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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 13 mai 2025, n° 2023004832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2023004832 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle n° 2023/4832 et 2024/907
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 13 mai 2025
ENTRE : SARL DT01 « REMAX AZUR EXCELLENCE » [Adresse 1] En la personne de son liquidateur judiciaire, intervenant volontaire : SELARL [F], prise en la personne de Maître [J] [I], [Adresse 2], [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]
Représentée par Maître Olivier FAUCHEUR, Avocat au Barreau de Nice.
ET : SARL VENDHOME IMMOBILIER [Adresse 5] Prise en la personne de son liquidateur judiciaire : SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [X] [C] [Adresse 6]
Défaillante.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : M. Maurice GONEDEC et M. David BRULIARD Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du
Par acte en date 28/03/2023 la société DT01 a fait assigner la société VENDHOME IMMOBILIER par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 25/04/2023 aux fins de l’entendre :
Vu l’article 1240 et 1241 du Code Civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites et les explications données,
Déclarer la demande de la société DT01 recevable et bien fondée,
Juger que la société VENDHOME IMMOBILIER a commis des actes de concurrence déloyale en :
* Procédant au débauchage massif et sur une courte période de 11 agents commerciaux en violation de la clause de non-concurrence ayant entrainé la désorganisation de l’entreprise
* Procédant à un détournement de clientèle par la mise en place d’un stratagème visant à faire résilier les mandants de vente de l’agence REMAX AZUR EXCELLENCE
* Procédant au dénigrement de l’entreprise REMAX AZUR EXCELLENCE par la diffusion d’informations laissant à penser à une fermeture imminente et définitive de l’agence REMAX AZUR EXCELLENCE
En conséquence,
Condamner la société VENDHOME IMMOBILIER à verser la somme de 225.880 € au titre du préjudice financier constitué des pertes enregistrées et de la baisse du chiffre d’affaires,
Condamner la société VENDHOME IMMOBILIER à verser la somme de 41.319 € au titre du préjudice financier constitué du gain manqué de la résiliation des mandants exclusifs pat le détournement de clientèle (à parfaire),
Condamner la société VENDHOME IMMOBILIER à verser la somme de 12.204.75 € au titre du préjudice financier constitué du gain manqué de la résiliation des mandants simples par le détournement de clientèle (à parfaire),
Condamner la société VENDHOME IMMOBILIER à verser la somme de 15.000 € au titre du préjudice financier constitué de perte de chance de pouvoir se développer et de l’atteinte portée à son image (à parfaire),
Condamner la société VENDHOME IMMOBILIER à verser la somme de 25.000 € au titre du préjudice moral,
Enjoindre la société VENDHOME IMMOBILIER à transmettre ses résultats financiers, les cahiers des ventes et le montant des commissions réalisées dans le but de permettre une évaluation précise eu préjudice subi, le tout sous une astreinte de 250 € par jour de retard, 15 jours passés la signification de la décision à intervenir,
Condamner la société VENDHOME IMMOBILIER à verser à la société DT01 la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
Eventuellement,
Enjoindre la société VENDHOME IMMOBILIER à cesser toute publicité et commercialisation des biens ayant fait l’objet de détournement de clientèle,
Par ordonnance du 26/06/2023, l’affaire a fait l’objet d’une radiation administrative pour défaut de comparution des parties, puis l’affaire a été remise au rôle sur la demande de la SARL DT01;
Par jugement du 09/01/2024, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société DT01 et a désigné la SELARL [F], prise en la personne de Maître [J] [I] en qualité de liquidateur judiciaire ;
Par courrier du 18/01/2024, reçu au greffe le 24/01/2024, Maître Olivier FAUCHEUX, Avocat au Barreau de Nice, a demandé au tribunal de recevoir l’intervention volontaire de la SELARL [F], prise en la personne de Maître [J] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DT01 ;
Par jugement du 21/12/2023, le Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la société VENDHOME IMMOBILIER et a désigné en qualité de liquidateur judiciaire, la SAS LES MANDATAIRES, en la personne de Me [X] [C] ;
Par acte du 14/02/2024, la SELARL [F], prise en la personne de Maître [J] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DT01, et intervenant volontairement à l’instance engagée à l’encontre de la SARL VENDHOME IMMOBILIER, a fait dénoncer conclusions et pièces et a fait assigner en intervention forcée devant le Tribunal de commerce de Draguignan, à son audience du 04/03/2024, la SAS LES MANDATAIRES, en la
personne de Maître [X] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société VENDHOME IMMOBILIER ; après un renvoi, cette affaire a également été appelée à l’audience du 23/04/2024 ;
Ces deux affaires ont été appelées ensemble à l’audience du 23/04/2024, et par jugement du 24/09/2024, le Tribunal de commerce de Draguignan a reçu la SELARL [F], prise en la personne de Maître [J] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DT01, en son intervention volontaire à l’instance, prononcé la jonction des affaires mises au rôle sous les numéros 2023/4832 et de rôle 2024/907, et ordonné la réouverture des débats à l’audience du Mardi 19 Novembre 2024 à 9 heures, afin de permettre au liquidateur judiciaire de la société DT01 de justifier de la déclaration des créances de cette société au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société VENDHOME IMMOBILIER, tout en réservant les dépens ;
A l’audience du 19/11/2024, la SELARL [F], prise en la personne Maître [J] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DT01, a maintenu ses demandes
Juger que la société VENDHOME IMMOBILIER a commis des actes de concurrence déloyale en :
* Procédant au débauchage massif et sur une courte période de 11 agents commerciaux en violation de la clause de non-concurrence ayant entrainé la désorganisation de l’entreprise
* Procédant à un détournement de clientèle par la mise en place d’un stratagème visant à faire résilier les mandants de vente de l’agence REMAX AZUR EXCELLENCE
* Procédant au dénigrement de l’entreprise REMAX AZUR EXCELLENCE par la diffusion d’informations laissant à penser à une fermeture imminente et définitive de l’agence REMAX AZUR EXCELLENCE
En conséquence,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société VENDHOME IMMOBILIER :
* la somme de 225.880 € au titre du préjudice financier constitué des pertes enregistrées et de la baisse du chiffre d’affaires,
* la somme de 41.319 € au titre du préjudice financier constitué du gain manqué de la résiliation des mandants exclusifs pat le détournement de clientèle (à parfaire),
* la somme de 12.204.75 € au titre du préjudice financier constitué du gain manqué de la résiliation des mandants simples par le détournement de clientèle (à parfaire),
* la somme de 15.000 € au titre du préjudice financier constitué de perte de chance de pouvoir se développer et de l’atteinte portée à son image (à parfaire),
* la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Enjoindre la société VENDHOME IMMOBILIER à transmettre ses résultats financiers, les cahiers des ventes et le montant des commissions réalisées dans le but de permettre une évaluation précise eu préjudice subi,
Débouter la société VENDHOME IMMOBILIER de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, et plus particulièrement de ses demandes reconventionnelles,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société VENDHOME IMMOBILIER la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Sur ce :
Vu les conclusions déposées après réouverture des débats, prises aux intérêts de SELARL [F], prise en la personne Maître [J] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DT01, déposées à l’audience du 19/11/2024,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens du demandeur à l’instance.
Attendu que suite à l’introduction de la première instance sur la demande de la SARL DT01 à l’encontre de la SARLU VENDHOME IMMOBILIER, le Tribunal de commerce d’Aix en Provence a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SARLU VENDHOME IMMOBILIER et que le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SARL DT01 ;
Attendu que par jugement du 24/09/2024, le Tribunal de commerce de Draguignan a reçu la SELARL [F], prise en la personne de Maître [J] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DT01, en son intervention volontaire et a également prononcé la jonction des deux affaires, dont l’une concernait l’appel en cause du liquidateur judiciaire de la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [X] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU VENDHOME IMMOBILIER.
Attendu que, suite au jugement rendu par le Tribunal de commerce de Draguignan, le 24/09/2024, la SELARL [W] [I] prise en la personne de Me [J] [I], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DT01, a produit à l’audience la preuve de sa déclaration de créance effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception du 18/04/2024 auprès de la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [X] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU VENDHOME IMMOBILIER ; qu’en un courrier du 03/06/2024 le dudit liquidateur judiciaire, confirme une créance produite à titre chirographaire pour un montant de 324 403,75 €, prend acte de l’instance en cours ;
Sur le fond,
Attendu que dans un intervalle de 3 semaines, entre le 12 septembre 2022 et le 03 Octobre 2022, 15 salariés ont donné leur démission de l’agence DT01, REMAX AZUR EXCELLENCE ;
Attendu que ces démissions représentaient la quasi-totalité de l’équipe commerciale de la société DT01 ;
Attendu que dans le même temps, l’agence VENDHOME IMMOBILIER s’est implantée à [Localité 2] et a recruté un équipe de 11 personnes, constituée uniquement de démissionnaires de l’agence DT01, et ce dans un délai de 2 semaines suivant les démissions ;
Attendu que les « mandats d’agent commercial » conclus entre la SARL DT01 et les agents commerciaux ci-dessus mentionnés comportent tous une clause de non-concurrence définie dans le temps (6 mois) et dans l’espace (rayon de 7 kms autour de l’agence DT01) ;
Il y a lieu de dire et juger que ladite clause de non-concurrence devait trouver application ;
Attendu qu’il ressort des éléments transmis par la SELARL [W] [I], prise en la personne de Me [J] [I], es qualités, que suite au départ et à la réembauche des agents commerciaux, à la résiliation de contrats de vente et à la reprise de ces contrats par l’agence VENDHOME IMMOBILIER, le détournement de clientèle est démontré ;
Attendu que l’agence VENDHOME IMMOBILIER a ainsi commis un acte de concurrence déloyale envers la société DT01, créant un effondrement de son chiffre d’affaires, et lui créant un préjudice certain ;
Attendu que la société DT01 a vu son chiffre d’affaires brutalement tombé à 0 € entre Octobre 2022 et décembre 2022, suite au départ des agents commerciaux et aux transferts de mandats de vente, alors que, sur cette même période l’année précédente, soit en 2021, la société avait réalisé un chiffre d’affaires de l’ordre de 64 000 € ;
Attendu que la différence du chiffre d’affaires ne saurait établir le montant d’un préjudice subi ;
Attendu que l’extrapolation de ce préjudice sur les premiers mois de l’année 2023 par comparaison à la même période sera écartée car loin de l’évènement ;
Attendu que la démission simultanée de tous les agents commerciaux de l’agence DT01, leur réembauche subséquente par l’agence VENDHOME IMMOBILIER et la résiliation des mandats de vente constituent une perte de chance de réaliser ces ventes et d’obtenir une commission par la société DT 01;
Attendu que parmi les mandats de vente résiliés, 3 mandats de vente étaient exclusifs, et que la commission potentielle d’agence peut être estimée à un montant de 51 648,75 € ;
Attendu que la société DT 01 estime que 80% de ces mandats exclusifs conduisent à une vente, que ce pourcentage peut être retenu par le tribunal ;
Il y a donc lieu de constater que le préjudice subi par la société DT01 sur son chiffre d’affaires, du fait des agissements déloyaux de la société VENDHOME IMMOBILIER peut être établi à un montant estimé à 40 000 €;
Attendu que le taux habituel de réalisation des mandats simples par la société DT 01 est de 20% environ, et que le calcul basé sur les mandats en cours et avant leur résiliation liée au départ des agents commerciaux aboutit à une valeur de 61 023,75 € ;
Attendu que la SARL [W] [I] détaille ce montant en fournissant les références des mandats, et le calcul des commissions, pour en justifier ;
Il y a donc lieu d’établir le préjudice pour perte de chance à un montant de 12 000 € ;
Attendu que la perte de chance du développement de l’agence et l’atteinte à l’image et le préjudice moral, ne sont pas quantifiables financièrement, les demandes de réparation sur ce fondement ne seront pas retenues ;
Attendu que la SELARL [W] [I], prise en la personne de Maître [J] [I], es qualités de liquidateur judiciaire de la société DT 01 a dû pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur ;
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit et juge que la société VENDHOME IMMOBILIER a commis des actes de concurrence déloyale envers la société DT01.
Fixe la créance de la Société DT01 au passif de la liquidation judiciaire de la société VENDHOME IMMOBILIER à la somme de 40 000 €, à titre chirographaire, à titre de dommages et intérêts à valoir sur le préjudice financier caractérisé par la perte de chance de percevoir la commission résultant de mandats exclusifs.
Fixe la créance de la Société DT01 au passif de la liquidation judiciaire de la société VENDHOME IMMOBILIER la somme de 12 000 €, à titre chirographaire, à titre de dommages et intérêts à valoir sur le préjudice financier caractérisé par la perte de chance de percevoir la commission résultant de mandats.
Déboute la société VENDHOME IMMOBILIER de l’ensemble de ses prétentions, fins, et conclusions et plus particulièrement de ses demandes reconventionnelles.
Déboute la SELARL [F], prise en la personne de Maître [J] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société DT01, du surplus de ses demandes.
Condamne la société VENDHOME IMMOBILIER à payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société VENDHOME IMMOBILIER aux entiers dépens. Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
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