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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 20 févr. 2026, n° 2026000288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2026000288 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 000288
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 20/02/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : Mme, [A], [O], [Adresse 1] Saint-Castin Représentant (s) : Me PINHEIRO Nathalie – SCP LAFONT ET ASSOCIES
Défendeur (s) : M., [J], [Q] ès-qualité de liquidateur amiable de, [Adresse 2], [Adresse 3] Représentant(s) : NON-COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Norbert DI LORENZO
Juges : M. Pierre DEMICHEL
M Grégory INCARNATO
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 06/02/2026
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 22/12/2026, la partie demanderesse : Mme, [A], [O] a fait donner assignation à la société M., [J], [Q] ès-qualité de liquidateur amiable de KLMAUTO34 d’avoir à comparaitre le vendredi 06/02/2026 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu le jugement du 22 novembre 2024, Vu l’article L237-12 du code de commerce, Vu les pièces,
A TITRE PRINCIPAL:
S’entendre condamner Monsieur, [Q], [J] à payer à Madame, [O], [A] la somme de 6 937,56 euros correspondant aux préjudices subis se décomposant comme suit :
* Un préjudice matériel de 3 530,00 euros correspondant à la restitution du prix de vente étant donné que la voiture est impropre à son usage,
* Un préjudice de jouissance de 2 205,00 euros augmentée de 105,00 euros par mois entre le 14 aout 2024 et la signification du jugement soit la somme totale de 2 730,00 euros,
* 500,00 euros de frais exposés devant le Tribunal judiciaire de Montpellier,
* 177,76 euros de frais de carte grise pour la voiture défectueuse.
A TITRE SUBSIDIAIRE:
S’entendre condamner Monsieur, [Q], [J] à payer à Madame, [O], [A] la somme de 5 550,20 euros correspondant à un préjudice de perte de chance.
EN TOUT ETAT DE CAUSE:
S’entendre condamner Monsieur, [Q], [J] à payer à Madame, [O], [A] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
S’entendre condamner Monsieur, [Q], [J] aux entiers dépens.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que le 13 mai 2022, Madame, [A], requérante a acquis un véhicule FIAT 500 auprès de la société KLMAUTO 34 pour un prix de 3.530 €, dont 30 € de réservation.
Que rapidement après son achat, la requérante a constaté un bruit anormal émanant de la boite de vitesse.
Par l’intermédiaire de son assureur MAIF, une expertise amiable du véhicule a été organisée.
Que l’expert a confirmé l’existence d’une avarie mécanique au niveau de la boite de vitesse (ou du dispositif d’embrayage) et qu’il ressortait de l’historique des pannes du véhicule que cette avarie était bien présente avant la vente.
Que par assignation du 19 avril 2023, la requérante a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier, afin de voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule.
Que par ordonnance du 20 septembre 2023, Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Montpellier a fait droit à cette demande.
Que l’expert judicaire a déposé son rapport le 21 juin 2024 au terme duquel il a conclu que :
« les défauts affectant ce véhicule ne sont pas dus à une usure normale de celui-ci, mais sont consécutifs à des défauts cachés le rendant impropre à son usage ».
Qu’en date du 22 novembre 2024, le Tribunal judiciaire :
Prononce pour vices cachés, la résolution de la vente intervenue le 13 mai 2022 entre la société KLMAUTO 34 et Madame, [A], [O].
Condamne la société KLMAUTO 34 à payer à Madame, [A], [O]. La somme de 3 530,00 au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,
Condamne la société KLMAUTO 34 à venir récupérer le véhicule à ses frais et dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, à défaut de quoi Madame, [O], [A] pourra conserver le véhicule et en disposer autrement, notamment en le faisant détruire,
Condamne la société KLMAUTO 34 à paver à Madame, [O], [A] la somme de 177,76 euros au titre des frais de carte grise,
Condamne la société KLMAUTO 34 à payer à Madame, [O], [A] la somme de 2 205,00 euros au titre du préjudice de jouissance et arrêtée à la date du 14 aout 2024 et augmentée de 105,00 euros par mois jusqu’à la signification de la présente décision,
Déboute Madame, [O], [A] de sa demande correspondant aux frais d’assurance,
Déboute Madame, [O], [A] du surplus de ses demandes,
Condamne la société KLMAUTO 34 à payer à Madame, [O], [A] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société KLMAUTO 34 aux entiers dépens.
Que la requérante a appris que KLMAUTO 34 était en dissolution anticipée depuis le 15 avril 2025 et que Monsieur, [J] avait été nommé comme liquidateur amiable.
Attendu que l’article L237-12 du code de commerce prévoit :
« Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. »
Qu’ainsi pour engager la responsabilité du liquidateur il faut démontrer :
* Une faute,
* Un préjudice,
* Un lien de causalité.
Qu’en l’espèce, Monsieur, [J], liquidateur amiable de la société KLMAUTO 34, avait connaissance du litige entre la société et Madame, [A] étant donné qu’il est le gérant de la société KLMAUTO 34.
Que pourtant, il n’a absolument pas rempli sa mission de liquidateur amiable et n’a pas constitué de provision en vue de condamnation très probable et, par la suite, avérée, de la société KLMAUTO 34.
Que compte tenu des fautes commises par Monsieur, [J], des préjudices subis par Madame, [A] et du lien de causalité existant entre les deux, la requérante sollicite à bon droit la condamnation de Monsieur, [J] à payer la somme de 6 937,76 euros correspondant à la totalité des préjudices subis.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit,
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 1000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne Monsieur, [Q], [J] à payer à Madame, [O], [A] la somme de 6.937,56 euros correspondant aux préjudices subis se décomposant comme suit :
* Un préjudice matériel de 3 530,00 euros correspondant à la restitution du prix de vente étant donné que la voiture est impropre à son usage,
* Un préjudice de jouissance de 2 205,00 euros augmentée de 105,00 euros par mois entre le 14 aout 2024 et la signification soit la somme totale de 2 730,00 euros,
* 500,00 euros de frais exposés devant le Tribunal judiciaire de Montpellier,
* 177,76 euros de frais de carte grise pour la voiture défectueuse.
Condamn e Monsieur, [Q], [J] à payer à Madame, [O], [A] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur, [Q], [J] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 77,60 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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