Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 10 févr. 2026, n° 2025F00407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00407 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE [D]
JUGEMENT DU MARDI 10 FEVRIER 2026
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00407 (N° IP 2024I03932)
société DECO SMART SAS C/ société [P] & [W] [D] SAS société BLS SAS
CREANCIERE
société DECO SMART SAS, [Adresse 1],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître Victoire DEFOS DU RAU, Avocat à la Cour,
C /
OPPOSANTES
société [P] & [W] [D] SAS, [Adresse 2],
ayant formé opposition en date du 23 janvier 2025 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 12 novembre 2024 et signifiée le 27 décembre 2024,
représentée par Monsieur [J] [B] [L], muni d’un pouvoir,
* société BLS SAS, [Adresse 3],
ayant formé opposition en date du 23 janvier 2025 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 12 novembre 2024 et signifiée le 27 décembre 2024,
représentée par son directeur général, Monsieur [J] [B] [L],
L’affaire a été entendue en audience publique le 2 septembre 2025 par Frédéric LESVIGNE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Frédéric LESVIGNE, Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société DECO SMART SAS s’est vu confier la pose de faux plafonds sur le chantier de restructuration lourde et extension des bâtiments D et E du Lycée [D].
Les sociétés [P] & [W] [D] SAS et BLS SAS sont également intervenues sur ledit chantier pour réaliser des travaux qui nécessitaient le retrait des dalles des faux plafonds.
Des dommages sur lesdites dalles ont fait l’objet de réserves.
Selon procès-verbal de la réunion en date du 24 avril 2024 dressé par la maîtrise d’œuvre, la société DECO SMART SAS a proposé de les remplacer moyennant le prix de 5.000,00 € HT que la société [P] & [W] [D] SAS a accepté de prendre en charge.
La société DECO SMART SAS a alors émis une facture de 5.999,99 € en date du 14 juin 2024.
La société [P] & [W] [D] SAS ne lui adressant aucun paiement, la société DECO SMART SAS l’a mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 juillet 2024, puis lui a fait signifier une sommation de payer le 3 octobre 2024.
La société [P] & [W] [D] SAS n’a finalement payé que la somme de 3.000,00 €, renvoyant la société DECO SMART SAS vers la société BLS SAS pour le solde.
La sommation adressée aux sociétés [P] & [W] [D] SAS et BLS SAS restant sans effet, la société DECO SAMART a requis et obtenu une ordonnance du président du présent tribunal en date du 12 novembre 2024 leur enjoignant de lui verser la somme de 5.999,99 € en principal.
Ladite ordonnance a été signifiée aux débitrices le 27 décembre 2024, qui y ont fait opposition par courriers en date du 23 janvier 2025 reçus au greffe le 24 janvier 2025.
C’est sur convocation du greffe que l’affaire vient à l’audience.
C’est ainsi que par conclusions n° 2 en demande développées à la barre, la société DECO SMART SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1343-1 et 1343-2 du code civil, Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce,
Vu le compte rendu de réunion du 24 avril 2024, Vu la facture du 14 juin 2024, Vu le procès-verbal de levée des réserves du 18 octobre 2024,
* CONDAMNER in solidum ou l’une à défaut de l’autre la SAS [P] & [W] [D] AS et la SAS BLS à payer à la SAS DECO SMART, en deniers ou quittance, la somme principale de 5.999,99 € au titre du solde de sa facture 1168 du 16 juin 2024 ;
* DONNER ACTE à la SAS [P] & [W] [D] de son règlement de la somme de 3.000,00 € intervenu le 31 octobre 2024 ;
* CONDAMNER in solidum ou l’une à défaut de l’autre la SAS [P] & [W] [D] et la SAS BLS à payer à la SAS DECO SMART le montant des intérêts égaux à trois fois le taux légal ayant commencé à courir de plein droit à compter du 15 juillet 2024, sur la somme de 5.999,99 €, jusqu’à parfait paiement du principal, tout règlement partiel, y compris celui du 31 octobre 2024 s’imputant en priorité sur les intérêts ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
* CONDAMNER in solidum ou l’une à défaut de l’autre la SAS [P] & [W] [D] et la SAS BLS à payer à la SAS DECO SMART la somme de 40,00 € correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article D. 441-5 du code de commerce ;
* CONDAMNER in solidum ou l’une à défaut de l’autre la SAS [P] & [W] [D] et la SAS BLS à payer à la SAS DECO SMART la somme de 631,91 € au titre des frais engagés pour tenter de parvenir à un recouvrement amiable ;
* DEBOUTER la SAS [P] & [W] [D] et la SAS BLS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER in solidum ou l’une à défaut de l’autre la SAS [P] & [W] [D] et la SAS BLS à payer à la SAS DECO SMART la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais afférents à la procédure d’injonction de payer.
En réponse, par conclusions développées à la barre, les sociétés [P] & [W] [D] SAS et BLS SAS demandent au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats ;
* Débouter la société DECOSMART de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société DECOSMART à verser à chacune des sociétés [P] & [W] [D] et BLS la somme de 1.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.
Sur la recevabilité en la forme de l’opposition à injonction de payer,
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile,
Relève que l’ordonnance portant injonction de payer en date du 12 novembre 2024 a été signifiée aux sociétés [P] et BLS SAS le 27 décembre 2024, qui y ont fait opposition par courriers séparés en date du 23 janvier 2025, arrivés au greffe le 24 janvier 2025, soit dans le délai d’un mois fixé par la loi.
En conséquence, le tribunal
* DIRA l’opposition à injonction de payer recevable en la forme.
AU FOND,
Sur la demande de la société DECO SMART SAS de condamnation in solidum des défenderesses, ou l’une à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 5.999,99 €, outre intérêts égaux à trois fois le taux légal et la somme de 40,00 € pour frais de recouvrement
La société DECO SMART SAS rappelle les termes du procès-verbal de la réunion de chantier en date du 24 avril 2024, rédigé par la maîtrise d’œuvre, qui indiquent qu’après négociation, la société [P] & [W] [D] SAS a accepté la prise en charge des frais des travaux litigieux à hauteur de 5.000,00 € HT.
Elle fait observer que c’est la société [P] & [W] [D] SAS qui l’a renvoyée vers la société BLS SAS pour le paiement du solde de 3.000,00 €, et que le fait que ses contradictrices appartiennent au même groupe ne permet pas à la société [P] & [W] [D] SAS de résister à son obligation de paiement.
Elle conteste l’argument selon lequel elle n’aurait pas exécuté les ouvrages dont elle réclame le paiement.
Elle demande en conséquence la condamnation de ses contradictrices in solidum ou l’une à défaut de l’autre à lui payer la somme de 5.999,99 €, et que soit donné acte à la société [P] & [W] [D] SAS de son paiement de 3.000,00 € à valoir sur ladite somme.
Quant aux intérêts et accessoires, elle réclame l’application des intérêts de retard au taux de trois fois le taux légal et à titre accessoire au taux de la Banque centrale européenne majoré de 10 points, ainsi que le bénéfice de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement de 40,00 € sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-10 II du code de commerce.
Elle sollicite en outre la capitalisation des intérêts de retard dont elle soutient qu’elle est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée.
Elle réclame enfin le remboursement des frais de la procédure d’injonction de payer pour 631,91 €, et la condamnation de ses contradictrices in solidum ou l’une à défaut de l’autre à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les sociétés [P] & [W] [D] SAS et BLS SAS répondent que, par son bon de commande en date du 1 er juillet 2024, la première n’a accepté la prise en charge des travaux réparatoires qu’à hauteur de 3.000,00 €, qui ont été dument payés à la société DECO SMART SAS par chèque adressé le 7 octobre 2024.
Elles soutiennent également que le procès-verbal n’est pas opposable à la seconde, qui n’a jamais reconnu la moindre responsabilité dans les désordres, ni accepté aucun devis de la société DECO SMART SAS à ce titre.
Elles affirment enfin rapporter la preuve de la non-réalisation de la prestation dont la société DECO SMART SAS réclame le paiement, grâce à une photo montrant la présence de plaques de faux-plafond dans un local technique du lycée.
Elles déduisent du tout que la société DECO SMART SAS doit être déboutée de sa demande de paiement en principal.
Elles ajoutent que la somme de 3.000,00 € due par la société [P] & [W] [D] SAS a été payée avant l’ouverture de la procédure d’injonction de payer et considèrent que la société DECO SMART SAS doit donc également être déboutée de sa demande de remboursement de frais à ce titre.
Elles sollicitent également la condamnation de la société DECO SMART SAS à payer à chacune d’entre elles la somme de 1.000,00 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1103 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, Vu les dispositions de l’article L. 441-10 II du code de commerce, Vu les pièces versées au débat,
Sur le principal
Rappelle les termes du procès-verbal de la réunion de chantier en date du 24 avril 2024 :
« Concernant le devis sur la reprise des faux-plafonds durant le chantier de 5 431.74 €HT, Décosmart propose après négociation un devis à 5.000 €HT accepté par [P] »,
Considère que la société [P] & [W] [D] SAS a ainsi accepté la prise en charge des travaux réparatoires à hauteur de 5.000,00 € HT ;
Que la société DECO SMART SAS rapporte la preuve d’avoir réalisé les travaux litigieux par la production du procès-verbal de levée des réserves de son lot en date du 18 octobre 2024 ;
Que la société DECO SMART SAS a donc à bon escient émis la facture n° F1168 en date du 14 juin 2024 d’un montant de 5.999,99 € ;
Que la production d’une photo montrant des dalles entreposées dans un des locaux techniques du lycée le 3 avril 2025, soit plus de cinq mois après la levée des réserves, ne permet pas de contredire le procès-verbal supra.
Observe que la société DECO SMART SAS demande qu’il soit donné acte à la société [P] & [W] [D] SAS de son versement de la somme de 3.000,00 € le 31 octobre 2024 en paiement partiel de la facture litigieuse.
Remarque que seule la société [P] & [W] [D] SAS a accepté la prise en charge des dégâts sur les dalles, et en déduit qu’il ne convient pas de faire droit aux demandes de la société DECO SMART SAS à l’encontre de la société BLS SAS.
Déduit de tout ce qui précède que la société DECO SMART SAS détient à l’encontre de la société [P] & [W] [D] SAS une créance certaine, liquide et exigible de 2.999,99 € TTC.
Sur les pénalités de retard, la capitalisation des intérêts et l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Observe que l’indemnité de retard sollicitée par la société DECO SMART SAS est stipulée par sa facture, et rappelle que les dispositions de l’article L. 441-10 II du code de commerce, applicables en l’espèce, fixent à ce quantum minimal la pénalité moratoire due par les professionnels en situation d’impayé.
Il sera donc fait droit à cette demande d’application à la créance de pénalités de retard au taux de trois fois le taux légal à compter du 15 juillet 2024, lendemain de la date d’exigibilité de la facture.
Rappelle que la pénalité supra constitue un intérêt moratoire susceptible d’être assorti de la capitalisation des intérêts acquis par année entière, et que rien ne s’y opposant, elle sera prononcée en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Rappelle enfin avoir constaté supra que la société [P] & [W] [D] SAS est en état d’impayé, en sorte qu’il sera fait droit à la demande de la société DECO SMART SAS de la condamner à lui payer la somme de 40,00 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement sur le fondement de l’article L. 441-10 II du code de commerce.
Sur la demande de la société DECO SMART SAS d’indemnisation des frais engagés pour parvenir à un règlement amiable
Constate que la société DECO SMART SAS rapporte la preuve d’avoir payé la somme de 631,61 € à la société de commissaires de justice LENOIR – [H] afin d’obtenir l’ordonnance en injonction de payer visant au paiement de sa facture.
Mais considère qu’il s’agit de frais de recouvrement judiciaire et non amiable, et la déboutera donc de cette demande.
En conséquence, le tribunal
* DEBOUTERA la société DECO SMART SAS de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société BLS SAS.
* CONDAMNERA la société [P] & [W] [D] SAS à payer à la société DECO SMART SAS la somme de 2.999,99 € TTC, outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 15 juillet 2024, lendemain de la date d’exigibilité de la facture n° F1168 en date du 14 juin 2024.
* ORDONNERA la capitalisation des intérêts acquis par année entière.
* CONDAMNERA la société [P] & [W] [D] SAS à payer à la société DECO SMART SAS la somme de 40,00 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement sur le fondement de l’article L. 441-10 II du code de commerce.
* DEBOUTERA la société DECO SMART SAS de sa demande de condamnation de la société [P] & [W] [D] SAS à lui payer la somme de 631,91 € en raison des frais engagés en vue d’obtenir l’ordonnance portant injonction de payer.
Sur les frais et les dépens
Le tribunal considère qu’il ne serait pas équitable de laisser à la société DECO SMART SAS la charge de ses frais irrépétibles, et réduira son quantum à la somme de 1.600,00 € que la société [P] & [W] [D] SAS sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Considérant également qu’il ne serait pas équitable de laisser à la société BLS SAS la charge de ses frais irrépétibles, et réduira son quantum à la somme de 500,00 € que la société DECO SMART SAS sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, condamne la société [P] & [W] [D] SAS aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer recevable en la forme,
Au fond,
Déboute la société DECO SMART SAS de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société BLS SAS,
Condamne la société [P] & [W] [D] SAS à payer à la société DECO SMART SAS la somme de 2.999,99 € TTC (DEUX MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS QUATRE VINGT DIX NEUF CENTIMES), outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 15 juillet 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts acquis par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société [P] & [W] [D] SAS à payer à la société DECO SMART SAS la somme de 40,00 € (QUARANTE EUROS) à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement sur le fondement de l’article L. 441-10 II du code de commerce,
Déboute la société DECO SMART SAS de sa demande de condamnation de la société [P] & [W] [D] SAS à lui payer la somme de 631,91 € en raison des frais engagés en vue d’obtenir l’ordonnance portant injonction de payer,
Condamne la société [P] & [W] [D] SAS à payer à la société DECO SMART SAS la somme de 1.600,00 € (MILLE SIX CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société DECO SMART SAS à payer à la société BLS SAS la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [P] & [W] [D] SAS aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 122,35 €
Dont T.V.A. : 16,33 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Activité
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Renard ·
- Agence ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Agent immobilier ·
- Actif ·
- Plan de redressement
- Cessation des paiements ·
- Voies de recours ·
- Publicité ·
- Formalités ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Dette ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plan de redressement ·
- Résolution ·
- Associé ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Inventaire ·
- Représentants des salariés
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Guide touristique ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Location de véhicule ·
- Associé ·
- Commerce ·
- Guide
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Gestion de projet ·
- Gestion financière ·
- Cessation des paiements ·
- Associé ·
- Commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Société par actions ·
- Activité économique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Matériel ·
- Liquidateur ·
- Liste ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Revendication ·
- Procédure ·
- Adresses
- Activité économique ·
- Travaux publics ·
- Commercialisation ·
- Différend ·
- Partie ·
- Résolution ·
- Mission ·
- Juge ·
- Avenant ·
- Conciliation
- Protection ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Règlement ·
- Paiement ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Plan de cession ·
- Omission de statuer ·
- Juge-commissaire ·
- Substitution ·
- Débats ·
- Lieu
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Capital ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Application ·
- Ouverture
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.