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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 6 janv. 2025, n° 2023F00890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2023F00890 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
06/01/2025
JUGEMENT DU SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration d’opposition à l’ordonnance du juge-commissaire en date du 02 juin 2023.
La cause a été entendue à l’audience du 04 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jean-Michel JAFFRIN, Président,
* Monsieur Franck NARDI, Juge,
* Monsieur David GUIMARD, Juge,
assistés de :
* Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision
dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°
2023F890 ENTRE – La SCI L ELLIOU
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
SELARL BRUN KANEDANIAN -
[Adresse 2] [Localité 2]
ЕТ – La SAS GL MARTIN représentée par la société BGXL
[Adresse 3]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – non comparant
* Maître [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société
GL MARTIN
* [Adresse 4]
* [Localité 4]
* DÉFENDEUR – représenté(e) par
* Maître LAURENT Philippe Avocat -
[Adresse 5] [Localité 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 58,40 € HT, 11,68 € TVA, 70,08 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 06/01/2025 à SELARL BRUN KANEDANIAN Copie exécutoire envoyée le 06/01/2025 à Me LAURENT Philippe Avocat
Rappel des faits :
La SCI l’ELLIOU est propriétaire des locaux donnés à bail commercial à la SAS GL MARTIN suivant bail régularisé le 18 décembre 2018, en suite de la cession du fonds de commerce par la société MARTIN FACCHIN précédente occupante.
Par jugement du 15 février 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a placé la société GL MARTIN en redressement et désigné Me [T] [L], mandataire judiciaire aux fonctions de représentant des créanciers.
Cette procédure a été ultérieurement convertie en liquidation judiciaire, Maître [L] en étant alors le liquidateur.
Le 15 mars 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, le SCI l’ELLIOU revendique auprès de Me [L] les biens mobiliers présents dans les locaux.
Le 6 avril 2023, la SCI l’ELLIOU saisit le juge-commissaire.
Par ordonnance, le 24 mai 2023, le juge-commissaire rejette la requête en revendication déposé par la SCI L’ELLIOU.
C’est à l’encontre de cette ordonnance que la SCI L’ELLIOU a formulé un recours le 2 juin 2023.
La procédure :
Dans ses conclusions, la SCI l’ELLIOU demande au tribunal de :
DECLARER Me [T] [L] es-qualité de liquidateur de la société GL MARTIN irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter
CONDAMNER Me [L] pris ès liquidateur de la société GL MARTIN à payer à la SCI L’ELLIOU somme de 2000 € par application de la l’article 700 du code de procédure civile.
DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Me [L] demande au tribunal de :
Vu les articles L624-1 à 18 du code de commerce,
CONSTATER que la SCI L’ELLIOU ne précise pas la liste exhaustive des matériels dont elle revendique la propriété.
CONSTATER qu’elle est, au surplus, défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe de rapporter qu’elle en est bien propriétaire.
Reconventionnellement la CONDAMNER à payer à Me [L] pris ès qualité de liquidateur de la société GL MARTIN une somme de 2 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
STATUER sur les dépens comme en matière de procédure collective.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SCI L’ELLIOU fait valoir :
Lors de la visite du site le 3 mars 2023, M. [D], dirigeant de GL MARTIN confirme que l’intégralité du matériel professionnel présent sur site appartient au bailleur, puisque mis à disposition dans le cadre du bail d’un commun accord.
Le gérant de la société GL MARTIN confirme que la SCI l’ELLIOUI est propriétaire de matériel dont la liste est dressée dans le constat d’huissier rédigé le 16 mars 2023. Il s’agit de mobilier de bureau et d’atelier.
A cela s’ajoute des outils et de l’outillage mobile.
La SCI L’ELLIOU mentionne l’acte de vente du fonds de commerce entre la société MARTIN-FACCHIN et GL MARTIN.
En annexe E et 1.1 une liste de matériel fait apparaître la cession dans l’acte de cession fonds de commerce divers véhicules mais aucunement des meubles et les outillages.
La SCI L’ELLIOU fait remarquer que vu l’ancienneté du matériel, si celui-ci n’est pas dans la liste du matériel cédé avec le fonds de commerce, il est patent que le matériel appartient à la SCI L’ELLIOU, propriétaire des locaux loués.
A l’appui de sa demande, Maître [T] [L] fait valoir :
La requête en revendication doit comporter une liste exhaustive des actifs revendiqués.
Le bail commercial conclu entre la SCI L’ELLIOU, la SCI le GOURET et la SASU GL MARTIN ne prévoit nullement de mise à disposition de matériels par le bailleur.
Si la SCI L’ELLIOU précise faire porter sa revendication sur la liste établie par l’huissier, encore faudrait-il qu’elle rapporte la preuve de ce qu’elle en est propriétaire, soit par la production de titres, soit de factures ou tout autre document en attestant.
Motifs du jugement :
Attendu les articles L624-1 à L624-18 du code de commerce,
En l’espèce, si la SCI L’ELLIOU se déclare propriétaire de matériel en argumentant sur la vétusté du matériel, concluant de son ancienneté dans les locaux, mais sans en apporter la preuve ;
Que l’article 9.4 du bail stipule que le « le preneur devra garnir et tenir constamment garnis, pendant toute la durée du bail, les lieux loués de meubles… » ;
Que dès lors si le preneur doit garnir, il est légitime de penser que les locaux étaient vides lors de leur prise de possession par le locataire ;
Que par ailleurs, la SCI L’ELLIOU ne donne pas la liste exhaustive des matériels dont elle revendique la propriété ;
En conséquence, le tribunal déboutera la SCI L’ELLIOU de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Attendu que le défendeur a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Me [T] [L], pris ès qualité de liquidateur de la société GL MARTIN, l’intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure ;
Le tribunal condamnera la SCI L’ELLIOU à payer à Me [T] [L], pris ès qualité de liquidateur de la société GL MARTIN, une somme arbitrée à 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la SCI L’ELLIOU qui succombe, sera condamnée aux dépens,
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
DEBOUTE la SCI L’ELLIOU de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNE la SCI L’ELLIOU à payer à Me [T] [L] pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société GL MARTIN, une somme arbitrée à 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SCI L’ELLIOU à payer les dépens de la procédure de l’article 695 du code de procédure civile, et les liquide conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Michel JAFFRIN
Le Greffier.
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