Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 18 sept. 2025, n° 2024010720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024010720 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 010720
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 18/09/2025
Demandeur (s) : PRO ENERGIES NOUVELLES, [Adresse 1] N° SIREN : 817 840 838 Représentant (s) : MAITRE, [Localité 1], [I]
Défendeur (s) : ATHENA CONSEILS, [Adresse 2] La Grande-Motte N° SIREN : 891 989 329 Représentant(s) : SCP RAFFIN ET ASSOCIES
Défendeur (s) :, [W] LANGUEDOC, [Adresse 3] N° SIREN : 344 168 133 Représentant (s) : SCP BRUGUES ET ASSOCIES – ME LASRY
Président : M. Claude SAINT JOLY
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par actes de Commissaire de justice en date du 24/09/2024 et 25/09/2024, la SARL PRO ENERGIES NOUVELLES a fait donner assignation à la SAS ATHENA CONSEILS et à la SAS, [W] LANGUEDOC d’avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l’Audience du jeudi 17/10/2024 à 14 h 00 aux fins de s’entendre :
CONDAMNER la société, [W] LANGUEDOC à payer la somme de 76.061 euros en réparation du préjudice financier subi au titre de l’amende à payer pour l’année 2020 ; CONDAMNER la société ATHENA CONSEILS à payer :
* 288 euros en réparation du préjudice subi au titre de l’amende à payer pour l’année 2021 ;
* 1.832 euros en réparation du préjudice subi au titre de l’amende à payer pour l’année 2022 ;
* 1.065 euros en réparation du préjudice subi au titre de l’amende à payer au titre de l’année 2023 ;
* 240.705 euros au titre de l’amende à payer pour l’année 2021 ;
* 521.157 euros au titre de l’amende à payer pour l’année 2022 ;
CONDAMNER solidairement les requis à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties l’affaire a été plaidée à l’audience du 04/09/2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
La SARL PRO ENERGIES NOUVELLES expose au soutien de sa demande qu’elle a, pour les exercices clôturés au 30 septembre 2020, mandaté le cabinet d’experts-comptables, [W] LANGUEDOC par l’intermédiaire de son établissement secondaire, [W], [C] d’une mission classique avec dépôt de toute déclaration fiscale de la société ;
Que s’agissant des exercices clôturés au 30 septembre 2021 et au 30 septembre 2022, la société PRO ENERGIE a changé de cabinet d’expertise comptable pour s’orienter vers le cabinet ATHENA CONSEIL avec pour mission identique de déposer toute déclaration fiscale de la société ;
Qu’elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité par la direction spécialisée de contrôle fiscal sud Pyrénées concernant la période du 1 er octobre 2020 au 31 décembre 2023 ;
Que cette vérification a été organisée entre le 8 mars 2024 et le 2 mai 2024 par Monsieur, [L], [Z], contrôleur fiscal ;
Que le 12 juin 2024, la direction spécialisée de contrôle fiscal a adressé une proposition de rectification suite à la vérification de la comptabilité ;
Qu’il ressort de cette proposition que la société PRO ENERGIE devra régler les amendes suivantes :
1), [Y] pour défaut d’auto-liquidation de la TVA sur les factures de sous-traitance
Faute d’avoir reporté le montant hors taxes des travaux facturés à des sous-traitants sur la déclaration de TVA CA3, la société PRO ENERGIE se trouve sanctionnée d’une amende égales à 5% du montant de la TVA qu’elle était en droit de déduire, soit :
* Une amende de 288 euros au titre de l’année 2021 ;
* Une amende de 1.832 euros au titre de l’année 2022 ;
* Une amende de 1.065 euros au titre de l’année 2023 ;
* 2), [Y] pour non-dépôt de la déclaration de versement de commissions, courtage, honoraires et autres rémunérations.
Après vérification, les services fiscaux ont conclu que seule une déclaration par voie dématérialisée a été établie le 13/01/2021 (par, [W], [C]) relatives à ces commissions, courtages, honoraires et autres rémunérations mais ne comportant qu’une ligne correspondant aux honoraires versés au cabinet EXCOPEZENAS ;
Qu’en d’autres termes, le cabinet, [W], [C] n’a pas déclaré les autres commissions, courtages, honoraires obligatoires ;
Que concernant les années 2021 et 2022, aucune déclaration n’a été déposée par ATHERNA CONSEILS ;
Que la direction spécialisée de contrôle fiscal a conclu que tenant les documents et la comptabilité présentés, les sommes versées TTC aux agents commerciaux travaillant pour le compte du concluant et qui auraient dû être l’objet d’une déclaration fiscale sont de :
* 152.121 euros pour l’année 2020 ;
* 480.410 euros pour l’année 2021 ;
* 1.042.313 euros pour l’année 2022 ;
Que l’amende prévu étant de 50% des sommes susmentionnées, la société PRO ENERGIE se trouve devoir aux services fiscaux à titre d’amendes les sommes suivantes :
* 76.061 euros au titre de l’année 2020 ;
* 240.705 euros au titre de l’année 2021 ;
* 521.157 euros au titre de l’année 2022.
La SARL PRO ENERGIES NOUVELLES fait valoir que les amendes dues par la société PRO ENERGIE constituent un dommages financier important qui trouve sa source dans l’inexécution
des obligations de dépôt des déclarations fiscales à la charge de cabinet d’expertise comptable ;
Que la responsabilité du cabinet d’expertise comptable est donc de plein droit et les défendeurs ne sauraient arguer d’une quelconque cause d’exonération pour s’opposer à leur condamnation provisionnelle ;
Que l’obligation d’indemnisation qui découle d’une responsabilité des défendeurs non discutable est, par voie de conséquence elle-même non sérieusement contestable ;
Que le lien de causalité entre les amendes, le concluant et la faute contractuelle commise par les cabinets d’expertise comptable est incontestable.
En défense la SAS ATHENA CONSEILS soutient que l’action de PRO ENERGIE NOUVELLES est forclose, l’article 8 « Responsabilité » des Conditions générales de la lettre de Mission conclue le 22 janvier 2021 prévoyant un délai de forclusion de 3 mois, que la demanderesse a été destinataire d’une proposition de rectification le 12 juin 2024 alors que l’assignation n’a été délivrée que le 24 septembre 2024 ; que d’autre part, la demande est sérieusement contestable, qu’en effet il s’agit d’une demande de dommages et intérêts et non d’une demande de provision, que l’amende prononcée a un caractère régularisable ;
Qu’à titre subsidiaire, la SAS ATHENA CONSEILS fait valoir que les conditions générales de la lettre de mission stipule une clause limitative de garantie laquelle constitue quant à son quantum une contestation sérieuse. Elle sollicite 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société, [W] LANGUEDO en réponse soutient que la demande suppose de trancher la responsabilité civile professionnelle de la société, [W] ce qui suppose d’apprécier la faute alléguée, ainsi que le lien de causalité et le préjudice au ressortant ; qu’il existe des contestations sérieuses ;
Que la demande de provision doit être rejetée, subsidiairement que l’action doit être déclarée irrecevable et qu’en tout état de cause la société PRO ENERGIES NOUVELLES doit être condamnée au paiement de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que l’article 873, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le juge « peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Qu’il est constant que « le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable » ;
Qu’en l’espèce, la demande fait l’objet de contestation sérieuse quant à son urgence, quant à sa mise en œuvre en raison d’une éventuelle forclusion, quant à sa réalité, qu’elle s’apparente à une demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice financier subi, que son quantum fait aussi l’objet de contestations sérieuses, qu’en conséquence il n’y a pas lieu à référé et la demanderesse doit être renvoyée à mieux se pourvoir.
Attendu qu’il convient d’allouer aux défenderesses une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claude SAINT-JOLY, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.
DISONS n’y avoir lieu à référé et RENVOYONS la société PRO ENERGIES NOUVELLES à mieux se pourvoir ;
CONDAMNONS la société PRO ENERGIES NOUVELLES à payer aux requises la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société PRO ENERGIES NOVUELLES et DISONS qu’ils comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 56.10 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Diffusion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement ·
- Plan de redressement ·
- Ministère public ·
- Commerce
- Injonction de payer ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Tva ·
- Jugement ·
- Dominique ·
- Recevabilité ·
- Fait
- Bâtiment ·
- Capteur solaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Clôture ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plaine ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Liquidateur ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Transport de personnes ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Vente de véhicules ·
- Liquidation ·
- Chauffeur ·
- Cessation des paiements
- Urssaf ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Registre du commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Assistant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Rhône-alpes ·
- Sursis à statuer ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voiturier ·
- Procédure ·
- Vol ·
- Camion
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Echo ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Jugement ·
- Application ·
- Personnes ·
- Ouverture
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Règlement intérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Affiliation ·
- Parfaire ·
- Titre ·
- Prétention
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Enchère ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure
- Période d'observation ·
- Fiduciaire ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Comptable ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cabinet ·
- Redressement judiciaire ·
- Expertise ·
- Redressement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.