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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 15 oct. 2025, n° 2024000968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024000968 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 000968
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 15/10/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) :, [I], [B] INC (SAS), [Adresse 1] N° SIREN : 921 653 945 Représentant (s) : ME GENDRE, [F], [Localité 1]
Défendeur (s) :, [C] (SAS), [Adresse 2] N° SIREN : 899 013 460 Représentant(s) : MAITRE, [Localité 2], [F], [S]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Bernard GERMAIN
Juges : Mme Sabrina FEDDAL
M. Pierre DEMICHEL
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 23/06/2025
Faits et procédure
La société, [I], [B] est une Société par actions simplifiée dont le siège social est situé au, [Adresse 3]. Elle est immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le numéro 921 653 945. Elle exerce une activité d’accompagnement des entreprises dans l’augmentation de leurs ventes en ligne grâce à des expertises (publicité, influence, éditoriale) réalisées sous forme de consultation et d’accompagnement stratégique ainsi qu’opérationnel.
La société, [C], [U] est une Société par actions simplifiée dont le siège social est situé au, [Adresse 4]. Elle est immatriculée au RCS de, [Localité 4] sous le numéro 899 013 460. Son objet social comprend les activités de conditionnement et de négoce d’huile d’olive, d’huile d’argan et d’épices, de toute matière agricole et leurs dérivés, de tous produits agroalimentaires, de boissons et plus généralement de tous produits destinés à l’alimentation humaine. Elle exerce également le commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services, ainsi que le commerce de gros de produits pharmaceutiques et articles médicaux non-spécialisés.
,
[C], [U] a commandé des prestations de service à, [Localité 5] en date du 20 mars 2023. Ces prestations prévoyaient un paiement de 21600 euros pour 360 heures de travail réalisé par, [I], [B]. Quatre première factures produites par, [I], [B] n’ont pas été réglées. Ce qui représente un montant de 7938 euros correspondant aux factures de mas, mai, juin et juillet 2023.
Faute de règlement et suite à une tentative de résolution amiable,, [I], [B] a présenté, le 11 octobre 2023, une requête aux fins d’injonction de payer, à laquelle la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier a fait droit suivant une ordonnance en date du 12 octobre 2023. L’ordonnance a été signifiée à, [C], [U] le 24 novembre 2023 par exploit du commissaire de justice Maitre, [M], [P].
Le 5 décembre 2023,, [C], [U] a régulièrement formé opposition à cette injonction de payer.
Le litige porte sur l’exécution des prestations prévues au contrat dont le montant d’heures est contesté par, [C], [U].
Aux termes de deux renvois pour plaider et conclure intervenus les 23 mars 2024 et 29 novembre 2024 ; l’affaire s’est présentée en l’état et a été appelée à l’audience du 23 juin 2025. La formation de jugement, après avoir entendu les parties a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 24 septembre 2025, délai prolongé au 15 octobre 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
Prétentions des parties
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées,, [I], [B] demande au Tribunal de :
DEBOUTER la Société, [C], [U] de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNER la Société, [C], [U] au paiement des sommes suivantes :
A titre principal, 7938 euros au titre des factures demeurées impayées
* 2995,93 euros au titre de l’indemnité des frais de service
* 160 euros de frais de recouvrement
* 278,57 euros au titre de la clause pénale
* 261,60 euros au titre des frais de rédaction de requête et frais de signification
CONDAMNER la Société, [C], [U] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées,, [C], [U] demande au Tribunal de :
DEBOUTER la Société, [I], [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la Société, [I], [B] à régler à la requérante la somme de 3000 euros à titre légitime de dommages et intérêts pour procédure abusive
CONDAMNER la société, [I], [B] à régler à la requérante la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
Moyens des parties
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures. Ils consistent essentiellement :
En ce qui concerne la société, [I], [B], à soutenir essentiellement que :
Sur l’exécution des prestations prévues au contrat :
Conformément au contrat de prestation, des relevés d’heure ont été produits par la requérante pour les missions prévues au contrat. La requérante verse au débat l’état des décomptes d’heures aux fins d’attester de la réalité des différentes missions réalisées dans le cadre de la prestation.
Au soutien de ses prétentions, un ensemble d’échanges de courriers électroniques versés au débat attestent de l’évolution de la mission réalisée pour la partie adverse. Ces échanges apportent la preuve que les missions de la requérante ont été remplies.
La partie adverse n’apporte aucune pièce qui attesterait d’une quelconque difficulté concernant la mauvaise exécution de la mission de la société, [I], [B].
Il est donc justifié que le Tribunal condamne la partie adverse au règlement des sommes dues majorées les frais de service prévus au contrat à hauteur de 1,25% du montant total soit la somme de 2995,93euros.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il serait inéquitable de faire supporter à la requérante la charge des frais irrépétibles qui ont été engagés pour défendre ses intérêts. A ce titre, il est donc justifié que le Tribunal de Céans condamne la partie adverse au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En ce qui concerne la société, [C], [U], à soutenir que :
Sur l’exécution des prestations prévues au contrat :
Le contrat liant les parties ne détermine par les missions qui auraient dues être réalisées par la partie adverse. Cette dernière s’est seulement engagée à fournir un montant d’heures annuel de travaux.
Les fiches de temps produites chaque mois par la partie adverse ne suffisent pas à démontrer que ces prestations ont été réellement accomplies. Mis à part ces fiches de temps, aucun autre document, rapport, compte rendu, publication ou résultat n’ont été fournis par la partie adverse. La partie adverse échoue donc à démontrer que ces heures ont réellement été réalisées.
Il est donc justifié que le Tribunal de Céans déboute la partie adverse de l’ensemble de ses demandes, fins & prétentions.
Sur l’article 700 :
La défenderesse a dû engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, il est justifié que le Tribunal de céans condamne la demanderesse à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la demande de dommages & intérêts pour procédure abusive :
Le tribunal de céans constate qu’aucun moyen de droits ou de faits n’est versé dans les écritures de la requérante.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur l’exécution des prestations prévues au contrat :
Le Tribunal de céans constate, à la lecture des pièces versées au débat par, [I], [B], qu’aucun document, compte rendu, publication ne vient démontrer la matérialité de l’accompagnement stratégique prévu au contrat et fixé en ces termes : « évaluation préliminaire, audit concurrentiel national, configuration & optimisation technique, création de la stratégie publicitaire, production du livrable final » puis « création de l’architecture des
campagnes, création & déclinaison des audiences, déclinaisons des textes et visuels, gestion et optimisation des campagnes, optimisation des emails transactionnels, mise en place d’un projet pilote en Brand Contente, Optimisation des emails transactionnels, mise en place d’un projet pilote en brand content, charge de projet et direction de compte, accès au support meta 24/7). »
Par ailleurs, le Tribunal de céans n’a pas été en mesure de consulter les ressources en ligne produites concernant les suites collaboratives et stockage documentaires (google drive et Trello) et citées dans les échanges par courriers électroniques entre les parties.
Si, [I], [B] est en mesure de démontrer avoir passé du temps à interagir avec, [C], [U], rien ne vient démontrer et corroborer le volume d’heures reporté dans les fiches de temps produites au débat.
De plus aucun livrable n’est versé au débat.
En l’absence de livrables tangibles venant corroborer l’état déclaratif du temps et des prestations prévus au contrat, le Tribunal de Céans déboutera, [I], [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Sur la demande de dommages & intérêts pour procédure abusive :
Le tribunal de céans constate qu’aucun moyen de droits ou de faits n’est versé dans les écritures de la requérante qui n’étaye pas sa demande par des éléments de preuve. Le tribunal de céans constate également une erreur de plume à la page 4 des conclusions de, [C], [U] : « OCCASOUNEUF » est cité au lieu de «, [I], [B] ». Le Tribunal de Céans déboutera donc, [C], [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l’article 700 :
Le Tribunal condamnera, [I], [B] à payer à, [C], [U] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code civil ainsi qu’aux entiers dépens compte tenu du fait qu’il serait inéquitable de faire porter les frais de l’instance à la partie adverse qui a dû engager les frais pour défendre ses intérêts.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu le Code civil, vu les pièces versées au débat,
DEBOUTE la Société, [I], [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
DEBOUTE la Société, [C], [U] de sa demande de condamnation de la partie adverse au règlement de la somme de 3000 euros à titre légitime de dommages et intérêts pour procédure abusive,
SUBSTITUE le présent jugement à l’ordonnance du 12 octobre 2023 délivrée par le tribunal de commerce de Montpellier,
CONDAMNE la société, [I], [B] à régler à la requérante la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 123,20 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier M. Luc SOUBRILLARD
Le Président.
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