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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 11 mars 2026, n° 2025002844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025002844 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002844
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 11/03/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : STE D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMOINE ET DE L’ENVIRONNEMENT [Adresse 1] Représentant (s) : MAITRE ITIER Jean-Baptiste MAITRE BERTRAND Gilles
Défendeur (s) : HORIZON FOREST CIE [Adresse 2] Représentant(s) : MAITRE ROYER JEAN BAPTISTE AVOCAT A LA COUR
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Claude SAINT JOLY
Juges : M François BERTRAND
* Mme Laura LI VECCHI
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 07/01/2026
LES FAITS ET PROCEDURE :
La société STE D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMOINE ET DE L’ENVIRONNEMENT (ci-après SERPE) a pour activité la réalisation de travaux d’aménagement ou de restauration de l’environnement.
La société HORIZON FOREST CIE (ci-après HORIZON FOREST) propose également des services d’aménagement paysager.
La société SERPE travaille régulièrement pour la SNCF, l’un de ses plus importants clients.
La société SERPE a fait appel à des sous-traitants à l’instar de la société HORIZON FOREST.
La société HORIZON FOREST, en sa qualité de sous-traitant, recevait directement le paiement par la SNCF (cliente de SERPE) afin de fluidifier le circuit de paiement.
Suite à des problèmes opérationnels, le paiement d’HORIZON FOREST par la SNCF a été retardé.
Le 27 octobre 2023, afin de soutenir financièrement HORIZON FOREST, SERPE lui a consenti une avance de trésorerie d’un montant de 100.000 € afin de lui éviter de connaître des difficultés de trésorerie dans l’attente du paiement par la SNCF.
Il avait été convenu qu’HORIZON FOREST restitue cette somme après avoir reçu le paiement effectif par la SNCF.
Par mail du 8 novembre 2024, SERPE récapitulait la situation à HORIZON FOREST et réclamait la restitution de la somme avancée de 100.000 €.
Par courrier du 18 novembre 2024, SERPE mettait en demeure HORIZON FOREST de lui rembourser la somme de 97.338,64 € correspondant à la somme avancée de 100.000 € après
déduction d’une compensation effectuée par SERPE sur d’autres prestations réalisées par HORIZON FOREST pour le compte de SERPE.
Par courrier RAR du 23 décembre 2024, le conseil de SERPE mettait en demeure HORIZON FOREST de restituer la somme de 97.338,64 Euros en principal, outre les intérêts de droit à compter de la date de réception de la présente mise en demeure.
Le 4 mars 2025, SERPE assignait HORIZON FOREST devant le Tribunal de Commerce de Montpellier aux fins de juger que cette dernière est liée contractuellement à SERPE par un contrat de prêt, et de la condamner à rembourser à SERPE la somme de 97.338,64 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure de SERPE.
C’est en l’état qu’après 1 renvoi, l’affaire a été appelée par le Tribunal de Commerce de Montpellier à l’audience du 7 janvier 2026.
Les parties étaient présentes ou représentées.
La formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré.
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
LES PRETENTIONS :
Par ses conclusions régulièrement délivrées, la SERPE demande au Tribunal de :
A titre principal :
* Juger que la société HORIZON FOREST CIE est liée contractuellement à la société SERPE par un contrat de prêt,
* En conséquence,
* Condamner la société HORIZON FOREST CIE à rembourser la société SERPE et, en conséquence, à lui payer la somme de 97.338,64 Euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure de la société HORIZON FOREST CIE,
A titre subsidiaire :
* Juger que la société HORIZON FOREST CIE a indument perçu la somme de 100.000 € le 30 octobre 2023 et qu’elle doit la restituer à la société SERPE,
En conséquence,
* Condamner la société HORIZON FOREST CIE à payer à la société SERPE la somme due de 97.338,64 Euros, assortie des intérêts légaux à compter du 30 décembre 2024, date de la réception de la mise en demeure qui lui a été adressée, A titre infiniment subsidiaire :
* Juger que la société HORIZON FOREST CIE s’est enrichie de manière injustifiée au détriment de la société SERPE qui a corrélativement subi un appauvrissement, En conséquence,
* Condamner la société HORIZON FOREST CIE à payer à la société SERPE la somme due de 97.338,64 Euros, assorti des intérêts légaux à compter du 30 décembre 2024, date de la réception de la mise en demeure qui lui a été adressée,
En tout état de cause :
* Juger que la résistance abusive de la société HORIZON FOREST CIE est caractérisée et, en conséquence, la condamner à verser la somme de 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts,
* Condamner la société HORIZON FOREST CIE à payer la somme de 5.000 Euros à la société SERPE en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société HORIZON FOREST CIE aux entiers dépens.
Par ses conclusions régulièrement déposées, HORIZON FOREST demande au Tribunal de :
* Débouter la Société d’Entretien et de Restauration du patrimoine et de l’Environnement – SERPE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* La condamner à payer à la société HORIZON FOREST CIE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’à supporter les dépens et frais de l’instance.
LES MOYENS :
Les moyens de la SERP sont développés dans ses écritures. Ils consistent essentiellement en :
SERPE a fait une avance de trésorerie à HORIZON FOREST de 100.000 € afin de pallier le décalage de paiement de la SNCF.
Le Responsable comptable de SERPE a produit une attestation certifiant la réalité de cette avance.
Cette avance s’analyse en un prêt à titre gratuit accordée par SERPE à HORIZON FOREST, formé par le simple échange de volonté entre les parties.
HORIZON FOREST a été entièrement payée par la SNCF et n’a pas restitué la somme avancée.
HORIZON FOREST, en n’exécutant pas le contrat et en ne restituant pas la somme prêtée, engage sa responsabilité contractuelle.
Dans le cas où le Tribunal ne retiendrait pas la qualification de prêt, il convient de considérer à titre subsidiaire qu’HORIZON FOREST doit restituer la somme indument perçue.
En effet, puisque la SNCF a finalement payé dans son intégralité les sommes dues à HORIZON FOREST, cette dernière a été payée deux fois pour la même prestation. SERPE est donc en droit d’agir en restitution contre HORIZON FOREST, puisqu’il ne lui appartenait pas de verser à cette dernière la somme de 100.000€ mais bien à la SNCF, seul et unique débiteur.
Si le Tribunal ne retenait pas la qualification de contrat de prêt, ni l’existence d’un paiement indu, il sera retenu à titre infiniment subsidiaire la présence d’un enrichissement injustifié d’HORIZON FOREST qui a perçu cette somme de 100.000 € sans raison aucune. Corrélativement, SERPE s’est appauvrie de la somme de 100.000 € puisqu’elle n’a reçu aucune contrepartie à ce versement.
La mauvaise foi d’HORIZON FOREST étant caractérisée et elle sera condamnée à verser à SERPE la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En réplique aux conclusions tardives du 6 janvier 2026 d’HORIZON FOREST :
HORIZON FOREST allègue que l’intégralité des sommes auraient été remboursées à SERPE. Elle ne produit aucun justificatif en ce sens, au mépris de l’article 9 du CPC.
De plus, SERPE et HORIZON FOREST ont échangé sur les modalités d’une solution transactionnelle dont le protocole a été mis sous signature « docusign » le 1 er août 2025.
Dans le cadre de ce protocole, HORIZON FOREST reconnaît être débitrice de la somme de 100.000 €.
SERPE a signé ce protocole, HORIZON FOREST ne l’a pas signé mais a commencé à exécuter les modalités du protocole.
Ainsi, HORIZON FOREST s’est acquittée au bénéfice de SERPE de deux échéances de paiement prévues au protocole, soit deux fois 13.333 €, respectivement l 16 juillet 2025 et le 7 août 2025.
HORIZON FOREST n’a jamais fourni la moindre explication sur la non-signature du protocole et s’est ensuite abstenue de procéder aux versements auxquels elle s’était engagée.
Les moyens d’HORIZON FOREST sont développés dans ses écritures. Ils consistent essentiellement en :
HORIZON FOREST soutient que chaque paiement obtenu de la SNCF a été réglé par compensation à SERPE, de telle sorte qu’elle n’est plus redevable de la somme de 97.338,64€. Il ressort des pièces 8 et 9 de SERPE, constituant les comptabilités et grands livres des sociétés, que des affectations en règlement ont bien été passées dans les comptabilités.
Ainsi, postérieurement au versement de la somme de 100.000 € le 27 octobre 2023, plusieurs écritures comptables apparaissent au débit des sommes dues par HORIZON FOREST. La comptabilité de SERPE fait elle-même ressortir postérieurement en débit des sommes dues,
La comptabilité de SERPE fait élle-meme ressortir posteneurement en debit des sommes dues, les sommes de 2.520 €, 2.520 €, 12.000 €, 18.792,48 €, 4.536 €, 10.886,40 € et 10.080 € sur 2023.
La comptabilité d’HORIZON FOREST ajoute à ces premières sommes d’autres compensations sur 2024, notamment en janvier les sommes de 6.000 €, 6.000 €, 6.000 €, 4.500 € et 6.000 €.
Ainsi, la somme de 100.000 € a intégralement été réglée par l’ensemble des compensations et règlement se retrouvant en comptabilité des deux sociétés.
Le reste des comptes de SERPE, notamment antérieures au 27 octobre 2023, est incompréhensible pour HORIZON FOREST, dès lors qu’aucune preuve de paiement, aucune facture et aucun marché n’est produit, empêchant une quelconque vérification.
SERPE est donc défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe.
Le Tribunal devra donc jugée que la somme de 100.000 €, devenue 97.338,64 € sans explication, a été compensée.
DISCUSSION :
Attendu que la somme de 100.000 € avancée par SERPE au bénéfice d’HORIZON FOREST visait à pallier le retard du paiement direct de la SNCF à HORIZON FOREST, cette dernière étant sous-traitante de SERPE ;
Attendu qu’au vu de la comptabilité de SERPE, la somme de 100.000 € a effectivement été versée à HORIZON FOREST, ce qui n’est pas contestée par cette dernière ;
Attendu que la SNCF a finalement payé HORIZON FOREST des sommes dont elle lui était redevable et correspondant à cette avance de trésorerie consentie par SERPE au bénéfice d’HORIZON FOREST, ce que ne conteste pas cette dernière ;
Attendu que dès lors que la SNCF avait réglé à HORIZON FOREST la somme en souffrance, SERPE était en droit de réclamer le remboursement de la somme avancée ;
Attendu que SERPE a mis en demeure HORIZON FOREST de lui restituer cette avance, ramenée à 97.338,64 €, le 23 décembre 2024, mise en demeure réceptionnée par HORIZON FOREST le 30 décembre 2024 ;
Attendu qu’au vu des pièces du dossier, il n’est pas démontré que les sommes apparaissant dans la comptabilité de SERPE au crédit d’HORIZON CONCEPT correspondent à des compensations sur la somme avancée de 100.000 € par SERPE au bénéfice d’HORIZON FOREST ;
Attendu qu’ un projet de protocole transactionnel a été mis à la signature des parties le 1 er août 2025 et qu’il a été signé par SERPE mais pas par HORIZON FOREST ;
Attendu que dans ce protocole transactionnel, HORIZON FOREST reconnaît être débitrice de la somme de 100.000 € ;
Attendu qu’ HORIZON FOREST a commencé à exécuter partiellement ce protocole en s’acquittant de la somme de 26.666 € au titre de sa dette ;
Attendu qu’ au vu des pièces du dossier, notamment des échanges d’emails entre les Parties, l’avance de trésorerie consentie par SERPE au bénéfice d’HORIZON FOREST est un prêt à titre gratuit accordée par SERPE à HORIZON FOREST ;
Le Tribunal jugera que HORIZON FOREST est liée contractuellement à SERPE par un contrat de prêt et condamnera en conséquence HORIZON FOREST à payer à SERPE la somme de 97.338,64 €, à laquelle sera soustraite la somme de 26.666 € correspondant aux deux versements de 13.333 € d’HORIZON FOREST au bénéfice de SERPE dans le cadre des discussions amiables entre les Parties pour régler le litige en juillet/août 2025, soit une somme à payer de 70.672,64 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure de SERPE par HORIZON FOREST.
Attendu que la résistance abusive d’HORIZON FOREST n’est pas avérée, le Tribunal déboutera SRPE de sa demande de condamnation d’HORIZON FOREST à titre de dommages-intérêts.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, SERPE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le Tribunal condamnera HORIZON FOREST à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire :
* JUGE que la société HORIZON FOREST CIE est liée contractuellement à la société SERPE par un contrat de prêt ;
* CONDAMNE la société HORIZON FOREST CIE à rembourser la société SERPE et, en conséquence, à lui payer la somme de 70.672,64 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure de la société HORIZON FOREST CIE ;
* DEBOUTE la société HORIZON FOREST CIE de toutes ses fins, demandes et prétentions ;
* DEBOUTE la société SERPE de toutes ses autres fins, demandes et prétentions ;
* CONDAMNE la société HORIZON FOREST CIE à payer à la société SERPE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNE la société HORIZON FOREST CIE aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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