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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 05, 22 oct. 2025, n° 2025P00751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P00751 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 22 Octobre 2025 5ème Chambre
N° PCL : 2025J01130
SAS 3 D DONA [Localité 1] M. [F] [I]
N° RG : 2025P00751
Juge commissaire : M. Aymeric BERGER Liquidateur : SELARL FIDES prise en la personne de Me [A] [Q] VAISSIERE
DEMANDEUR
SAS [Adresse 1] comparant par Me Julien MALLET [Adresse 2] et par Me Hanane SEFIANE [Adresse 3]
DEFENDEUR
M. [F] [I] [Adresse 4]
RCS [Localité 2] : 390885788 1993 A 528
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 22 Octobre 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. François BROUARD, président, M. Aymeric BERGER, M. Philippe ROLAND, juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Jeanne RODDE, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Par assignation, la SAS 3 D DONA demande au tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’encontre de M. [F] [I].
La créance invoquée s’élève à 14.933,96€. Elle est relative à des factures impayées.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 390885788 (1993 A 528). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de vente de fruits et légumes ambulant sur les marchés pratiquée sous la forme personnelle, dont le siège social est sis [Adresse 4].
L’entreprise débitrice a été citée par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l’article 658 du CPC, à comparaître à l’audience publique du 18 Juin 2025, à laquelle la partie défenderesse a comparu.
L’affaire a été envoyée à l’audience de la chambre du conseil du 02 juillet 2025.
Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil 02 juillet 2025. Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil :
* la partie demanderesse s’est fait représenter par Me Hanane SEFIANE, avocat
* le débiteur a comparu par son représentant légal
L’affaire a été envoyée à l’enquête de M. [O], juge commis, assisté de la SELARL FIDES. Le rapport du juge commis a été déposé au greffe de ce tribunal et communiqué au débiteur et au procureur de la république.
Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 22 Octobre 2025.
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil :
* la partie demanderesse s’est fait représenter par Me Julien MALLET, avocat
* le débiteur ne s’est pas présenté, ni personne pour lui.
Au vu des informations fournies par le demandeur à l’assignation, des pièces versées aux débats et Au vu des informations fournies par le demandeur à l’assignation, des pièces versées aux débats et du rapport du juge commis, il apparait que le nombre de salariés, le montant du dernier chiffre d’affaires annuel et la situation financière de l’entreprise ne sont pas renseignés.
Le passif est au moins égal au montant de la demande pour un actif disponible inconnu du tribunal.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
Le débiteur ne s’étant pas présenté à l’audience, le tribunal n’a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 22 Avril 2024 date à laquelle :
* le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes
* les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ainsi qu’il en est fait état dans l’assignation et dans le rapport du mandataire judiciaire et du juge commis, régulièrement déposé au greffe (première injonciton de payer en date du 22 novembre 2022).
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil, des pièces versées aux débats et du rapport du juge commis :
Que le débiteur est radiée du registre du commerce depuis le 08 août 2025 suite à une déclaration de cessation d’activité totale
Que le débiteur n’ayant pas déféré aux convocations de l’enquêteur qui lui ont été adressées, il n’a pas été possible de recueillir d’autres informations que celles figurant sur les états, et par la demanderesse à l’assignation.
Que la partie demanderesse justifie que la créance qu’elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses.
Que le débiteur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter,
Qu’ainsi il s’est exposé à ce que le tribunal statue au vu des seuls éléments produits par la demanderesse.
Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce,
Il convient, dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [F] [I],
Fixe provisoirement au 22 Avril 2024 la date de cessation des paiements,
Désigne :
M. Aymeric BERGER, juge commissaire,
La SELARL FIDES prise en la personne de Me [A] [R], liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1-II al 6 du code de commerce désigne : La SCP PESTEL-DEBORD [Adresse 5] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances déclarées dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce,
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date,
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,
Ordonne l’exécution provisoire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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