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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 2 mai 2025, n° 2025002920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025002920 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002920
Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 02/05/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] N° SIREN : 310 880 315 Représentant (s) : Me DURANCEAU Delphine
Défendeur (s) : [Adresse 2] N° SIREN : 910 596 865 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
Mme Nadine BAPTISTE
Juges : M. Etienne ELIE
M. Renaud SCHIRMANN
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 04/04/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 05/02/2025, la partie demanderesse : LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a fait donner assignation à la société M2R d’avoir à comparaitre le vendredi 04/04/2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
S’entendre constater la résiliation de plein droit du contrat de location avec toutes conséquences de droit.
S’entendre condamner la société M2R à payer à la société LOCAM la somme de 11.583,00 € TTC suivant décompte arrêté au 1er février 2025 outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Entendre ordonner à la société M2R d’avoir à restituer le matériel loué, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
S’entendre condamner la société M2R à payer à la société LOCAM la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que tous les dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du CPC.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que la société M2R a fait appel à la société LEASE PRO FINANCE pour s’équiper en matériel de vidéosurveillance.
Que la société M2R a validé le bon de commande du matériel qu’elle a choisi et a opté pour un règlement en 63 échéances successives avec la société LEASE PRO FINANCE.
Que conformément à l’article 10 des conditions générales du contrat, la société LEASE PRO FINANCE a cédé le contrat de location à la société LOCAM, cette cession ayant été acceptée par la société M2R dès la signature du contrat de location.
Que la société LEASE PRO FINANCE a livré le matériel commandé et la société M2R lui en a donné quittance conforme le 24 octobre 2022.
Que le fournisseur, la société LEASE PRO FINANCE, a facturé les équipements à la société LOCAM par facture du 28 octobre 2022 aux fins de règlement.
Que conformément aux conditions générales, la cession a été notifiée à la société M2R par l’envoi de la facture unique de loyers adressée par la société LOCAM le 31 octobre 2022.
Que la société LOCAM a ainsi contractuellement accordé son concours pour permettre à la société M2R de s’équiper en matériel de vidéosurveillance moyennant 63 versements de 195,00 € HT soit 234,00 € TTC par mois.
Que si la société M2R a respecté les premiers règlements pendant les premiers mois d’exécution contractuelle, elle a cessé tout paiement régulier et cumulait 7 échéances impayées au 20 novembre 2024.
Que la société LOCAM lui adressait une mise en demeure recommandée avec accusé de réception le 13 décembre 2024 afin d’inviter la société M2R à rattraper le retard enregistré à peine d’application de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement.
Qu’il était précisé à la société M2R que faute de paiement des échéances en souffrance et des pénalités de retard, la déchéance du terme serait prononcée et la totalité des sommes dues deviendrait intégralement exigible.
Que la lettre de mise en demeure adressée par LOCAM en recommandée avec accusé de réception a bien été distribuée à la société M2R qui a signé l’accusé de réception le 17 décembre 2024.
Que cette mise en demeure est restée lettre morte.
Qu’ainsi suivant décompte arrêté au 1er février 2025, la société LOCAM déplore une créance de 11.583,00 € TTC.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 1500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Constate la résiliation de plein droit du contrat de location avec toutes conséquences de droit.
Condamne la société M2R à payer à la société LOCAM la somme de 11.583,00 € TTC suivant décompte arrêté au 1er février 2025 outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
Ordonne à la société M2R d’avoir à restituer le matériel loué, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement.
Condamne la société M2R à payer à la société LOCAM la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que tous les dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du CPC dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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