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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 21 févr. 2025, n° 2024080065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024080065 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 21/02/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG : 2024080065
ENTRE :
SARL LUTECE PROTECTION PRIVEE, dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 1] [Localité 4] – RCS B 518648845
Partie demanderesse : comparant par Me VECCHIONE Sonia Avocat (A0017)
ET :
SAS PROTECTIM SECURITY GROUP, dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 2] – RCS B 833951304
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 16 décembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL LUTECE PROTECTION PRIVEE nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, Vu les pièces produites aux débats.
Condamner la société PROTECTIM SECURITY GROUP à payer à la société LUTECE PROTECTION PRIVEE la somme provisionnelle de 34 986,67 € TTC en règlement de sa facture n° 2024030103 du 31/03/2024, ladite somme augmentée des pénalités de retard contractuelles au taux BCE majoré de 10 points à compter du 17/05/2024 jusqu’à parfait paiement.
Condamner la société PROTECTIM SECURITY GROUP à payer à la société LUTECE PROTECTION PRIVEE la somme provisionnelle de 41 052,92 € TTC en règlement de sa facture n° 2024040107 du 30/04/2024, ladite somme augmentée des pénalités de retard contractuelles au taux BCE majoré de 10 points à compter du 15/06/2024 jusqu’à parfait paiement.
Condamner la société PROTECTIM SECURITY GROUP à payer à la société LUTECE PROTECTION PRIVEE la somme provisionnelle de 23 454,61 € TTC en règlement de sa facture n° 2024060115 du 30/06/2024, ladite somme augmentée des pénalités de retard contractuelles au taux BCE majoré de 10 points à compter du 10/08/2024 jusqu’à parfait paiement.
Condamner la société PROTECTIM SECURITY GROUP à payer à la société LUTECE PROTECTION PRIVEE la somme provisionnelle de 2 237,41 € TTC en règlement de sa facture n° 2024060116 du 30/06/2024, ladite somme augmentée des pénalités de retard contractuelles au taux BCE majoré de 10 points à compter du 10/08/2024 jusqu’à parfait paiement.
Condamner la société PROTECTIM SECURITY GROUP à payer à la société LUTECE PROTECTION PRIVEE la somme provisionnelle de 1 284,05 € TTC en règlement de sa facture n° 2024070108 du 31/07/2024, ladite somme augmentée des pénalités de retard contractuelles au taux BCE majoré de 10 points à compter du 13/09/2024 jusqu’à parfait paiement.
Condamner la société PROTECTIM SECURITY GROUP à payer à la société LUTECE PROTECTION PRIVEE la somme provisionnelle de 35 639,56 € TTC en règlement de sa facture n° 2024070111 du 31/07/2024, ladite somme augmentée des pénalités de retard contractuelles au taux BCE majoré de 10 points à compter du 13/09/2024 jusqu’à parfait paiement.
Condamner la société PROTECTIM SECURITY GROUP à payer à la société LUTECE PROTECTION PRIVEE la somme provisionnelle de 240,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamner la société PROTECTIM SECURITY GROUP à payer à la société LUTECE PROTECTION PRIVEE la somme de 3 500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société PROTECTIM SECURITY GROUP aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 21 février 2024
La SARL LUTECE PROTECTION PRIVEE déclare se désister de son instance et de son action.
La SAS PROTECTIM SECURITY GROUP ne fait valoir aucune opposition audit désistement.
Nous en prenons acte.
Nous constaterons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Par ces motifs
Constatons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Éric Bizalion
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