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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 8 janv. 2026, n° 2025015718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025015718 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 015718
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 08/01/2026
Demandeur (s) : [I] AMENAGEMENT (SAS) [Adresse 1] N° SIREN : 352 545 222 Représentant (s) : SCP MELMOUX PROUZAT GUERS AUCHE PONS BERMOND – VERBATEAM AVOCATS
Défendeur (s) : LV PROMOTION IMMOBILIERE (SAS) [Adresse 2] [Localité 1] N° SIREN : 890 660 384 Représentant(s) : MAITRE [K] [F]
Défendeur (s) : ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT [Adresse 3] 09 N° SIREN : 819 062 548 Représentant (s) : SCP BRUNEL PIVARD REGNARD
Défendeur (s) : BTP CONSULTANTS (SAS) [Adresse 4] [I] : 408 422 525 Représentant(s) : SCP BALZARINI – SAGNES – SERRES – ADONNE AVOCATS ASSOCIES
Défendeur (s) : SARL TEC’ARCHI (SARLU) [Adresse 5] N° SIREN : 529 470 049 Représentant(s) : SELARL GDG – Me DELSOL – GUIZARD
Défendeur (s) : M. [M] [H] [Adresse 6] N° SIREN : 513 861 419 Représentant(s) : AGORA MEDITERRANEE – SCP TRIAS – VERINE – VIDAL – GARDIER-LEONIL / AVOCATS
Défendeur (s) : MMA IARD (SA) [Adresse 7] 72100 [Adresse 8] Mans N° SIREN : 440 048 882 Représentant(s) : AGORA MEDITERRANEE – SCP TRIAS – VERINE – VIDAL – GARDIER-LEONIL / AVOCATS
Défendeur (s) : MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ASSM) [Adresse 7] 72030 LE MANS CEDEX 9 N° SIREN : 775 652 126 Représentant(s) : AGORA MEDITERRANEE – SCP TRIAS – VERINE – VIDAL – GARDIER-LEONIL / AVOCATS
Président : M. Claude SAINT JOLY
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par acte d’Huissiers de justice en date du 04/11/2025, 05/11/2025 et 07/11/2025 [I] AMENAGEMENT (SAS) a fait donner assignation à LV PROMOTION IMMOBILIERE (SAS), ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, BTP CONSULTANTS (SAS), SARL TEC’ARCHI (SARLU), M. [M] [H], MMA IARD (SA), MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ASSM) d’avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l’Audience du jeudi 04/12/2025 à 14 h 00 pour :
Voir ordonner que les dispositions de l’ordonnance du 5 juin 2025 soit rendue commune et opposable à la société LV PROMOTION IMMOBILIERE, et son assureur ERGO, à la société TEC’ARCHI, et à la société BTP CONSULTANT, à Monsieur [H] [M] et son assureur MMA.
Sur cette assignation, la société BTP CONSULTANT, La SARL TEC’ARCHI, Monsieur [M], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA forment les plus expresses protestations et réserves.
Sur ce,
Attendu qu’il ressort de la cause que la société [I] AMENAGEMENT a fait aménager le lotissement « [Adresse 9] à [Localité 2].
Que pour faire aménager le lotissement la société [I] AMENAGEMENT s’est chargée elle-même de la réalisation d’une partie de la construction et elle a confié certaines parties à d’autres aménageurs (avec cession de parcelles).
Que le lot n°9 « logement social » a été confié à la société LV PROMOTION en tant que Maître d’ouvrage (en partenariat avec le bailleur social PROMOLOGIS) pour la construction de 6 logements sociaux ;
Que pour cette opération, la société LV PROMOTION a souscrit à une assurance DO et décennale CNR auprès de l’assureur ERGO.
Que la réalisation des logements sociaux s’est faite sous la maîtrise d’œuvre de la société TEC’ARCHI et sous la supervision du bureau de contrôle BTP CONSULTANT et la société [C] [A] s’est vu confier lot « [Adresse 10] ».
Qu’à l’occasion des travaux de VRD confiés à [C] [A] pour le lot n°9 une tranchée a été réalisée entre les villas PROMOLOGIS (Villa 4) et la propriété du [Adresse 11].
Qu’il s’avère qu’au cours de ces travaux les regards d’évacuation d’eau que [I] AMENAGEMENT avait fait réaliser pour les logements à sa charge ont été bouchées ou ont fait l’objet de raccords irréguliers (eaux usées sur eaux pluviales).
Que dans ces conditions, la requérante [I] AMENAGEMENT devait solliciter la SCP [V] [N] [U].
Que le commissaire de justice a constaté selon procès-verbal du 20/02/2025 la réalité des désordres affectant la tranchée.
Que la société [I] AMENAGEMENT a alors assigné en référé la société [C] [A] et son assureur [L] par exploit d’huissier en date du 21 mars 2025 pour demander la désignation d’un expert judiciaire.
Que le 5 juin 2025, le Président du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER a rendu une ordonnance désignant Monsieur [P] [O] expert judiciaire avec pour mission :
* se rendre sur les lieux, se faire remettre tout document utile et entendre tout sachant,
* décrire brièvement l’opération de construction litigieuse, rechercher les documents contractuels, préciser la nature des contrats d’assurance souscrits,
* préciser la date d’ouverture du chantier,
* constater les inexécutions, non conformités, et dommages visés dans l’assignation en précisant dans l’hypothèse où une réception expresse serait intervenue si ceux-ci étaient apparents, ont été réservés à la réception, ont été signalés dans l’année de celle-ci ou n’ont fait l’objet d’aucune réserve. Notamment, décrire les désordres constatés par la SCP [V] NEKEDI [U] y compris les travaux de goudronnage de la tranchée.
* en préciser le siège, indiquer la date de leur apparition, en déterminer l’origine et la cause.
* donner au Tribunal tout élément lui permettant de déterminer les responsabilités,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, inachèvement quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage, et plus généralement quant à l’usage qui peut être en être attendu ou quant à la conformité de sa destination.
* décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprises nécessaires pour remettre les lieux en parfait état et les travaux restant éventuellement à effectuer, à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties en précisant la durée prévisible de ces travaux.
* fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis
* donner au Tribunal tous éléments pour déterminer à quels intervenants ces désordres malfaçons, inachèvements sont imputables et dans quelles proportions,
* donner au Tribunal tous éléments pour permettre d’apurer les comptes entre les parties, et notamment chiffrer le coût des travaux, et chiffrer les préjudices subis et à subir par la SAS [I] AMENAGEMENT,
* répondre explicitement et précisément dans le cadre de ses chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir adressé une note de synthèse comportant une détermination et l’évaluation des coûts des travaux à réaliser et leur avoir imparti un délai pou présenter leurs dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois.
Qu’après une première analyse Monsieur [O] a confirmé l’existence des désordres et la responsabilité potentielle de la société [C] [A].
Qu’il a invité les parties à appeler dans la cause les sociétés LV CONSULTANT (c’est-à-dire en réalité la société LV PROMOTION IMMOBILIERE qui a contractuellement agi en tant que Maître d’ouvrage), le cabinet TEC’ARCHI, le bureau de contrôle BTP CONSULTANTS et Monsieur [M] ainsi que leurs assureurs.
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande de la partie demanderesse tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claude SAINT JOLY, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.
Vu l’article 145 du code de procédure civile
Donnant acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves.
Ordonnons que les dispositions de l’ordonnance du 5 juin 2025 soient rendues communes et opposables à la société LV PROMOTION IMMOBILIERE, et son assureur ERGO, à la société TEC’ARCHI, et à la société BTP CONSULTANT, à Monsieur [H] [M] et son assureur MMA.
Jugeons que la consignation restera à la charge de la partie demanderesse.
Réservons les dépens.
Le Greffier Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Le Président.
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