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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 16 févr. 2026, n° 2026L00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2026L00171 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
5ème CHAMBRE
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 FEVRIER 2026
Composition du tribunal :
L’affaire a été débattue en chambre du conseil le 9 Février 2026 devant le tribunal composé de :
Président : M. Robert COULET
Juges : Mme Dominique ARCOS M. Jean-Luc ROUSSELET
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Me Bruno GAILLARDOT
En présence de M. Stéphane LE TALLEC, Procureur de la République adjoint, qui a émis un avis défavorable à l’adoption du plan de redressement.
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PARTIES A L’INSTANCE
DEFENDEUR :
SAS ALTRAL [Adresse 1]
Convoquée par LRAR du Greffe en date du 21 janvier 2026 pour l’audience du 9 février 2026.
EXPOSE DES FAITS
Par jugement en date du 9 décembre 2024, le Tribunal de Céans a ouvert à l’égard de la SAS ALTRAL, une procédure de redressement judiciaire.
Le Tribunal a désigné la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [Q] [G], administrateur judiciaire associée, en qualité d’administrateur, et la SELARL C. [A] en la personne de Me [Y] [A] en qualité de mandataire judiciaire,
M. Claude CHARMOT, Juge Commissaire et Mme Nathalie LASTERNAS, Juge Commissaire suppléant.
La première période d’observation a été fixée à 6 mois,
Elle fût renouvelée à plusieurs reprises jusqu’à la période en cours.
L’Administrateur a dressé pendant ces périodes un bilan économique et social de cette entreprise et un projet de plan de redressement.
Il a déposé son rapport au Greffe le 4 février 2026.
Ce rapport a été communiqué au débiteur, au mandataire judiciaire ainsi qu’à Monsieur le Procureur de la République.
Il contient une proposition de plan de redressement selon les modalités suivantes :
* Remboursement de la créance superprivilégiée : comptant à l’arrêté du plan ou suivant accord dérogatoire de l’UNEDIC AGS,
* Remboursement des créances inférieures à 500 euros : comptant à l’arrêté du plan,
* Remboursement du passif : apurement de la totalité du passif privilégié et chirographaire à 100% sur une durée de 10 ans en 10 dividendes annuels d’égal montant, le premier intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire.
Le résultat de la consultation effectuée auprès des créanciers figure en annexe au présent jugement.
En cet état, M. Le Greffier a convoqué le débiteur par LRAR en Chambre du Conseil pour la date du 9 Février 2026, pour présenter toutes observations en vue de l’adoption du plan de redressement.
Le Procureur, l’administrateur et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date d’audience.
A l’audience du 9 Février 2026, étaient présents :
M. [O] [T], président de la SAS ALTRAL, assisté de Me Vanessa BOISSEAU, avocate,
Me Karine BURGUET, avocate représentant les AGS, contrôleur, qui a émis un avis défavorable à l’adoption du plan de redressement,
Me [Q] [G], administrateur judiciaire, a été entendu en son rapport, et a émis un avis défavorable à l’adoption du plan de redressement,
Me [Y] [A], mandataire judiciaire, a été entendu en son rapport, et a émis un avis défavorable à l’adoption du plan de redressement,
M. Claude CHARMOT, juge commissaire, a été entendu en son rapport, et a émis un avis défavorable à l’adoption du plan de redressement,
M. Stéphane LE [N], Procureur de la République adjoint, a émis un avis défavorable à l’adoption du plan de redressement.
Le Tribunal et les personnes présentes ont entendu la lecture du rapport présenté par l’Administrateur.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par jugement en date du 9 décembre 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SAS ALTRAL,
Attendu que la SAS ALTRAL présente un projet de plan de redressement,
Attendu que malgré les demandes et relances répétées de l’administrateur judiciaire, il n’y a pas eu communication du bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2024, que la SAS ALTRAL n’a pas apporté la preuve de sa capacité à tenir son plan de redressement qui représente plus de deux ans de chiffre d’affaires,
Attendu que le montant du passif estimé à rembourser dans le cadre du plan s’élève à 4,5 M €, après retraitement de la créance superprivilégiée de l’AGS, des créances chirographaires inférieures à 500 € et des contrats poursuivis,
Attendu que l’adoption du projet de plan est subordonnée à la capacité pour la société de témoigner de sa rentabilité et d’assurer le paiement de ses charges courantes,
Attendu que le solde de trésorerie ne permet par la régularisation de l’ensemble des dettes postérieures à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire auxquels devront s’ajouter un provisionnement mensuel de 25 K € par mois conformément au plan,
Attendu que la SAS ALTRAL n’est pas en capacité de payer ses dettes postérieures à l’ouverture du plan de la procédure de redressement judiciaire, cette règle s’impose à toute société en redressement judiciaire,
Attendu que l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le juge commissaire, le contrôleur et le Procureur de la République adjoint ont donné un avis défavorable à l’adoption du plan de redressement,
Qu’en conséquence, le Tribunal rejettera le plan de redressement.
DECISION
LE TRIBUNAL
Statuant par jugement en premier ressort, exécutoire par provision, conformément à l’article R.661-1 du code de commerce,
Vu les articles L.627-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles L.631-19 et suivants du code de commerce,
Vu le chapitre VI du titre II du livre VI du code de commerce,
Constate le dépôt au Greffe du projet de plan de redressement de la SAS ALTRAL, présenté par son Administrateur,
Constate que les formalités visées par l’article R.626-17 du code de commerce ont été remplies.
Rejette le plan de redressement présenté.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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