut être tenue responsable des pertes d’exploitation alléguées par ASTELIA, sur notamment la période 2021, 2022 et 2023.
Dans ces conditions le tribunal déboutera ASTELIA de sa demande.
Le contrat ZYGO MALI
Si cette société avait à l’évidence envisagé une commande de 18 509,20 € début octobre 2021, pouvant générer potentiellement une marge de 9 097,99 € selon les calculs établis par ASTELIA, il reste que les raisons pour lesquelles cette commande n’a pu être honorée semble plus relever de la situation politique locale que d’un problème de disponibilité de flacons.
Dans ces conditions, au-delà des éléments évoqués plus haut, PARISPACK ne pouvant être tenue responsable des pertes d’exploitation enregistrées par ASTELIA sur la période 2021 à 2023, le tribunal déboutera ASTELIA de cette demande.
Sur les frais supplémentaires d’exploitation
Si ASTELIA soutient avoir subi une importante atteinte à son image et demande à ce titre une indemnisation de 42 810,46 €, il reste qu’elle a pu assez rapidement prendre des mesures conservatoires auprès de ses clients pour pallier les conséquences du sinistre rencontré, qu’elle a par ailleurs pu trouver un fournisseur de substitution pour, dans un délai de 3 mois, reprendre la livraison de flacons. Le tribunal observe également que cette demande indemnitaire s’appuie non sur des preuves non contestables d’une atteinte à son image (annulations de commandes, baisse importante du chiffre d’affaires,…) mais sur des devis de prestations de gestion de crise ou de campagnes publicitaires visant, selon ASTELIA, à restaurer son image, prestations qui, au demeurant, n’ont pas été engagées.
Le tribunal constate enfin que l’évolution du chiffre d’affaires réalisé sur le produit « BODYGUARD » au cours des 3 années 2021 à 2023 (208 975 € en 2021, 214 423 € en 2022, 1 004 627 € de janvier à septembre 2023), la part du chiffre d’affaires « BODYGUARD » représentant 49% du chiffre d’affaires global de l’entreprise en 2021, 41% en 2022 et près de 90% en 2023 (9 mois), ne caractérisent en rien une quelconque atteinte à l’image de l’entreprise.
Dans ces conditions le tribunal déboutera ASTELIA de cette demande.
Sur le préjudice moral
ASTELIA demande enfin la somme indemnitaire de 50 000 € au titre de son préjudice moral.
En l’espèce, dans un contexte où les conséquences directes de la faute de PARISPACK sur la commercialisation du produit ont été surmontées dans des délais raisonnables, sans affecter la stabilité de l’entreprise ni ses capacités de développement, ASTELIA ne caractérisant ni ne démontant son préjudice moral, celle-ci sera déboutée de sa demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société ASTELIA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la société PARISPACK à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit et que rien dans les demandes de PARISPACK ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la défenderesse, en ce non compris la somme de 540 euros TTC au titre des frais de constat d’huissier de justice du 26 juin 2023 qui resteront à la charge de la demanderesse.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute la société LABORATOIRE ASTELIA de sa demande de résolution des commandes de réassort du 27 mars 2021 n° CF 00000033, et celle du 7 mai 2021 n° CF 00000039,
Condamne la société PARISPACK (EUVOVETROCAP FRANCE) à payer à la société LABORATOIRE ASTELIA la somme de 3 407,54 euros au titre de la perte liée au coût d’achat des 17 680 flacons non utilisés en production,
Condamne la société PARISPACK (EUVOVETROCAP FRANCE) à payer à la société LABORATOIRE ASTELIA la somme de 11 969,52 euros au titre de la perte liée au coût d’achat des 7 528 flacons remplis non encore vendus,
Condamne la société PARISPACK (EUVOVETROCAP FRANCE) à payer à la société LABORATOIRE ASTELIA la somme de 14 370 euros au titre de la perte liée au remplacement de 4 328 produits litigieux vendus et stockés chez le distributeur AURORA CONCEPT,
Condamne la société PARISPACK (EUVOVETROCAP FRANCE) à payer à la société LABORATOIRE ASTELIA la somme de 11 087,76 euros au titre de la perte liée au remplacement des 2 793 produits litigieux vendus en pharmacie par le distributeur AURORA CONCEPT et des frais logistiques de rapatriement,
Condamne la société PARISPACK (EUVOVETROCAP FRANCE) à payer au LABORATOIRE ASTELIA la somme de 15 048,70 euros au titre de la perte liée au remplacement des produits litigieux vendus au bureau de distribution SANTE PLUS,
Déboute la société LABORATOIRE ASTELIA de toutes ses autres demandes indemnitaires à l’encontre de la société PARISPACK (EUVOVETROCAP FRANCE),
Déboute la société LABORATOIRE ASTELIA de sa demande à l’encontre de la société PARISPACK (EUVOVETROCAP FRANCE) à payer la somme de 540 euros TTC au titre des frais d’huissier de justice,
Condamne la société PARISPACK (EUVOVETROCAP FRANCE) à payer à la société LABORATOIRE ASTELIA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société PARISPACK (EUVOVETROCAP FRANCE) de sa demande visant à écarter l’exécution provisoire de la présente décision, laquelle est de droit.
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la société PARISPACK (EUVOVETROCAP FRANCE) aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA, en ce non compris la somme de 540 euros TTC au titre des frais de constat d’huissier de justice du 26 juin 2023 qui restent à la charge de la demanderesse.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 octobre 2025, en audience publique, devant M. François SIN, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. François SIN, Mme Danièle BRUNOL et M. Hanna MOUKANAS.
Délibéré le 1 er décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François SIN, président du délibéré et par Mme Lucilia JAMOIS, greffière.
La greffière.
Le président.
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