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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 5 deliberes, 21 janv. 2026, n° 2025008704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2025008704 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Cinquième chambre
Jugement du 21/01/2026
Demandeur(s) : K.I.L. [N] [Adresse 1] immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] n°842 201 592
Représentant(s) : Maître Schéhérazade FIHMI, avocate au barreau de Caen
Défendeur(s) : [Adresse 2] lfs immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] n°980 967 343
Représentant(s) : Non représentée
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 19/11/2025
Jugement rendu le 21/01/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Yves DUPIN, juge ayant participé aux débats et au délibéré (articles 452 et 456 du code de procédure civile), assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 31/10/2025, la société K.I.L. [N] a assigné la société L’AGORA-ODYSSEE à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 19/11/2025 afin qu’elle soit condamnée, au visa des articles 1103 et 1231-1 code civil, au paiement de la
somme de 56 782,14 € au titre des factures impayées n°F00001 à n°F00004, outre la somme de 34 094,51 euros correspondant aux charges patronales et salariales liées à l’embauche de monsieur [O] [P], la somme de 843,32 € au titre des factures de matériel, la somme de 6 412,68 € au titre des honoraires du mandataire judiciaire, Maître [A], le tout majoré des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 09/09/2025, la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée le 19/11/2025, puis mise en délibéré au 14/01/2026, et prorogée pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
La société K.I.L. [N] exerce une activité de boulangerie sous l’enseigne « L’atelier des saveurs de [Localité 2] » à [Localité 3].
La société L’AGORA-ODYSSEE exploite un fonds de commerce de boulangerie à [Adresse 3], sous l’enseigne « l’Atelier gourmand ».
Jusqu’en 2023, ce fonds de commerce était exploité par monsieur et madame [F], respectivement gérant et salarié, avant que des difficultés financières ne les conduisent à céder l’activité. La société L’AGORA-ODYSSEE a alors repris le fonds de commerce en 2023.
À cette occasion, monsieur [L] [F] est devenu gérant salarié de la SAS L’AGORA-ODYSSEE, et son épouse salariée.
À compter du 14/12/2023, la société K.I.L. [N] a pris en charge la production de denrées alimentaires destinées à la boulangerie de [Localité 4], alors fermée en vue de réorganiser son exploitation. Pendant cette période, environ 90 % de la production de la SAS L’AGORA-ODYSSEE a été réalisée dans les locaux de la société K.I.L. [N] à [Localité 3] (14).
Pour faire face à cette augmentation de production, la société K.I.L. [N] a recruté monsieur [O] [P], ce qui a généré un coût salarial et patronal total s’élevant à 34 094,51 €.
Entre janvier et avril 2024, la société K.I.L. [N] a émis des factures à destination de la SAS L’AGORA-ODYSSEE pour un montant total de 76 282,14 €. Une somme de 19 500 € a été réglée par virements successifs, laissant un solde impayé de 56 782,14 €. Par ailleurs, la société K.I.L. [N] a avancé des frais de matériel pour le compte de la SAS L’AGORA-ODYSSEE, notamment deux factures émanant de Chrono-mat et Chrono-pièces pour un montant total de 843,32 €.
En raison des impayés persistants, la société K.I.L. [N] a été placée en procédure de traitement de sortie de crise, ayant donné lieu à la désignation d’un administrateur judiciaire. Les honoraires de ce dernier s’élèvent à 6 412,68 €.
L’administrateur judiciaire avait mis en demeure la SAS L’AGORA-ODYSSEE de régler les factures impayées le 23/07/2024. Cet effet est resté vain.
Le 09/09/2025, le conseil de la société K.I.L. [N] a mis en demeure la SAS L’AGORA-ODYSSEE de s’acquitter de sa dette. Cet effet est également resté infructueux.
Aucune proposition de paiement n’ayant été formulée par la société défenderesse, la société K.I.L. [N] a donc saisi la présente juridiction afin de faire valoir ses droits.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la société K.I.L. [N] a repris les termes de son acte introductif d’instance et a déposé ses pièces, auxquels il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés. Elle a maintenu l’intégralité de ses demandes.
La SAS L’AGORA-ODYSSEE n’était pas représentée à l’audience.
MOTIFS
Attendu que l’acte d’assignation n’a pas été délivré à la personne de l’assigné, qu’un avis de passage a été laissé au domicile et que la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile a été adressée le premier jour ouvrable suivant ; que la partie défenderesse a été régulièrement assignée devant la présente juridiction, qu’elle n’était pas représentée à l’audience ; qu’elle n’a fait valoir aucun moyen de défense ;
Attendu que la demande de la société K.I.L. [N] est fondée sur des prestations de production réalisées pour le compte de la société défenderesse, documentées par des factures et des justificatifs de paiement partiel ; que partant, la société K.I.L. [N] justifie d’un intérêt à agir et d’une qualité à agir ; que son action est donc recevable ;
Attendu que la société K.I.L. [N] produit des factures émises entre janvier et avril 2024 pour un montant total de 76 282,14 €, correspondant à la production de denrées alimentaires pour le compte de la SAS L’AGORA-ODYSSEE ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats qu’un paiement partiel de 19 500 € a été régularisé par la société L’AGORA-ODYSSEE ; que le solde de 56 782,14 € reste impayé, malgré deux mises en demeure, dont celle du 09/09/2025 ;
Attendu qu’il s’infère que la société K.I.L. [N] détient à l’encontre de la société L’AGORA-ODYSSEE une créance certaine, exigible et fondée sur un engagement contractuel implicite ; qu’elle sera donc condamnée au paiement de cette somme, majorée des intérêts de droit à compter du 09/09/2024 jusqu’à parfait paiement ;
Attendu que la société K.I.L. [N] soutient que l’embauche de monsieur [O] [P] a été rendue nécessaire par l’augmentation de la charge de travail liée à la production pour la SAS L’AGORA-ODYSSEE ; que la société a supporté seule les charges salariales et patronales s’élevant à 34 094,51 € ;
Attendu que toutefois, le tribunal considère qu’il n’est pas rapporté par des éléments probants que ces charges sont entièrement imputables à la seule prestation fournie à la société défenderesse; qu’il n’est pas rapporté que l’accroissement d’activité n’est imputable qu’à la SAS L’AGORA-ODYSSEE; que dans ces conditions, il convient de rejeter cette demande;
Attendu qu’au titre des avances de frais de matériel, la société K.I.L. [N] produit des factures de matériel émanant de Chrono-mat et Chrono-pièces d’un montant total de 843,32 €, qu’elles ont été acquittées par la société K.I.L. [N], selon elle pour le compte de la SAS L’AGORA-ODYSSEE ; qu’en l’absence d’accord formel entre les parties quant à la prise en charge de ces achats, le tribunal n’entend pas entrer en voie de condamnation et déboutera la société K.I.L. [N] ;
Attendu que la société K.I.L. [N] soutient que le non-paiement des factures par la SAS L’AGORA-ODYSSEE l’a conduite à être placée en procédure de traitement de sortie de crise, entraînant des frais de mandataire judiciaire ;
Attendu que le tribunal relève que la société K.I.L. [N] ne produit aucun élément probant permettant de caractériser que seul le défaut de paiement de la SAS L’AGORA-ODYSSEE aurait conduit à cette mise sous protection du tribunal ; que cette demande sera donc rejetée ;
Attendu que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; qu’elle sera ordonnée ;
Attendu que pour recouvrer sa créance, la société K.I.L. [N] a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la SAS L’AGORA-ODYSSEE au paiement de la somme de 2 500 € ;
Attendu que la SAS L’AGORA-ODYSSEE qui succombe supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne la SAS L’AGORA-ODYSSEE à payer à la société K.I.L. [N] la somme de 56 782,14 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 09/09/2024 jusqu’à parfait paiement ;
Déboute la société K.I.L. [N] de ses autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la SAS L’AGORA-ODYSSEE à payer à la société K.I.L. [N] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS L’AGORA-ODYSSEE aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 59,77 €, dont TVA 9,96 € ;
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