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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 10 juil. 2025, n° 2024004135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024004135 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
N° 176
Rôle n° 2024004135
DEMANDEUR(S)
SA CREDIPAR
Dont le siège social est, [Adresse 1] Immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 317 425 981
Représentée par l’Avocat plaidant : SELARL BLANC -GILLMAN & BLANC Avocats au Barreau de Marseille
Représentée par l’Avocat postulant :
Maître Estelle GARNIER Avocat au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SASU SPPI
Dont le siège social est, [Adresse 2] Immatriculée au RCS d,'[Localité 2] sous le n° 840 940 571
Représentée par son président Monsieur, [F], [L] Non comparante à l’audience du 27 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU Monsieur Christian SCHNELL Monsieur François COUTURIER Monsieur Pascal VALTON Madame Fabienne GUIBERT Monsieur, [O], [S]
Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Pascal DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 27 mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
Copie exécutoire délivrée
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
I – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 18 juillet 2024 pour l’audience du 24 octobre 2024.
Dans son assignation, la société CREDIPAR demande au Tribunal de :
Vu les anciens articles 1134 et 117 du Code Civil et les actuels articles 1103 et suivants et 1231-1 du Code Civil, Vu l’offre de crédit-bail mobilier,
Condamner la SASU SPPI à restituer le véhicule donné en location immatriculé, [Immatriculation 1] Numéro de série VF3CYHZJJS293346, ainsi que tous les documents administratifs s’y référant, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
Condamner la SASU SPPI à payer à CREDIPAR la somme de 25 180,67 € avec intérêt à compter du 03 juillet 2024, outre la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC,
La condamner aux dépens ainsi qu’à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
Le défendeur, bien que régulièrement convoqué n’est ni présent, ni représenté à la dernière audience du 27 mai 2025 et n’a déposé aucunes conclusions.
II – MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu que la SASU SPPI a accepté le contrat de crédit-bail mobilier à usage professionnel fait par CREDIPAR le 04 novembre 2022 relatif à un véhicule 3008 PEUGEOT, pour un montant comptant de 23 416,76 € pour une durée de 50 mois,
Attendu que la SASU SPPI n’a pas respecté ses engagements contractuels, n’a pas répondu aux mises en demeures, et que la société CREDIPAR a été contrainte de saisir notre juridiction aux fins de restitution du véhicule, [Immatriculation 1] Numéro de sérieVF3CYHZJJS293346 sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement et pour un montant maximum de 3600 €,
Attendu que la demande représente un contrat de crédit-bail que la créance est certaine, liquide et exigible, qu’elle a été vérifiée et qu’elle est juste, qu’au surplus, elle n’est pas contestée,
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande d’une somme en principal de 25 180,67 € euros, au taux d’intérêt égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure de payer au titre du crédit-bail mobilier et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard et ce dans la limite de la somme de 3 600 euros.
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne la SAS SPPI à payer à la SA CREDIPAR la somme de 25 180,67 euros avec intérêts égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
Ordonne la restitution du véhicule, [Immatriculation 1] Numéro de sérieVF3CYHZJJS293346 à la société CREDIPAR sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement et ce pour un montant maximum de 3600 €,
Se réserve expressément la liquidation de l’astreinte,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne la SAS SPPI à payer à la SA CREDIPAR la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SAS SPPI en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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