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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedure collective, 6 févr. 2026, n° 2025015842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025015842 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 015842
Numéro PC : TMP15065
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 06/02/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : BPIFRANCE 27/3,1[Adresse 1], [Localité 1], [Adresse 2], [Localité 2] : 320 252 489 Représentant (s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Défendeur(s) :, [Localité 3] (SAS), [Adresse 3] : 911 475 101 Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Jean-François CORTINA Juges : M Frank RAYMOND Mme Laura LI VECCHI
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public auquel le dossier a été communiqué
Représenté par : M. Sébastien, [X]
Débats à l’audience de chambre du conseil du 30/01/2026
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier du 03/11/2025 la partie demanderesse a assigné la partie défenderesse pour voir constater la cessation des paiements et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
A la suite de cette assignation, la partie défenderesse a été convoquée en chambre du conseil, et s’est régulièrement présentée.
Sur ce le Tribunal,
Attendu qu’en application de l’article L. 631-1 du Code de Commerce, l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible.
Attendu qu’ll ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le demandeur justifie d’une créance certaine, liquide et exigible s’élevant à la somme de 45 297,60 €. Cette créance
est établie par les pièces produites au débat à savoir des tentatives de recouvrement qui ne sont pas sérieusement contestées.
Attendu que le débiteur défaillant ne justifie pas disposer d’un actif disponible ou égal à la créance du demandeur. L’absence d’actif disponible est démontrée par des tentatives de recouvrement des créances infructueuses restés vains et par l’incapacité du débiteur à produire des éléments comptables et bancaires probants.
Attendu que l’état de cessation des paiements étant ainsi concrètement caractérisé, il convient de prononcer une mesure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
Oui le Ministère Public en ses réquisitions.
Constate l’état de cessation des paiements et prononce la Liquidation Judiciaire prévue par les dispositions des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, à l’égard de :
,
[Localité 3] (SAS), [Adresse 4]
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 03/11/2025.
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
: M., [A], [F]
: Mme, [J], [E]
: SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [P],
[U],
[Adresse 5],
[Adresse 6],
[Localité 4]
Ordonne la désignation de SCP, [B], [V] et, [N], [I], Société civile professionnelle de commissaires de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée prévue à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Invite s’il y a lieu les salariés de l’entreprise à désigner leur représentant dont le nom sera communiqué sans délai au Greffe.
Fixe à 12 mois le délai d’établissement de la liste des créances déclarées.
Dit que conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du Code de Commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal dans le délai d’un an.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Délibéré et prononcé à l’audience du Tribunal de Commerce de Montpellier, le 06/02/2026, ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, juges et Greffier sus-nommés.
Le Greffier
Le Président.
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