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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 12 févr. 2026, n° 2026000052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2026000052 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 000052
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 12/02/2026
Demandeur (s) : M., [G], [V], [Adresse 1] Représentant (s) : HP AVOCATS – MAITRE, [N], [T]
Demandeur (s) : MME, [L], [U], [Adresse 1] Représentant (s) : HP AVOCATS – MAITRE, [N], [T]
Défendeur (s) : SARL ENGINEERING, [Adresse 2] N° SIREN : 913 244 380 Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Président : M. Christophe DERRE
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par acte d’Huissiers de justice en date du 30/12/2025, M., [G], [V] et MME, [L], [U] ont fait donner assignation à SARL ENGINEERING d’avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l’Audience du jeudi 29/01/2026 à 14 h 00 pour :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l’article 873 al 2 du code de procédure civile,
S’entendre condamner par provision à payer la somme de 32 585.08 €.
S’entendre condamner à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur cette assignation, la partie défenderesse comparait mais ne conteste pas la demande, mais sollicite des délais de paiement pour se libérer de sa dette.
Sur ce
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir la demande principale des demandeurs la quel est justifiée par les pièces produites aux débats, de prendre note de l’opposition des requérants à des délais de paiement de la somme de 32 585.08 € sur 6 mois demandés par le défendeur – Toutefois, d’accorder ce délai sous la réserve expresse formulée par les demandeurs, d’un engagement personnel sous forme de caution solidaire et indivisible envers
les demandeurs pour la somme de 32 585.08 €, et ce à produire dans un délai de 15 jours à compter de la notification des présentes et de dire qu’à défaut la SARL ENGINEERING devra payer ladite somme sans aucun délai.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la requérante la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C. pour les frais irrépétibles qu’elle a du supporter.
Attendu que les dépens suivent le sort du principal.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Christophe DERRÉ, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.
Condamnons la SARL ENGINEERING à payer à M., [G], [V] et MME, [L], [U] pour les causes sus-énoncées en derniers ou quittance valables à titre de provision la somme principale de 32 585.08 €.
Accordons à la SARL ENGINEERING les délais de 6 mois tels que sollicités sous la réserve expresse formulée par les demandeurs d’un engagement personnel sous forme de caution solidaire et indivisible envers les demandeurs pour la somme de 32 585.08 € et ce à produire dans un délai de 15 jours à compter de la notification des présentes.
Disons qu’à défaut la SARL ENGINEERING devra payer ladite somme sans aucun délai.
Condamnons la SARL ENGINEERING à payer à M., [G], [V] et MME, [L], [U] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamnons la SARL ENGINEERING aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 56.10 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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