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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 3 févr. 2026, n° 2025F01686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01686 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 3 février 2026
N° RG : 2025F01686
Madame [B] [T] Née le [Date naissance 1] 1950 [Adresse 1] (Maître Paul GUILLET, de la SELARL EKLAR AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille)
[…]
La société AMILLARD ET ASSOCIES S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 884 293 804 (Partie défaillante)
N° RG : 2025F01829
Madame [B] [T] Née le [Date naissance 1] 1950 [Adresse 1] (Maître Paul GUILLET, de la SELARL EKLAR AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille)
[…]
La société AMILLARD ET ASSOCIES S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 884 293 804 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 13 janvier 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. CARLE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 3 février 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AUBERT, M. SEFERIAN, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 26 novembre 2025, Madame [B] [T] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société AMILLARD ET ASSOCIES pour l’entendre :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Condamner la société AMILLARD & ASSOCIES à payer à Madame [T] la somme de 14 849,29 € correspondant aux loyers non reversés, à la caution encaissée et aux charges de copropriété non-acquittées sur la période allant du 24 août 2024 au 12 mars 2025.
Condamner la société AMILLARD & ASSOCIES à payer à Madame [T] la somme de 5 000,00 € en réparation des préjudices subis,
Condamner la société AMILLARD & ASSOCIES à payer à Madame [T] la somme de 2 500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Juger enfin que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit.
A la barre, Madame [B] [T] réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société AMILLARD ET ASSOCIES n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2025F01686 et 2025F01829 par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment l’attestation de propriété de Madame [G] épouse [T] de trois lots de copropriétés d’un immeuble, le bail locatif, l’extrait de compte copropriétaire laissant apparaître un solde débiteur d’un montant de 6 969,29 € ;
Attendu que Madame [B] [T] ne justifie pas avoir remis aux locataires la somme de 1 300 euros correspondant au montant de la caution et qu’aucune pièce ne justifie que le montant des sommes dues par la société AMILLARD & ASSOCIES s’élève à la somme de 14 849,29 euros ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société AMILLARD ET ASSOCIES à payer à Madame [B] [T] la somme de 6 969,29 euros, outre les dépens ;
Attendu que Madame [B] [T] ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à Madame [B] [T] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Vu les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2025F01686 et 2025F01829 ;
Condamne la société AMILLARD ET ASSOCIES à payer à Madame [B] [T] la somme de 6 969,29 € (six mille neuf cent soixante neuf euros et vingt-neuf centimes) ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne la société AMILLARD ET ASSOCIES aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 février 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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