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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 29 janv. 2026, n° 2025015973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025015973 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 015973
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 29/01/2026
Demandeur (s) : CAMARGUE ET VOILE (SAS), [Adresse 1] N° SIREN : 788 733 426 Représentant (s) : Maître Baptiste LALA, avocat postulant MAITRE MAUCANDE Xavier, avocat plaidant
Défendeur (s) :, [L] (SASU), [Adresse 2], [Localité 1] N° SIREN : 440 501 567 Représentant(s) : LES AVOCATS DU THELEME
Président : M. Christophe DERRE Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par acte d’Huissiers de justice en date du 24/11/2025, CAMARGUE ET VOILE (SAS) a fait donner assignation à, [L] (SASU) d’avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l’Audience du jeudi 11/12/2025 à 14 h 00 pour :
Vu les dispositions de l’article 873 al2 du code de procédure civil et les pièces versées aux débats,
Voir condamner la SASU, [L] à payer par provision 31.000 € ttc à la société CAMARGUE ET VOILES.
Voir condamner la SASU, [L] à payer à la société CAMARGUE ET VOILES 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
Apres un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 15/01/2026, plaidée et mise en délibéré.
La partie défenderesse comparait mais ne conteste pas sérieusement la demande. Elle sollicite des délais de paiement sur une période de 24 mois concernant les éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Attendu que la défenderesse ne conteste pas la créance, mais apporte des pièces n°2 et 3 expliquant la raison de sa défaillance et montrant un redressement de sa situation. Que cependant, ce redressement ne permet pas le paiement par provision de la totalité de la somme dès lors, le Tribunal accordera un délai de paiement de 20 mois à la SASU, [L] constitue d’échéances mensuelles de 1550 €/mois et assortira les délais de paiement d’une clause de déchéance du terme en cas de défaut d’ un seul paiement.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la requérante la somme de 800 € au titre de l’article 700 du C.P.C. pour les frais irrépétibles qu’elle a du supporter.
Attendu que les dépens suivent le sort du principal.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Monsieur Christophe DERRE, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.
Condamnons la SASU, [L] à payer à la société CAMARGUE ET VOILES par provision la somme de 31.000 €.
Condamnons la SASU, [L] à payer à la société CAMARGUE ET VOILES la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Disons que la SASU, [L] pourra se libérer du montant de cette condamnation en 20 échéances mensuelles de 1550 € chacune jusqu’au solde la 1ere échéance devant intervenir le 15/02/2026, et la dernière le 15/09/2027, l’intégralité de ce qui resterait dû devenant exigible en cas de non paiement à son échéance d’une seule mensualité.
Condamnons la SASU, [L] aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 39,93 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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