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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 25 juil. 2025, n° 2025007608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025007608 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 007608
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 25/07/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : EBI 34 (SAS) [Adresse 1] N° SIREN : 389 128 893 Représentant (s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Défendeur (s) : [Adresse 2] [Localité 1] (FRANCE ENERPRO) [Adresse 3] N° SIREN : 481 780 971 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Victor STANESCU
Juges : Mme Florence BONNO
M. Renaud SCHIRMANN
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 04/07/2025
Faits et Procédure :
A la date du 29/11/2025, la SAS EBI 34 a obtenu de Monsieur le Président de ce Tribunal une ordonnance l’autorisant à faire signifier à la MAISON ECO STYLE (FRANCE ENERPRO) une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 1.907,36 euros, et les entiers dépens.
Sur la signification qui lui fut faite de cette injonction la [Adresse 4] (FRANCE ENERPRO) a déposé au greffe de ce tribunal dans les délais légaux, une opposition au vu de laquelle la cause a été inscrite à l’audience du 04/07/2025.
Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l’audience, à la diligence du Greffier de céans.
Malgré sa convocation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, laissant ainsi supposer n’avoir aucun moyen sérieux à opposer à la demande de la partie demanderesse, laquelle est justifiée et fondée par la production des divers documents et pièces nécessaires.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu dans ces conditions, qu’il convient d’accueillir l’entière demande de la partie demanderesse, et de débouter la partie défenderesse de son opposition ;
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
DIT la MAISON [Localité 1] (FRANCE ENERPRO) injustifiée et en tous cas mal fondée en son opposition, l’en déboute ;
CONDAMNE la MAISON [Localité 1] (FRANCE ENERPRO) à payer à la requérante la somme de 1.907,36 euros ;
CONDAMNE la MAISON [Localité 1] (FRANCE ENERPRO) en tous les dépens de la présence instance dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 93.48 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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