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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 14 avr. 2026, n° 2025F00437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00437 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 avril 2026 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA CA CONSUMER FINANCE – VIAXEL [Adresse 1] comparant par Me [X] [G] [Adresse 2] et par SCP VENEZIA – Commissaires de Justice [Adresse 3]
DEFENDEUR
SA IORGA Group [Adresse 4] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 5] et par Maître Christelle VERRECCHIA -AVOCAT [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 23 janvier 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 avril 2026,
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Le 20 mai 2020, IORGA GROUP (ci-après Iorga) souscrit auprès de la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne VIAXEL (ci-après Viaxel), un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule de marque Tesla d’une valeur de 111 500 € TTC aux conditions suivantes :
« Nombre de loyers : 48 dont le premier de 7,713% du PA TTC
Les 47 loyers suivants s’élèvent à 1,218% du PA TTC
Option d’achat au terme du contrat : 45,00 % du PA TTC » ;
Le 26 mai 2020, le véhicule est livré.
Le 29 février 2024, Iorga, ne souhaitant pas lever l’option d’achat, contacte Viaxel afin de restituer le véhicule et l’interroge quant aux modalités logistiques et financières de la restitution. Le 7 mars 2024, Viaxel donne son accord à la restitution du véhicule au plus tard le 26 mai 2024.
A la même date, du fait de factures mensuelles de location restées impayées entre janvier et mars 2024 pour un montant de 4 047,21 €, Viaxel notifie Iorga par mise en demeure d’avoir à régulariser cet arriéré.
Le 10 avril 2024, Viaxel envoie un courrier intitulé« Lettre de résiliation ».
Le 17 avril 2024, lorga restitue le véhicule et règle les différentes échéances.
Le 27 juin 2024, à la suite de cette restitution, Viaxel le vend pour un montant de 38 941 € TTC. Le 22 juillet 2024, lorga reçoit un courriel d’un commissaire de justice, indiquant un « détail de créance » nommé « principal d’ouverture » de 12 599,97 €. Ce dernier lui précise le 30 juillet 2024 qu’il s’agit du reliquat après-vente.
Par requête du 11 décembre 2024, Viaxel demande au président de ce tribunal qu’il soit enjoint à lorga de lui payer les sommes suivantes :
En principal : 12 599,97 €
Page : 2 Affaire : 2025F00437
Frais de procédure : 14,32 €
Frais de requête : 51,60 €
Soit un solde du : 12 685,89 €
Par ordonnance d’injonction de payer du 17 décembre 2024, le président de ce tribunal fait droit à la demande de Viaxel et :
* Enjoint Iorga à payer à Viaxel
* La somme de 12 599,97 € à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance ;
* La somme de 65,92 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La somme de 31,80 € au titre des dépens.
Cette ordonnance est signifiée par acte de commissaire de justice le 13 janvier 2025 et délivrée à personne.
Iorga forme opposition par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 février 2025.
De ce fait, l’affaire est renvoyée devant la juridiction de céans.
A l’audience du 21 novembre 2025, Iorga, demandeur à l’opposition, dépose ses dernières conclusions numéro 2 demandant au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1231-5 du code civil,
Vu l’article 1420 du code de procédure civile,
* Recevoir Iorga en son opposition ;
A titre principal, débouter Viaxel de l’ensemble de ses demandes ;
* Subsidiairement, réduire l’indemnité de résiliation à sa plus juste proportion, soit au dernier loyer dû de 1 358,07 € TTC.
En tout état de cause :
* Condamner Viaxel à payer à Iorga la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure, outre les entiers dépens d’instance ;
* Écarter l’exécution provisoire du chef des demandes de Viaxel.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 4 juillet 2025, Viaxel, défendeur à l’opposition, demande à ce tribunal, de :
* Condamner Iorga à payer à Viaxel la somme de 12 607,87 € augmentée des intérêts au taux légal depuis le 20 mars 2025, date depuis laquelle ils n’ont pas été calculés ;
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
* Débouter lorga de ses prétentions contraires ;
* Condamner Iorga à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Iorga aux dépens.
A l’issue de l’audience du 23 janvier 2026, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’opposition à injonction de payer
Sur la recevabilité :
* L’article 1416 du code de procédure civile dispose que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
* Les juges doivent soulever d’office l’irrecevabilité tirée de l’inobservation du délai d’opposition contre une ordonnance d’injonction de payer.
* L’ordonnance a été signifiée à personne le 13 janvier 2025.
* L’opposition a été reçue par le greffe de ce tribunal en date du 12 février 2025.
* Ainsi l’opposition a été régulièrement formée dans le délai imparti par l’article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal la dira recevable.
Sur le mérite:
Viaxel expose que :
* Le contrat de crédit-bail était prévu pour une durée de 48 mois à compter de la date de la livraison du véhicule soit un terme fixé au 26 Mai 2024 ;
* Suite à différents courriers restés vains, elle a envoyé une première mise en demeure à Iorga le 2 mars 2024 ;
A la date de la résiliation prononcée le 10 avril 2024, Iorga était redevable de 3 loyers impayés (janvier à Mars 2024) non régularisés ;
* Le courrier du 10 avril 2024 stipulait en lettres majuscules et en gras la mention « LETTRE DE RESILIATION AVEC ACCUSE DE RECEPTION » et il était rappelé dans le corps de la lettre que Iorga n’avait donné aucune suite aux différentes tentatives de recouvrement amiable concrétisées par les lettres de relance envoyées par Viaxel;
* Iorga prétend avoir eu des contacts avec Viaxel dès le 29 février 2024 mais elle n’a régularisé les arriérés que le 17 avril 2024 soit postérieurement à la mise en demeure de résiliation ;
* Le solde de la créance à la date de la mise en demeure se présente comme suit :
* Montant des loyers échus impayés TTC = 4 x 1358,07=5 432,28 € de janvier à avril 2024
* Indemnité de résiliation : 1 loyer à échoir soit 1358,07 €
* Valeur résiduelle (option d’achat) 45% du PA TTC : 50 175 €
* Soit solde dû : 56 965,35 €.
Le décompte définitif actualisé en mars 2025, tenant compte de la régularisation des loyers impayés et du prix de vente du véhicule s’élève à 12 607,87 €, sur la base de l’article 10 du contrat relatif à la résiliation.
Iorga répond que :
* En prévision de la fin du contrat expirant le 26 mai 2024, elle a manifesté dès le 29 février 2024 sa volonté auprès de Viaxel de restituer le véhicule au plus vite, ne souhaitant pas lever l’option d’achat et elle a interrogé Viaxel quant aux modalités logistiques et financières de la restitution ;
* Le 7 mars 2024, Viaxel a indiqué :
* Par courriel avoir constaté que Iorga avait réglé les échéances en retard de 4 074,21 €;
* Par courrier postal donner son accord pour restituer le véhicule.
* Le 8 mars 2024, alors qu’elle avait indiqué que le virement avait été effectué, Viaxel communiquait par courriel son RIB pour paiement de 4 074,21 €.
* Le 5 avril 2024, Iorga adressait les documents requis pour la restitution du véhicule, prévue pour le 17 avril 2024 ;
* Le 9 avril 2024, Viaxel adressait à Iorga deux courriers postaux distincts lui enjoignant de régulariser un retard de paiement de 5 432,28 € ;
* Le 17 avril 2024, après réception du procès-verbal de restitution du véhicule, Iorga transmettait ce document le jour même à Viaxel avec le justificatif du virement de 5 432,28 €.
* Le 22 juillet 2024, Iorga recevait un courriel d’un commissaire de justice, indiquant un « détail de créance » nommé « principal d’ouverture » de 12 599,97 € ;
* Le 30 juillet 2024, le commissaire de justice précisait que le véhicule avait été vendu par Viaxel pour la somme de 38 941 € et qu’il s’agissait du reliquat après-vente ;
* L’article 11 du contrat de crédit-bail ne contient aucune clause expresse qui mentionnerait une indemnité de « reliquat de vente » ni toute autre basée sur la valeur résiduelle ou la valeur de rachat du véhicule ;
* Le courrier recommandé de Viaxel, daté du 10 avril 2024 :
* Ne mentionne pas dans son texte de façon expresse le terme de « résiliation de contrat » et n’indique pas que Viaxel fera application de l’article 10 du contrat (article consacré à la résiliation des contrats);
* Dispose en annexe d’un décompte indiquant « Date de la résiliation : 09/04/2024 « ;
* Est donc contradictoire avec les deux courriers postaux distincts de Viaxel datées du 9 avril 2024 portant en objet « demande de contact » et « demande de
régularisation de votre dossier en impayé », mentionnant comme alternative à venir la prononciation de la résiliation.
* Le contrat de crédit-bail a été mené jusqu’au mois d’avril 2024 alors que son terme était prévu en mai 2024, Iorga a réglé 47 échéances sur 48 et le véhicule a été restitué en très bon état.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
* L’article 1103 du code civil prévoit que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
* L’article 1231-5 du code civil poursuit que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre »
En l’espèce, lorga verse au débat :
* Son courriel du 29 février 2024 ayant pour objet sa volonté de restituer immédiatement le véhicule loué ;
* Le courrier postal du 7 mars 2024 par lequel Viaxel donne son accord de restitution du véhicule en terme non équivoque « vous nous avez indiqué votre intention de restituer le véhicule Tesla Long Range chez votre concessionnaire vendeur, au terme de votre contrat, le 26 mai 2024. Cette restitution devra intervenir au plus tard à cette date ».
Le tribunal en déduit qu’à cette date, lorga et Viaxel ont contractuellement validé la résiliation anticipée du contrat signé le 20 mai 2020.
Dans ce cadre, le tribunal relève que Iorga a anticipé la restitution du véhicule concerné dès le mois de février 2024, a exécuté les procédures dans les règles de l’art, a restitué le véhicule le 17 avril 2024, mettant ainsi fin au contrat à cette même date.
En ce qui concerne les loyers dûs sur la période de validité du contrat, le tribunal relève que lorga a effectué 43 des 48 versements prévus au contrat de crédit-bail dans les délais impartis. Les loyers dont Viaxel demande le paiement de janvier à avril 2024 ont été réglés le 17 avril 2024, soldant ainsi le contrat résilié.
Dans ce contexte, le tribunal constate que Viaxel a cherché à récupérer les échéances dues mais en faisant preuve de différentes communications contradictoires, source de confusion légitime pour Iorga : ainsi Viaxel envoie un courriel à Iorga le 7 mars 2024 indiquant que « Iorga a procédé au virement de retard de 4 074,21 € » et envoie un deuxième courriel le 8 mars 2024 pour transmettre son IBAN afin que « Iorga puisse effectuer le virement de retard qui s’élève à 4 074,21 € ».
De même, le tribunal relève que le courrier de résiliation envoyé à lorga le 10 avril 2024 ne contient aucune mention expresse explicite de résiliation du contrat. lorga pouvait dès lors estimer de bonne foi ne pas avoir été correctement informé, a fortiori dans le contexte de la résiliation amiable qui se déduit du courrier de Viaxel en date du 7 mars 2024.
Dès lors, Viaxel n’apporte pas la preuve de la créance qu’elle invoque.
En conséquence, le tribunal dira la demande de Iorga recevable et bien fondée et déboutera Viaxel de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, Iorga a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Viaxel à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; Viaxel succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera Viaxel aux dépens.
Sur la demande d’exécution provisoire :
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit la SA IORGA GROUP recevable en son opposition ;
* Déboute la société CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamne la société CA CONSUMER FINANCE à payer à la SA IORGA GROUP la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la société CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 102,08 euros, dont TVA 17,01 euros.
Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. Thierry PETIT et MME Emmanuelle MENKE, (Mme MENKE Emmanuelle étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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