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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, procedure collective, 4 févr. 2026, n° 2025003649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2025003649 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | BROCHETTERIE DU LAC (SAS) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 04/02/2026 rendu par mise à disposition au Greffe
DEFENDEUR(S) : BROCHETTERIE [Localité 1] LAC (SAS) [Adresse 1] traditionnelle, bar, rénovation, maçonnerie… [Localité 2] : 838 710 804
REPRESENTANT(S) : défenderesse défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Monsieur Xavier MONTAGNÉ JUGE(S) : Monsieur Vincent GARCIA : Monsieur Fabrice PRATX ASSISTES AUX DEBATS PAR Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier
assermenté.
LE MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.
Par jugement en date du 12/12/2024 le Tribunal de Commerce de Narbonne a prononcé la Liquidation judiciaire après résolution de plan de BROCHETTERIE DU LAC (SAS) [Adresse 2], bar, rénovation, maçonnerie… 11370 Leucate.
Conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du Code de Commerce et de l’article R.643-17 du même Code, le débiteur a été dûment convoqué par acte, en date du 19/12/2024, délivré par la SELARL [Z] [V], Commissaire de Justice à Narbonne (11100) d’avoir à se présenter devant le Tribunal de céans, siégeant en Chambre du Conseil le 02/12/2025 à 8h30 ; le Liquidateur et le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, ont été avisés de cette date.
Par jugement en date du 04/12/2025 le Tribunal de Commerce de céans a prorogé le terme prévu à l’article L.643-9 du Code de Commerce et a ordonné la convocation du débiteur par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 03/02/2026 à 8h30 ; le Mandataire Liquidateur et le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, ont été avisés de cette date.
Advenu le 03/02/2026,
Maître [B] [R], Liquidateur, a indiqué que le passif s’élève à 191 577 euros, qu’aucun actif n’a été retrouvé, que le débiteur a été totalement défaillant au niveau de la procédure et qu’un rapport au Procureur de la République en vue de sanctions a été transmis. Il a sollicité le report de l’affaire à 6 mois pour parvenir à la clôture de la procédure.
BROCHETTERIE [Localité 1] LAC (SAS), bien que dûment appelé(e), ne s’est pas présenté(e) et n’a pas été représenté(e) à l’audience.
Vu l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 04/02/2026 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.
Après en avoir délibéré à la suite de cette audience, le Tribunal, a statué comme suit :
Il ressort des débats et des renseignements recueillis à l’audience que le Liquidateur a sollicité le report de l’affaire au motif qu’un rapport a été transmis au Procureur de la République en vue de sanctions personnelles.
Le débiteur ne s’est pas présenté ni fait représenter à l’audience.
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a été avisé de la date d’audience.
Il y aura lieu, en conséquence, de faire droit à la demande du Mandataire Liquidateur.
Il y aura lieu de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire en date du 01/02/2026,
Le débiteur dûment convoqué et appelé en Chambre du Conseil.
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de NARBONNE, avisé.
Proroge le terme prévu à l’article L.643-9 du Code de Commerce.
Dit que le Tribunal procèdera à l’examen de la clôture de la présente procédure à l’audience du 29/09/2026 à 8h30, conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du Code de Commerce et ordonne la convocation du débiteur par lettre recommandée avec avis de réception.
Passe les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Xavier MONTAGNÉ, Président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier.
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