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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 9 janv. 2026, n° 2025065124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025065124 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER – Maître [G] [J] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 09/01/2026
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME THERESE THIERRY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025065124 06/11/2025
ENTRE :
SAS [Q], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 523 193 043, dont le siège social sis [Adresse 1] à Paris (75015), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Partie demanderesse : comparant par l’AARPI TMH AVOCATS – SELARL [Z] [F], agissant par Maître Thomas MLICZAK, Avocat (D653)
ET :
1) SAS VO2 GROUP, dont le siège social est [Adresse 2] à Paris (75002), inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 480 773 795, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 2) SAS VO2 IT SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 2] à Paris (75002), inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 803 188 358, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Parties défenderesses : comparantes par l’AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, agissant par Maître François-Genêt KIENER, Avocat (R098)
Pour les motifs énoncés en ses assignations introductives d’instance en date du 21 octobre 2025, signifiées à personnes habilitées, auxquelles il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS [Q] nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
A titre principal,
DESIGNER tel administrateur provisoire qu’il plaira avec une mission générale de gestion et d’administration de la société V02 GROUP aux frais de cette société ;
DESIGNER tel administrateur provisoire qu’il plaira avec une mission générale de gestion et d’administration de la société V02 IT SOLUTIONS aux frais de cette société ;
CONDAMNER in solidum la société V02 GROUP, la société V02 NEXT et Monsieur [R] [L] à communiquer à la société [Q] les documents suivants concernant l’exercice clôturé le 31 décembre 2024 de la société V02 IT SOLUTIONS sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard pendant un délai de 60 jours, 7 jours après la signification de la décision à intervenir :
* Le grand livre ainsi que la balance générale de l’exercice ;
* Les relevés bancaires de l’exercice ;
* L’ensemble des contrats significatifs, notamment ceux conclus avec des dirigeants ou des parties liées ;
* L’ensemble des conventions réglementées ;
* Le détail des dotations aux provisions ;
* Le détail de l’ensemble des flux intervenus avec les autres sociétés du groupe et leur justification ;
* Les pièces expliquant les raisons du recours à la sous-traitance accompagnés des documents sur les prestations réalisées ;
* Les pièces justifiant d’une baisse du chiffre d’affaires.
CONDAMNER in solidum la société V02 NEXT et Monsieur [R] [L] à communiquer à la société [Q] les documents suivants concernant l’exercice clôturé le 31 décembre 2024 de société V02 GROUP sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard pendant un délai de 60 jours, 7 jours après la signification de la décision à intervenir :
* Le grand livre ainsi que la balance générale de l’exercice ;
* Les relevés bancaires de l’exercice ;
* L’ensemble des contrats significatifs, notamment ceux conclus avec des dirigeants ou des parties liées ;
* L’ensemble des conventions réglementées ;
* Le détail des dotations aux provisions ;
* Le détail de l’ensemble des flux intervenus avec les autres sociétés du groupe et leur justification ;
* Les pièces expliquant les raisons du recours à la sous-traitance accompagnés des documents sur les prestations réalisées ;
* Les pièces justifiant d’une baisse du chiffre d’affaires.
DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec pour mission concernant les sociétés V02 GROUP et V02 IT SOLUTIONS:
* De vérifier la régularité et la sincérité des flux financiers entre sociétés du groupe ;
* De vérifier la cohérence des charges comptabilisées au regard des prestations réellement exécutées ;
* De vérifier la réalité des conventions intra-groupe et leur conformité aux conditions légales et de marché ;
* De vérifier les raisons précises de la baisse du chiffre d’affaires et leur lien éventuel avec les décisions de gestion ou d’organisation ;
* De relever dans chaque domaines énoncés ci-dessus tous faits pouvant entraîner la mise en cause de la responsabilité de tous intervenants dans la gestion et l’exploitation des sociétés, ce en vertu tant des dispositions du droit des sociétés et du droit commun de la responsabilité civile, sur un plan général, de fournir au tribunal tous éléments de fait lui permettant de statuer ultérieurement au fond, sur les responsabilités éventuellement encourues, toujours sur la période couvrant les deux exercices précités ;
* D’entendre toutes personnes qu’il jugera utile ;
* De se faire remettre toutes pièces qu’il jugera utile ;
* De se rendre au siège des sociétés V02 GROUP et V02 IT SOLUTIONS ;
* De fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, et d’évaluer les dommages subis;
* Dire le montant de la provision à consigner par la société [Q] au greffe de ce Tribunal dans le mois du prononcé de la présente ordonnance.
A titre subsidiaire,
DESIGNER un mandataire ad hoc qu’il lui plaira et pour une durée qu’il déterminera au sein de la société V02 IT SOLUTIONS avec pour mission de :
Communiquer à la société [Q] les documents sociaux de V02 IT SOLUTIONS suivants : le grand livre ainsi que la balance générale de l’exercice, les relevés
bancaires de l’exercice, l’ensemble des contrats significatifs, notamment ceux conclus avec des dirigeants ou des parties liées, l’ensemble des conventions réglementées, le détail des dotations aux provisions, le détail de l’ensemble des flux intervenus avec les autres sociétés du groupe et leur justification, les pièces expliquant les raisons du recours à la sous-traitance accompagnés des documents sur les prestations réalisées, les pièces justifiant d’une baisse du chiffre d’affaires,
* Convoquer une assemblée générale pour statuer sur la révocation de son Président,
* En cas de défaillance constatée de l’associé majoritaire à la suite de ladite convocation restée infructueuse, voter en lieu et place de l’associé majoritaire sur la révocation du Président,
DESIGNER un mandataire ad hoc qu’il lui plaira et pour une durée qu’il déterminera au sein de la société V02 GROUP avec pour mission de :
* Communiquer à la société [Q] les documents sociaux de V02 GROUP suivants : le grand livre ainsi que la balance générale de l’exercice, les relevés bancaires de l’exercice, l’ensemble des contrats significatifs, notamment ceux conclus avec des dirigeants ou des parties liées, l’ensemble des conventions réglementées, le détail des dotations aux provisions, le détail de l’ensemble des flux intervenus avec les autres sociétés du groupe et leur justification, les pièces expliquant les raisons du recours à la sous-traitance accompagnés des documents sur les prestations réalisées, les pièces justifiant d’une baisse du chiffre d’affaires,
* Convoquer une assemblée générale ordinaire pour statuer sur la révocation de son Président,
* En cas de défaillance constatée de l’associé majoritaire à la suite de ladite convocation restée infructueuse, voter en lieu et place de l’associé majoritaire sur la révocation du Président,
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la société V02 GROUP et la société V02 IT SOLUTIONS au paiement des frais correspondants à la mission ordonnée pour l’administrateur provisoire ou le mandataire ad hoc ;
CONDAMNER in solidum la société V02 GROUP et la société V02 IT SOLUTIONS à la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025, date à laquelle nous avons renvoyé la cause au 9 décembre 2025 afin d’entendre les parties en audience de référé cabinet,
Lors de l’audience du 9 décembre 2025, les parties se présentent par leur conseil respectif.
A cette audience,
Le conseil des SAS VO2 GROUP et SAS VO2 IT SOLUTIONS, réitérant ses précédentes écritures déposées lors de l’audience du 6 novembre 2025, nous demande, par conclusions en réponse n°2 et dans le dernier état de ses écritures, de :
JUGER qu’il n’y a pas lieu à référé,
DEBOUTER la société [Q] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre des sociétés V02 GROUP et V02 IT Solutions,
CONDAMNER la société [Q] à régler aux sociétés V02 GROUP et V02 IT Solutions une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société [Q] aux entiers dépens de l’instance.
Le conseil de la SAS [Q] nous demande, aux termes de ses dernières conclusions, de : Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
A titre principal,
* DESIGNER tel administrateur provisoire qu’il plaira avec une mission générale de gestion et d’administration de la société V02 GROUP aux frais de cette société ;
* DESIGNER tel administrateur provisoire qu’il plaira avec une mission générale de gestion et d’administration de la société VO2 IT SOLUTIONS aux frais de cette société ;
* CONDAMNER in solidum la société VO2 GROUP, la société VO2 NEXT et Monsieur [R] [L] à communiquer à la société [Q] les documents suivants concernant l’exercice clôturé le 31 décembre 2024 de la société VO2 IT SOLUTIONS sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard pendant un délai de 60 jours, 7 jours après la signification de la décision à intervenir :
* Le grand livre ainsi que la balance générale de l’exercice ;
* Les relevés bancaires de l’exercice ;
* L’ensemble des contrats significatifs, notamment ceux conclus avec des dirigeants ou des parties liées ;
* L’ensemble des conventions réglementées;
* Le détail des dotations aux provisions ;
* Le détail de l’ensemble des flux intervenus avec les autres sociétés du groupe et leur
* justification ;
* Les pièces expliquant les raisons du recours à la sous-traitance accompagnés des documents sur les prestations réalisées ;
* Les pièces justifiant d’une baisse du chiffre d’affaires.
* CONDAMNER in solidum la société VO2 NEXT et Monsieur [R] [L] à communiquer à la société [Q] les documents suivants concernant l’exercice clôturé le 31 décembre 2024 de société VO2 GROUP sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard pendant un délai de 60 jours, 7 jours après la signification de la décision à intervenir :
* Le grand livre ainsi que la balance générale de l’exercice ;
* Les relevés bancaires de l’exercice ;
* L’ensemble des contrats significatifs, notamment ceux conclus avec des dirigeants ou
* des parties liées ;
* L’ensemble des conventions réglementées;
* Le détail des dotations aux provisions ;
* Le détail de l’ensemble des flux intervenus avec les autres sociétés du groupe et leur justification ;
* Les pièces expliquant les raisons du recours à la sous-traitance accompagnés des documents sur les prestations réalisées ;
* Les pièces justifiant d’une baisse du chiffre d’affaires.
* DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec pour mission concernant les sociétés V02 GROUP et VO2 IT SOLUTIONS :
* De vérifier la régularité et la sincérité des flux financiers entre sociétés du groupe ;
* De vérifier la cohérence des charges comptabilisées au regard des prestations réellement exécutées ;
* De vérifier la réalité des conventions intra-groupe et leur conformité aux conditions légales et de marché ;
* De vérifier les raisons précises de la baisse du chiffre d’affaires et leur lien éventuel avec les décisions de gestion ou d’organisation ;
* De relever dans chaque domaines énoncés ci-dessus tous faits pouvant entraîner la mise en cause de la responsabilité de tous intervenants dans la gestion et l’exploitation des sociétés, ce en vertu tant des dispositions du droit des sociétés et du droit commun de la responsabilité civile, sur un plan général, de fournir au tribunal tous éléments de fait lui permettant de statuer ultérieurement au fond, sur les responsabilités éventuellement encourues, toujours sur la période couvrant les deux exercices précités;
* D’entendre toutes personnes qu’il jugera utile ;
* De se faire remettre toutes pièces qu’il jugera utile ;
* De se rendre au siège des sociétés VO2 GROUP et VO2 IT SOLUTIONS ;
* De fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, et d’évaluer les dommages subis;
* Dire le montant de la provision à consigner par la société [Q] au greffe de ce Tribunal dans le mois du prononcé de la présente ordonnance.
A titre subsidiaire,
DESIGNER un mandataire ad hoc qu’il lui plaira et pour une durée qu’il déterminera au sein de la société V02 IT SOLUTIONS avec pour mission de :
* Communiquer à la société [Q] les documents sociaux de VO2 IT SOLUTIONS suivants : le grand livre ainsi que la balance générale de l’exercice, les relevés bancaires de l’exercice, l’ensemble des contrats significatifs, notamment ceux conclus avec des dirigeants ou des parties liées, l’ensemble des conventions règlementées, le détail des dotations aux provisions, le détail de l’ensemble des flux intervenus avec les autres sociétés du groupe et leur justification, les pièces expliquant les raisons du recours à la sous-traitance accompagnés des documents sur les prestations réalisées, les pièces justifiant d’une baisse du chiffre d’affaires,
* Convoquer une assemblée générale pour statuer sur la révocation de son Président,
* En cas de défaillance constatée de l’associé majoritaire à la suite de ladite convocation restée infructueuse, voter en lieu et place de l’associé majoritaire sur la révocation du Président,
DESIGNER un mandataire ad hoc qu’il lui plaira et pour une durée qu’il déterminera au sein de la société V02 GROUP avec pour mission de :
* Communiquer à la société [Q] les documents sociaux de V02 GROUP suivants : le grand livre ainsi que la balance générale de l’exercice, les relevés bancaires de l’exercice, l’ensemble des contrats significatifs, notamment ceux conclus avec des dirigeants ou des parties liées, l’ensemble des conventions réglementées, le détail des dotations aux provisions, le détail de l’ensemble des flux intervenus avec les autres sociétés du groupe et leur justification, les pièces expliquant les raisons du recours à la sous-traitance accompagnés des documents sur les prestations réalisées, les pièces justifiant d’une baisse du chiffre d’affaires,
* Convoquer une assemblée générale ordinaire pour statuer sur la révocation de son Président,
* En cas de défaillance constatée de l’associé majoritaire à la suite de ladite convocation restée infructueuse, voter en lieu et place de l’associé majoritaire sur la révocation du Président,
En tout état de cause,
* CONDAMNER in solidum la société V02 GROUP et la société VO2 IT SOLUTIONS au paiement des frais correspondants à la mission ordonnée pour l’administrateur provisoire ou le mandataire ad hoc ;
* CONDAMNER in solidum la société VO2 GROUP et la société VO2 IT SOLUTIONS à la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le vendredi 9 janvier 2026 à partir de 16h00.
Sur ce,
Contexte
Monsieur [B] [K], via sa société personnelle [Q] est associé à hauteur de 2% de la société VO2 GROUP, dirigée par la société VO2 Next et à hauteur de 43,55% de la filiale de celle-ci, la société VO2 IT SOLUTIONS, créée en 2014.
[Q] était directeur général de VO2 IT SOLUTIONS jusqu’à sa révocation le 11 avril 2025. Parallèlement, la société VO2 IT SOLUTIONS a résilié le contrat de prestations de services qui la liait depuis le 24 mars 2021 à la société P2M, dont l’associé majoritaire est Monsieur [K]. Un préavis de trois mois a été respecté au titre de ce contrat.
Monsieur [K] avait en outre un contrat de travail à temps partiel auprès de VO2 GROUP, dont il a été licencié.
Monsieur [K] conteste l’ensemble des mesures prises à son encontre ou à l’encontre de ses sociétés. C’est dans ce cadre que s’inscrivent ses demandes en référé.
Sur les demandes de désignation d’un administrateur provisoire
[Q] soutient que :
* Les mesures prises à son encontre et à celle de Monsieur [K], l’examen des comptes et l’obstruction à l’information de la part des sociétés VO2 GROUP et VO2 IT SOLUTIONS font courir un péril imminent à ces dernières,
* VO2 GROUP et VO2 IT SOLUTIONS minimisent le conflit.
VO2 GROUP et VO2 IT SOLUTIONS soutiennent que la désignation d’un administrateur provisoire est strictement encadrée par la jurisprudence qui exige
* une paralysie des organes de gestion de la société ou un grave conflit entre les associés, et
* une situation d’urgence, c’est-à-dire l’existence d’un péril imminent.
Le juge des référés ne peut intervenir dans le fonctionnement d’une société (notamment en nommant un administrateur provisoire) que s’il y a paralysie des organes sociaux et péril imminent, ce qui est le cas lors de la disparition ou de la carence de l’organe de gestion couplée à l’impossibilité de remplacer le dirigeant défaillant, et peut être le cas lors de conflits entre organes de gestion (entre dirigeants et associés ; entre dirigeants ; entre associés).
En l’espèce, si le conflit entre [Q] et Monsieur [K] d’une part, de VO2 GROUP, VO2 IT SOLUTIONS et VO2 Next est patent (les échanges entre les parties et la présente procédure en attestent), les sociétés VO2 GROUP et VO2 IT SOLUTIONS ne témoignent d’aucune paralysie. De plus, la diminution de la rentabilité invoquée par [Q] ne saurait constituer la preuve d’un péril certain et imminent.
Nous débouterons en conséquence la société [Q] de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire, tant au sein de la société VO2 GROUP que de la société VO2 IT SOLUTIONS.
Sur la condamnation in solidum de la société VO2 GROUP, la société VO2 Next et Monsieur [R] [L] à communiquer à la société [Q] les documents concernant l’exercice clôturé au 31 décembre 2024 des sociétés VO2 IT SOLUTIONS, sous astreinte
[Q] soutient que :
* aucune réponse n’a été apportée au droit à l’information de la société [Q],
* l’article 145 lui permet d’obtenir les documents sollicités.
VO2 GROUP et VO2 IT SOLUTIONS soutiennent de leur côté que :
* l’information des associés a été respectée en ce qu’elle a mis à disposition, préalablement à la tenue des assemblées d’approbation des comptes 2024, les comptes sociaux, le rapport de gestion, les rapports du Commissaire aux comptes et les conventions réglementées,
* le procès-verbal de l’assemblée démontre qu’il a été répondu aux questions relatives à la baisse du chiffre d’affaires, l’augmentation du niveau de l’endettement, et à la cession d’une participation,
* [Q] demande des documents relatifs à l’exercice 2024 de VO2 IT SOLUTIONS, alors qu’elle en était directeur général jusqu’à sa révocation en avril 2025.
Nous relevons tout d’abord que ni la société VO2 Next ni Monsieur [R] [L] n’ont été assignés. Il n’y a donc lieu à statuer sur les demandes à leur encontre.
Nous relevons par ailleurs que le droit à l’information de [Q] associé diffère du droit illimité à l’information de [Q] mandataire social.
Ceux-ci sont désormais régis par les statuts, non fournis par les parties mais dont la citation de l’article 34 par les Défenderesses est non contestée, qui dispose que « information préalable des associés. Quel que soit le mode de consultation, toute décision des associés doit avoir fait l’objet d’une information préalable, comprenant tous les documents permettant aux associés de se prononcer en connaissance de cause sur la ou sur les résolutions soumises à leur approbation. Lorsque les décisions collectives doivent être prise en application de la loi sur le ou les rapports du Président et ou des Commissaires aux comptes, si la société en est dotée, le ou les rapports doivent être communiqués aux associés 15 jours avant la date d’établissement du procès-verbal de la décision des associés. Les associés peuvent à tout époque, mais sous réserve de ne pas entraver la bonne marche de la société, consulter aussi siège social, et, le cas échéant en prendre copie, pour les trois derniers exercices des registres sociaux, de l’inventaire et des comptes annuels, du tableau des résultats des cing derniers exercices, comptes consolidés, s’il y a lieu des rapports de gestion du Président et des rapports des Commissaires aux comptes si la société en est dotée. S’agissant de la décision collective statuant sur les comptes annuels, les associés peuvent obtenir communication auprès de la société des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés du dernier exercice.»
La communication est donc limitée par les statuts à la documentation des résolutions soumises à son approbation en assemblée.
Nous relevons que tant VO2 GROUP que VO2 IT SOLUTIONS ont respecté les obligations légales en matière de communication aux associés et qu’il a été répondu aux questions de [Q] en assemblée.
Nous relevons enfin que les comptes de VO2 GROUP et VO2 IT SOLUTIONS ont été certifiés sans réserve par le Commissaire aux comptes, qui a déposé ses rapports.
La demande n’étant fondée ni en droit ni dans les faits, la société [Q] sera déboutée de sa demande de communication de pièces tant par VO2 GROUP que par VO2 IT SOLUTIONS.
Sur la désignation d’un expert
Nous relevons que [Q] ne précise pas dans ses écritures les motifs spécifiques de droit et de fait sur lesquels elle fonde cette demande qu’elle présente au rang de ses demandes principales.
[Q] sera en conséquence déboutée de sa demande de désignation d’un expert.
Sur la désignation d’un mandataire ad hoc
[Q] soutient que les irrégularités constatées imposent de recevoir les documents permettant de comprendre les raisons et conséquences des flux qui sont visés. Aucune réponse n’a été apportée au droit d’information de la société [Q], et même si ce droit n’a pas été contesté, VO2 GROUP et VO2 IT SOLUTIONS n’ont fourni aucun document, aucune information.
VO2 GROUP et VO2 IT SOLUTIONS soutiennent qu’un mandataire ad hoc peut être désigné pour remédier à la défaillance ponctuelle, du dirigeant ou d’un associé :
* la défaillance ponctuelle d’un dirigeant : il s’agit des situations où, par exemple, le dirigeant n’effectue pas les formalités de publicité,
* la défaillance ponctuelle d’un associé : Il s’agit de pallier le comportement d’un associé détenteur d’une minorité blocage qui refuse une résolution lors d’une assemblée générale des associés.
[Q] demande la désignation d’un mandataire ad hoc avec pour mission de :
* lui communiquer certaines pièces relatives à la société VO2 IT SOLUTIONS,
* convoquer une assemblée générale aux fins de révoquer le Président.
Il y sera répondu successivement.
Sur la communication de pièces, nous avons vu plus haut que VO2 GROUP et VO2 IT SOLUTIONS ont respecté leurs obligations en matière d’information aux associés. Un mandataire ad hoc ne saurait fournir plus que ce dont dispose déjà [Q].
Quant à la convocation d’une assemblée aux fins de révoquer le président, nous relevons que :
* [Q] ne démontre aucune défaillance de VO2 GROUP et VO2 IT SOLUTIONS en la matière, aucun refus d’organiser une telle assemblée, aucun refus de VO2 Next de voter à l’assemblée de VO2 IT SOLUTIONS, et de VO2 GROUP de voter à l’assemblée de VO2 IT SOLUTIONS,
* [Q] ne propose aucune solution pour remplacer les directions actuelles.
[Q] sera en conséquence déboutée de ses demandes de désignation d’un mandataire ad hoc, tant au sein de VO2 GROUP que de VO2 IT SOLUTIONS.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer aux sociétés VO2 GROUP et VO2 IT SOLUTIONS, une somme de 5.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
[Q], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs
Nous, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Déboutons la société [Q] de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire avec une mission générale de gestion et d’administration de la société V02 GROUP.
Déboutons la société [Q] de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire avec une mission générale de gestion et d’administration de la société V02 IT SOLUTIONS.
Déboutons la société [Q] de sa demande de communication de pièces concernant l’exercice clôturé le 31 décembre 2024 de la société V02 GROUP.
Déboutons la société [Q] de sa demande de communication de pièces concernant l’exercice clôturé le 31 décembre 2024 de la société V02 IT SOLUTIONS.
Déboutons la société [Q] de sa demande de désignation d’un expert concernant la société V02 GROUP.
Déboutons la société [Q] de sa demande de désignation d’un expert concernant la société V02 IT SOLUTIONS.
Déboutons la société [Q] de sa demande de désignation d’un mandataire ad hoc au sein de la société V02 GROUP.
Déboutons la société [Q] de sa demande de désignation d’un mandataire ad hoc au sein de la société V02 IT SOLUTIONS.
Condamnons la société [Q] à payer aux sociétés VO2 GROUP et VO2 IT SOLUTIONS, ensemble, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons à la société [Q] la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner président et Mme Thérèse Thierry greffier.
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