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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 25 mars 2025, n° J2024000010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | J2024000010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 25 MARS 2025
Dr : J2024000010
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur LECUYER, président, Messieurs PIDOUX et ORIA, Mesdames HURTAUX et NEZZAR, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 11 février 2025 à 14 heures.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur LECUYER, président, par remise au greffe le 25 mars 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
2023004739
Entre :
La société BETON SOLUTIONS MOBILES – BSM, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 794 409 557, dont le siège social est situé [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître Marina BELLINI, avocate au barreau de PARIS y demeurant [Adresse 4].
Et :
La société PROTECTION INTENSIVE DE LOCAUX D’ENTREPRISES, exerçant sous le sigle PILES, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 348 017 765, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant par Maître François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 7]
Et, en présence de :
La société ALLIANZ IARD, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse en intervention volontaire, demanderesse reconventionnelle, comparant Maître Matthieu PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 8] et ayant pour correspondant Maître Clémentine DELMAS, de la SELARL DELMAS ET ZURETTI AVOCATS, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 6].
2023011860
Entre :
La société BETON SOLUTIONS MOBILES – BSM, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 794 409 557, dont le siège social est situé [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître Marina BELLINI, avocate au barreau de PARIS y demeurant [Adresse 4].
Et : La société MUST SECURITE PRIVEE, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 813 353 034, dont le siège social est situé [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant par Maître Fabienne VAN DER VLEUGEL, de VDV AVOCATS, avocate au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 2]
****
Après avoir entendu Maître BELLINI, Maître [E] ainsi que Maître [J] en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURES :
2023004739
Suivant exploit de la SELARL ACTEHUIS, huissiers de justice associés à MEAUX en date du 15 mai 2023, la société BETON SOLUTIONS MOBILES a donné assignation à la société PROTECTION INTENSIVE DE LOCAUX D’ENTREPRISES – PILES, à comparaître le 15 mai 2023 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les articles 1103, 1104, 1194, 1203, 1217, 1219, 1231-1 et suivants, 1353 du code civil,
A titre principal,
Juger la société BSM recevable et bien fondée à exercer l’exception d’inexécution en présence d’un manquement de la société PILES à son obligation de résultat outre sa grave inexécution fautive à son obligation essentielle de surveillance et de sécurité et, à ce titre, à refuser les paiements des factures n°2022010116 du 30 avril 2022 pour un montant de 11.995,20 euros TTC et n°20220101506 du 30 mai 2022 pour un montant de 14.859,36 euros TTC, soit au total 26.854,56 euros TTC,
Condamner la société PILES à payer à la société BSM la somme de 4.039,22 euros en réparation des conséquences de son inexécution fautive,
Condamner la société PILES à payer à la société BSM une somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice moral,
Ordonner à la société PILES d’apporter la preuve qu’elle aurait bien exécutée les prestations postérieures à la résiliation du contrat et jamais exécutées et, à défaut,
Juger la société BSM bien fondée à refuser les paiements des factures n°20220101858 du 30 juin 2022 pour un montant de 11.530,08 euros TTC, n°20220102246 du 30 juillet 2022 pour un montant de 12.435,84 euros TTC et n°20220102851 du 30 septembre 2022 pour un montant de 1.915,20 euros TTC soit au total 25.881,12 euros TTC,
Condamner la société PILES à payer à la société BSM la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société PILES aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
2023011860
Suivant exploit de l’ETUDE PARISOT, commissaire de justice à SAINT-DENIS, en date du 11 décembre 2023, la société BETON SOLUTIONS MOBILES a donné assignation en intervention forcée à la société MUST SECURITE PRIVEE d’avoir à comparaître devant ce tribunal le 23 janvier 2024 à l’effet de :
Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile,
Déclarer la société BETON SOLUTIONS MOBILES recevable et bien fondée en sa demande,
Ordonner l’intervention forcée de la société MUST SECURITE PRIVEE, dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal de céans sous le numéro RG n° 2023004739, aux fins de condamnation in solidum, avec la société PILES au paiement de la somme de 62.774,09 euros, sauf à parfaire,
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance actuellement pendante par devant le tribunal de céans sous le RG n° 2023004739,
Renvoyer l’affaire à une prochaine audience de procédure pour les conclusions des parties,
Réserver les dépens.
Les FAITS :
La société BETON SOLUTIONS MOBILES est spécialisée dans la commercialisation, la fabrication et la livraison de béton prêt à l’emploi.
La société PROTECTION INTENSIVE DE LOCAUX D’ENTREPRISES, exerçant sous le sigle PILES et ci-après PILES, exerce une activité de surveillance humaine et de gardiennage de biens immobiliers principalement par télé/vidéo surveillance.
Par contrat du 15 septembre 2017, la société PILES s’est engagée à assurer la sécurité du site de la société BETON SOLUTIONS MOBILES 24h sur 24h et 7 jours sur 7 y compris alarme intrusion, alarme vidéosurveillance ainsi que des rondes vidéo et des rondes physique par un agent cynophile.
Le 27 mai 2022, la société BETON SOLUTIONS MOBILES a été victime d’une intrusion avec effraction sur son site, de vols et de dégradations.
Cette intrusion avec effraction aurait été commise en présence du maître-chien de la société MUST SECURITE PRIVEE, qui se serait endormi.
La société PILES aurait sous-traité la surveillance dudit site à la société MUST SECURITE PRIVEE, sans même en informer la société BETON SOLUTIONS MOBILES, selon les affirmations de cette dernière.
L’assureur de la société BETON SOLUTIONS MOBILES a organisé une réunion d’expertise en compagnie de la société PILES et de la société MUST SECURITE PRIVEE.
La société MUST SECURITE PRIVEE a reconnu que son agent avait été négligeant.
En date du 7 juin 2022, la société BETON SOLUTIONS MOBILLES a résilié le contrat la liant à la société PILES.
La société MUST SECURITE PRIVEE exerce depuis 2015 la même activité.
Les deux sociétés, PILES ET MUST SECURITE PRIVEE ont souscrit le 1er janvier 2022 un contrat de sous-traitance sur divers chantiers et ce contrat s’est appliqué entre janvier et octobre 2022.
La société MUST SECURITE PRIVEE s’est vue confier en sous-traitance des prestations de sécurité et de surveillance sur le site de la société BETON SOLUTIONS MOBILES à [Localité 11], cliente de la société PILES.
La société BETON SOLUTIONS MOBILES sollicite réparations suite au cambriolage et aux dégradations constatées et entend voir le tribunal de céans condamner in solidum la société MUST SECURITE PRIVEE, la société PILES SECURITE et ALLIANZ IARD.
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans est saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Par conclusions n°4 en réponse et récapitulatives en date du 11 février 2024 et soutenues à l’audience du 11 février 2025, la société BETON SOLUTIONS MOBILES demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1194, 1203, 1217, 1219, 1223, 1231-1 et suivants, 1302 et 1302-1, 1355 du code civil et 15, 16, 122, 768, 1355, 699 et 700 du code de procédure civile,
Juger BETON SOLUTIONS MOBILES recevable et bien fondée en ses demandes,
Et l’y accueillant :
Condamner la société PILES, in solidum avec la société MUST SECURITE PRIVEE et ALLIANZ IARD à payer à la société BETON SOLUTIONS MOBILES une somme de 4.039,22 euros au titre des franchises d’assurance laissées à sa charge, augmentée dans intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2022,
Condamner la société PILES, in solidum avec la société MUST SECURITE PRIVEE et ALLIANZ IARD à payer à la société BETON SOLUTIONS MOBILES une somme de 6.000 euros au titre des préjudices qu’elle a subis augmentée dans intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2022,
Condamner la société PILES, in solidum avec la société MUST SECURITE PRIVEE et ALLIANZ IARD à rembourser à la société BETON SOLUTIONS MOBILES une somme de 23.190,76 euros au titre des prestations non exécutées et postérieures à la résiliation du contrat, augmentée dans intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023,
Condamner la société PILES, in solidum avec la société MUST SECURITE PRIVEE et ALLIANZ IARD à rembourser à la société BETON SOLUTIOINS MOBILES une somme de 10.401,55 euros à titre des prestations gravement inexécutées, augmentée dans intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2023,
Débouter purement et simplement les sociétés PILES, MUST SECURITE PRIVEE et ALLIANZ IARD, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner in solidum les sociétés PILES, MUST SECURITE PRIVEE et ALLIANZ IARD à payer à BETON SOLUTIONS MOBILES une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner dans les mêmes termes aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Par conclusions d’irrecevabilité et de débouté n°3 du 11 février 2025, la société PROTECTION INTENSIVE DE LOCAUX D’ENTREPRISES exerçant sous le sigle PILES demande au tribunal de :
Avant dire droit
Vu les articles 15, 16 et 768 du code de procédure civile,
Rejeter des débats, toutes écritures de la société MUST SECURITE PRIVE et les dernières conclusions de la société BETON SOLUTION MOBILE pour violation du principe de la contradiction,
Vu les articles 1355 du code civil et 122 du code de procédure civile,
Juger et déclarer toutes les demandes formulées dans l’assignation irrecevables,
Subsidiairement,
Vu les articles 1353, 1103 et suivants du code civil et 9 du code de procédure civile,
Juger et déclarer mal fondée la demanderesse en toute ses demandes, fins et conclusions, en l’en débouter en tout,
Plus subsidiairement,
Juger que la société ALLIANZ IARD doit garantir la concluante de toutes condamnations qui serait par extraordinaire, prononcée contre la concluante, et le cas échéant la condamner à cette garantie,
Juger que la société MUST SECURITE PRIVEE doit garantie à la société concluante de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle par extraordinaire, à raison des fautes commises dans l’exécution du contrat de sous-traitance et la condamner en conséquence à relever et garantir la concluante de toutes éventuelles c0ondamnations prononcées par ce siège,
Dans tous les cas, et reconventionnellement,
Vu l’article L. 442-1 du code de commerce et d’une manière générale l’article 1103 et 1104 du code civil,
Condamner la société demanderesse à payer 25.000 euros de dommages et intérêts, pour rupture brutale et injustifiée des relations contractuelles concernant le contrat de mise à disposition du personnel rondier,
Condamner la demanderesse à payer à la concluante 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’instance et d’exécution.
Par conclusion en défense en date du 19 novembre 2024, la société MUST SECURITE PRIVEE demande au tribunal de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées,
Juger recevables et fondées les demandes de la MUST SECURITE PRIVEE immatriculée 813 353 034 RCS BOBIGNY,
Et en conséquence, si les demandes formées par la société BETON SOLUTIONS MOBILES et la société PROTECTION INTENSIVE LOCAUX ENTREPRISE – PILES étaient jugées totalement ou partiellement recevables, les considérer infondées en ce qu’elles sont dirigées contre la MUST SECURITE PRIVEE,
Ordonner la mise hors de cause de la société MUST SECURITE PRIVEE immatriculée 813 353 034 RCS BOBIGNY,
Mettre en conséquence hors de cause la société MUST SECURITE PRIVEE immatriculée 813 353 034 RCS BOBIGNY,
Débouter la société BETON SOLUTIONS MOBILES de toutes demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la société MUST SECURITE PRIVEE, pour n’avoir démontré à son égard ni faute, ni lien de causalité avec un prétendu dommage subi,
Débouter la société PROTECTION INTENSIVE LOCAUX ENTREPRISE – PILES de toutes demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la MUST SECURITE PRIVEE,
En toutes circonstances,
Condamner la société BETON SOLUTIONS MOBILES à payer à la société MUST SECURITE PRIVEE la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société BETON SOLUTIONS MOBILES aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 en date du 10 septembre 2024 soutenues à l’audience du 11 février 2025, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces du dossier,
A titre principal,
Débouter intégralement la société BETON SOLUTIONS MOBILES de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société PILES et dire en conséquence sans objet toutes demandes qui seraient dirigées contre ALLIANZ IARD,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la responsabilité de la société PILES venait à être retenue et que des dommages intérêts alloués à la société BETON SOLUTIONS MOBILES,
Juger que toute condamnation à garantie d’ALLIANZ IARD sera faite sous déduction d’une franchise de 2.500 euros,
En tout état de cause,
Condamner la société BETON SOLUTIONS MOBILES à verser à ALLIANZ IARD la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société BETON SOLUTIONS MOBILES aux dépens de l’instance.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu que pour une bonne administration de la justice, le tribunal de commerce de MEAUX a ordonné la jonction des deux présentes affaires enrôlées sous les numéros de rôle 2023004739 et 2023011860 en date du 12 mars 2024, appelées désormais sous le numéro J2024000010 ;
Attendu qu’il convient de statuer par un seul jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Sur la demande avant dire droit de la société PROTECTION INTENSIVE LOCAUX ENTREPRISE – PILES
Attendu que la société PROTECTION INTENSIVE LOCAUX ENTREPRISE, ci-après PILES entend voir le tribunal de céans rejeter des débats, toutes écritures de la société MUST SECURITE PRIVE et les dernières conclusions de la société BETON SOLUTIONS MOBILES pour violation du principe de la contradiction ;
Attendu que le tribunal de céans dira que le jugement de jonction daté du 12 avril 2024 a été rendu au contradictoire de la société PILES ;
Attendu que le tribunal de céans dira que l’ordonnance d’injonction de payer concernait des factures impayées, que cette ordonnance n’a pas tranchée l’éventuelle responsabilité de la société PILES et de la société MUST SECURITE PRIVEE suite au dommage subi par la société BETON SOLUTIONS MOBILES le 27 mai 2022 ;
Attendu que le tribunal de céans dira que l’injonction de payer engageait la société PILES et la société BETON SOLUTIOINS MOBILES, alors que l’instance pendante nouvellement introduite engage la société BETON SOLUTIONS MOBILES, la société PILES, la société MUST SECURITE PRIVEE et la société ALLIANZ IARD ;
Attendu que le tribunal de céans dira que l’assignation datée du 15 mai 2023 délivrée par la société BETON SOLUTIONS MOBILES à la société PILES concerne des demandes de réparations suite à des vols et à des dégradations sur le site de LOGNES ;
Attendu que le tribunal de céans dira également que l’assignation datée du 11 décembre 2023 délivrée par la société BETON SOLUTIONS MOBILES à la société MUST SECURITE PRIVEE concerne également des demandes de réparations suite à des vols et à des dégradations sur le site de LOGNES ;
Attendu que le tribunal de céans dira que la présence des trois parties à notre audience du 11 février 2025 à 14h00 a permis qu’un débat contradictoire se soit déroulé devant ce tribunal ;
Que par conséquent la société PILES sera déboutée de voir le tribunal de céans rejeter des débats, toutes écritures de la société MUST SECURITE PRIVE et les dernières conclusions de la société BETON SOLUTIONS MOBILES pour violation du principe de la contradiction ;
En préambule
Attendu que la société MUST SECURITE PRIVEE indique dans ses conclusions en page 3/11 que la société PILES a été condamnée à payer à la société MUST SECURITE PRIVEE la somme de 108.682,10 euros, suite à un jugement rendu par notre tribunal le 14 mai 2024, et qu’à ce jour la société PILES n’a payé un seul centime ;
Attendu qu’il n’appartiendra pas au tribunal de céans de commenter cette affirmation, ni le fait que la société PILES pour son exercice clos le 30 septembre 2023 a décidé de voter la distribution de dividendes à hauteur de 100.000 euros ;
Concernant la responsabilité des sociétés PILES et SAS MUST SECURITE PRIVEE
Attendu que le tribunal de céans constatera à la lecture du contrat daté du 15 septembre 2017 signé entre la société PILES et la société BETON SOLUTIONS MOBILES que ledit contrat indique très clairement que la société PILES s’était engagée à assurer la sécurité sur l’ensemble du site de la société BETON SOLUTIONS MOBILES 24h sur 24h et 7 jours sur 7 au moyen d’une alarme intrusion, d’une installation de vidéo surveillance, ainsi que des rondes vidéos et des rondes physiques réalisées par un agent cynophile ;
Attendu que le tribunal de céans constatera que la société PILES avait sous-traité la surveillance du site de la société BETON SOLUTIONS MOBILES à la société MUST SECURITE PRIVEE ;
Attendu que le tribunal de céans constatera à la lecture du contrat de sous-traitance et des conditions générales signées entre la société PILES et la société MUST SECUTIRE PRIVEE le 1er janvier 2022, que le contrat stipule en page 2 : ARTICLE 2 : LES OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL PILES : « L’entrepreneur principal s’engage à informer son propre client de l’emploi d’un sous-traitant et l’identité de celui-ci » ;
Attendu que le tribunal de céans dira qu’un sous-traitant doit être toujours déclaré et agréé par l’acheteur lors de l’exécution d’un marché, que le tribunal de céans constatera que la société PILES ne rapporte pas la preuve d’avoir parfaitement et légalement déclaré son sous-traitant, à savoir la société MUST SECURITE PRIVEE, à la société BETON SOLUTIONS MOBILES ;
Attendu que le tribunal de céans dira que la société PILES était responsable envers le client, la société BETON SOLUTIONS MOBILES, des éventuelles fautes commises par son sous-traitant, la société MUST SECURITE PRIVEE, pendant l’exécution des prestations qui lui étaient confiées ;
Attendu que le tribunal de céans constatera que la société PILES a conclu avec la société BETON SOLUTIONS MOBILES un contrat de télé/vidéo surveillance le 15 septembre 2017, que la mention AVERTISSEMENT en page 2 stipule que : « La télésurveillance est un procédé qui permet de gérer, à partir d’une station centrale fonctionnant 24/24, les informations provenant de diverses installations y étant raccordées » ;
Que la mention PREAMBULE en page 2 stipule que : « SOCIETE AYANT REALISE L’INSTALLATION DU SYSTEME DE DETECTION : ELECTRICIEN [S] – TEL : [XXXXXXXX01]. DATE DU PROCES VERBAL DE RECEPTION : 25/07/2017 » et SOCIETE AYANT REALISE L’INSTALLATION DU TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE – DATE DU PROCES VERBAL DE RECEPTION : 15/09/17 » ;
Que donc le tribunal de céans constatera que la société BETON SOLUTIONS MOBILES était équipée d’un système de télé/vidéo surveillance et d’un transmetteur téléphonique ;
Que la société BETON SOLUTIONS MOBILES était donc sous la vidéo surveillance de la société PILES 24h sur 24h et 7 jours sur 7, qu’il paraitrait surprenant que la société PILES n’ait rien détecté au niveau de la vidéosurveillance suite à l’intrusion des cambrioleurs sur le site de la société BETON SOLUTIONS MOBILES ;
Attendu que le tribunal de céans constatera que la société PILES est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX depuis le 30 septembre 1988, soit depuis plus 36 ans, qu’elle sera donc considérée comme une société professionnelle avertie en matière de sécurité et de protection des personnes ;
Attendu que le tribunal de céans constatera que l’article 7 du contrat conclu entre la société BETON SOLUTIONS MOBILES et la société PILES prévoyait très clairement que : « à tout manquement d’une des parties à l’une quelconque de ses obligations contractuelles, la résiliation interviendra dans un délai de 15 jours à compter de l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse » ;
Que le tribunal de céans dira que la société BETON SOLUTIONS MOBILES a de bon droit résilié le contrat la liant à la société PILES le 7 juin 2022 ;
Attendu que le tribunal de céans dira que la société PILES avait une obligation de moyen et qu’elle était tenue de mettre à la disposition de la société BETON SOLUTIONS MOBILES du personnel fiable et qu’à défaut de son obligation elle a commis un manquement grave justifiant la rupture immédiate du contrat liant les deux parties précitées ;
Attendu que la rapport d’expertise définitif vol réalisé par la société POLYEXPERT en date du 27 février 2023 en présence des trois protagonistes précités dans le dossier, indique en page 3/9 que : « 3 rondes auraient été faites durant cette nuit (la nuit du 25 mai au 27 mai), alors qu’il en est prévu 4 » ;
Qu’il est indiqué en page 6/9 du rapport d’expertise que : « Au sujet de la société MUST SECURITE : cette dernière a vraisemblablement manqué de vigilance au cours des trois rondes effectuées (contre 4 prévues). Cette dernière a reconnu durant notre rdv que l’agent avait été négligeant. Que cet agent avait été, à plusieurs reprises, retrouvé endormi par des collaborateurs à leur arrivée sur le site le matin à 6h00 » ;
Attendu que le tribunal de céans constatera que la première page du contrat indique la totalité du site de la société BETON SOLUTIONS MOBILES situé [Adresse 10], que ce contrat n’indique pas précisément les parties du site exclusives ou non sur lesquelles seront installées les caméras et ni sur le périmètre exclusif de surveillance des rondes de jour et/ou de nuits ;
Que ce contrat n’indique pas que seront exclus du contrat, les containers présents sur le site, les véhicules appartenant à la société BETON SOLUTIONS MOBILES ainsi que du matériel de travaux public proposé à la location par la société BETON SOLUTIONS MOBILES ;
Que le tribunal de céans dira que même si le maître-chien s’est éventuellement endormi, il apparaitrait curieux que son chien n’ait pas aboyé au moment de l’intrusion ;
Que par conséquent compte tenu des faits supra exposés, le tribunal de céans retiendra la responsabilité, la négligence et la faute de la société PROTECTION INTENSIVE DE LOCAUX D’ENTREPRISES – PILES et de son sous-traitant, la société MUST SECURITE PRIVEE, ces derniers ayant gravement manqué à leurs obligations respectives et contractuelles ;
Sur la demande à hauteur de 4.039,22 euros
Attendu que la société BETON SOLUTIONS MOBILES entend voir le tribunal de céans condamner la société PILES, in solidum avec la société MUST SECURITE PRIVEE et ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 4.039,22 euros au titre des franchise d’assurance laissées à sa charge, augmentée dans intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2022 ;
Attendu que la société BETON SOLUTIONS MOBILES verse aux débats un courrier de la société BM ASSURANCES indiquant le montant total restant à la charge de la société BETON SOLUTIONS MOBILES à hauteur de 4.039,22 euros ;
Qu’il y a donc lieu de condamner la société PROTECTION INTENSIVE DE LOCAUX D’ENTREPRISES – PILES, in solidum avec la société MUST SECURITE PRIVEE et ALLIANZ IARD à payer à la société BETON SOLUTIONS MOBILES la somme de 4.039,22 euros au titre des franchises d’assurance laissées à sa charge, augmentée dans intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2022 ;
Sur la demande à hauteur de 6.000 euros
Attendu que la société BETON SOLUTIONS MOBILES entend voir le tribunal de céans condamner la société PILES, in solidum avec la société MUST SECURITE PRIVEE et ALLIANZ IARD à lui payer une somme de 6.000 euros au titre des préjudices qu’elle a subis augmentée dans intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2022 ;
Attendu que le tribunal de céans dira que la société BETON SOLUTIONS MOBILES ne justifie pas que les véhicules vandalisés et le matériel éventuellement volé ont porté atteinte à l’activité et ont entravé le bon fonctionnement des sociétés tierces présentes sur le site, que la société BETON SOLUTIONS MOBILES ne justifie pas également que l’effraction aurait porté atteinte à leur réputation respective ;
Que de plus la société BETON SOLUTIONS MOBILES n’en justifie pas le quantum ;
Que par conséquent la société BETON SOLUTIONS MOBILES sera déboutée de voir le tribunal de céans condamner la société PILES, in solidum avec la société MUST SECURITE PRIVEE et ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des préjudices qu’elle a subis augmentée dans intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2022 ;
Sur la demande à hauteur de 23.190,76 euros
Attendu que la société BETON SOLUTIONS MOBILES entend voir le tribunal de céans condamner la société PILES, in solidum avec la société MUST SECURITE PRIVEE et ALLIANZ IARD à lui rembourser une somme de 23.190,76 euros au titre des prestations non exécutées et postérieures à la résiliation du contrat, augmentée dans intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023 ;
Attendu que le tribunal de céans constatera que la somme de 23.190,76 euros se décompose comme suit : la facture N° 20220101858 datée du 30 juin 2022 pour un montant de 11.530,08 euros, la facture N° 20220102246 datée du 30 juillet 2022 pour un montant de 12.435,84 euros et la facture N° 20220102851 datée du 30 septembre 2022 pour un montant de 1.915,20 euros ;
Que le tribunal de céans constatera que l’addition des trois factures correspond à la somme globale de 25.881,12 euros et non pas à la somme globale de 23.190,76 euros ;
Attendu que le tribunal de céans dira que la société BETON SOLUTIONS MOBILES ne pouvait ne pas ignorer que la société MUST SECURITE PRIVEE était présente sur le site après le 7 juin 2022 et jusqu’au 30 septembre 2022, soit plus de trois mois après avoir résilié le contrat avec la société PILES ;
Que le tribunal de céans dira que l’agent cynophile de la société MUST SECURITE PRIVEE était très certainement porteur d’un badge permettant de l’identifier ;
Attendu que le tribunal de céans par jugement daté du 10 octobre 2023, le tribunal de céans a déclaré irrecevable l’opposition à l’injonction de payer formée par la société BETON SOLUTIONS MOBILES comme ayant été formée hors le délai prescrit par la loi et a confirmé l’ordonnance d’injonction de payer n° 2022009828-2022IP001408 rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX le 25 novembre 2022 ayant enjoints la société BETON SOLUTIONS MOBILES à payer à la société PILES la somme de 52.735,68 euros, y compris les trois factures supra référencées ;
Attendu que la société BETON SOLUTIONS MOBILES s’est exécutée et a réglé les cinq factures, qu’il conviendra de constater que la société BETON SOLUTIONS MOBILES n’a pas interjeté appel, que donc le tribunal de céans dira que ce jugement est définitif ;
Que par conséquent la société BETON SOLUTIONS MOBILES sera déboutée de voir le tribunal de céans condamner la société PILES, in solidum avec la société MUST SECURITE PRIVEE et ALLIANZ IARD à lui rembourser une somme de 23.190,76 euros au titre des prestations non exécutées et postérieures à la résiliation du contrat, augmentée dans intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023 ;
Sur la demande à hauteur de 10.401,55 euros
Attendu que la société BETON SOLUTIONS MOBILES entend voir le tribunal de céans condamner la société PILES, in solidum avec la société MUST SECURITE PRIVEE et la société ALLIANZ IARD à lui rembourser une somme de 10.401,55 euros à titre des prestations gravement inexécutées, augmentée dans intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2023 ;
Attendu que le tribunal de céans constatera que la facture N°20220101506 datée du 30 mai 2022 pour un montant de 14.859,36 euros correspond aux prestations fournies entre le 1er mai 2022 et le 31 mai 2022 ;
Attendu qu’il conviendra de constater que la société BETON SOLUTIONS MOBILES a résilié le contrat la liant à la société PILES le 7 juin 2022, donc postérieurement au 30 mai 2022 ;
Que par conséquent la société BETON SOLUTIONS MOBILES sera déboutée de voir le tribunal de céans condamner la société PILES, in solidum avec la société MUST SECURITE PRIVEE et la société ALLIANZ IARD à lui rembourser une somme de 10.401,55 euros à titre des prestations gravement inexécutées, augmentée dans intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2023 ;
Sur la demande de la société ALLIANZ IARD
Attendu que la société ALLIANZ IARD entend voir le tribunal de céans débouter la société BETON SOLUTIONS MOBILES de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société PILES et dire en conséquence sans objet toutes demandes qui seraient dirigées contre ALLIANZ IARD ;
Attendu que néanmoins la société ALLIANZ IARD dans ses conclusions versées aux débats entend voir le tribunal de céans juger que toute condamnation à garantie d’ALLIANZ IARD sera faite sous déduction d’une franchise de 2.500 euros ;
Qu’il conviendra donc de faire droit à la demande de la société ALLIANZ IARD et de juger que toute condamnation à garantie de la société ALLIANZ IARD sera faite sous déduction d’une franchise de 2.500 euros ;
Sur la demande de garantie de la société PILES
Attendu que la société PILES entend voir le tribunal de céans juger que la société MUST SECURITE PRIVEE doit garantie à la société PILES de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle par extraordinaire, à raison des fautes commises dans l’exécution du contrat de sous-traitance et la condamner en conséquence à relever et garantir la société PILES de toutes éventuelles condamnations prononcées par ce siège ;
Attendu que compte tenu des faits supra exposés, le tribunal de céans a reconnu la responsabilité et la faute de la société PILES et de son sous-traitant, la société MUST SECURITE PRIVEE, que le tribunal de céans a condamné solidairement la société PILES SECURITE, la société MUST SECURITE PRIVEE et la société ALLIANZ IARD à payer à la SAS BETON SOLUTIONS MOBILES la somme de 4.039,22 euros au titre des franchises d’assurance laissées à sa charge, augmentée dans intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2022 ;
Que par conséquent la société PILES sera déboutée de sa demande de voir le tribunal de céans juger que la société MUST SECURITE PRIVEE doit garantie à la société PILES de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle à raison des fautes commises dans l’exécution du contrat de sous-traitance et la condamner en conséquence à relever et garantir la société PILES de toutes éventuelles condamnations ;
Sur la demande à hauteur de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts
Attendu que la société PILES entend voir le tribunal de céans condamner la société BETON SOLUTIONS MOBILES à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et injustifiée des relations contractuelles concernant le contrat de mise à disposition du personnel rondier ;
Attendu que le tribunal de céans constatera que le contrat de télésurveillance devait effectivement être résilié trois mois avant sa date anniversaire soit le 15 septembre 2023 ;
Que néanmoins l’article 7 du contrat conclu entre la société BETON SOLUTIONS MOBILES et la société PILES prévoyait très clairement que : « à tout manquement d’une des parties à l’une quelconque de ses obligations contractuelles, la résiliation interviendra dans un délai de 15 jours à compter de l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse » ;
Que le tribunal de céans dira que la rupture du contrat n’était pas bruitale et était justifiée ;
Que de plus compte tenu des faits supra exposés, le tribunal de céans a reconnu la responsabilité et la faute de la société PILES et de son sous-traitant, la société MUST SECURITE PRIVEE ;
Que par conséquent la société PILES sera déboutée de voir le tribunal de céans condamner la SAS BETON SOLUTIONS MOBILES à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et injustifiée des relations contractuelles concernant le contrat de mise à disposition du personnel rondier ;
Sur le défaut d’information du successeur
Attendu que la société PILES indique que la convention collective de la sécurité oblige toutes sociétés qui succède à un marché de reprendre le salarié cynophile affecté sur un site par son prédécesseur sous astreinte de 50 euros par jour ;
Attendu que le tribunal de céans constatera que la société PILES ne verse aux débats la moindre convention collective dont elle réclame l’application, qu’elle sera donc en conséquence déboutée de sa demande ;
Sur la demande de la société MUST SECURITE PRIVEE
Attendu que la société MUST SECURITE PRIVEE entend voir le tribunal de céans ordonner et mettre hors de cause cette dernière ;
Attendu que le tribunal de céans constatera à la lecture du rapport d’expertise de la société POLYEXPERT que la société MUST SECURITE PRIVEE et la société PILES étaient présents lors de l’expertise, que la société MUST SECURITE PRIVEE (page 6/8 du rapport d’expertise) a reconnu que son agent avait été négligeant ;
Attendu que compte tenu des faits supra exposés, le tribunal de céans a reconnu la responsabilité, la négligence et la faute de la société PILES et de son sous-traitant, la société MUST SECURITE PRIVEE, ces derniers ayant gravement manqué à leurs obligations respectives et contractuelles ;
Que par conséquent le tribunal de céans n’ordonnera pas la mise hors de cause de la société MUST SECURITE PRIVEE, que la société MUST SECURITE PRIVEE sera don déboutée de sa demande ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société BETON SOLUTIONS MOBILES entend voir le tribunal de céans condamner in solidum PROTECTION INTENSIVE DE LOCAUX D’ENTREPRISES, exerçant sous le sigle PILES, MUST SECURITE PRIVEE et ALLIANZ IARD à lui payer une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que pour faire valoir ses droits la société BETON SOLUTIONS MOBILES a dû engager des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, dans cette instance et qu’il serait inéquitable et injuste de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner solidairement la société PILES et la société MUST SECURITE PRIVEE à payer à la société BETON SOLUTIONS MOBILES une somme évaluée à 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouter la société BETON SOLUTIONS MOBILES pour le surplus de sa demande à ce titre ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société PROTECTION INTENSIVE DE LOCAUX D’ENTREPRISES – PILES et la société MUST SECURITE PRIVEE succombent solidairement à l’instance, elles seront condamnées solidairement aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BELLINI en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Vu la jonction des deux présentes affaires enrôlées sous les numéros de rôle 2023004739 et 2023011860 en date du 12 mars 2024, appelées désormais sous le numéro J2024000010,
Statuant par un seul jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit les demandes de la société BETON SOLUTIONS MOBILES, au fond les dit bien fondées en partie, y faisant droit en partie,
Reçoit les demandes de la société PROTECTION INTENSIVE DE LOCAUX D’ENTREPRISES, au fond les dit bien fondées en partie, y faisant droit en partie,
Reçoit les demandes de la société MUST SECURITE PRIVEE, au fond les dit mal fondée, l’en déboute,
Fait droit à la demande de la société ALLIANZ IARD et dit que toute condamnation à garantie de la société ALLIANZ IARD sera faite sous déduction d’une franchise de 2.500 euros, Condamne la société PROTECTION INTENSIVE DE LOCAUX D’ENTREPRISES – PILES, in solidum avec la société MUST SECURITE PRIVEE et ALLIANZ IARD à payer à la société BETON SOLUTIONS MOBILES la somme de 4.039,22 euros au titre des franchises d’assurance laissées à sa charge, augmentée dans intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2022,
Condamne solidairement la société PROTECTION INTENSIVE DE LOCAUX D’ENTREPRISES – PILES et la société MUST SECURITE PRIVEE à payer à la société BETON SOLUTIONS MOBILES la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, déboute la société BETON SOLUTIONS MOBILES pour le surplus de sa demande à ce titre,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne solidairement la société PROTECTION INTENSIVE DE LOCAUX D’ENTREPRISES – PILES et la société MUST SECURITE PRIVEE en tous les dépens dont distraction au profit de Maître BELLINI en application de l’article 699 du code de procédure civile qui comprendront le coût des assignation qui s’élève à 161,87 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 199,40 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elles demeurent également condamnées.
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